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03/09/2024 | FRANCE | N°21/02445

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 03 septembre 2024, 21/02445


HP/SL





COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 03 Septembre 2024





N° RG 21/02445 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G34R



Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 10 Novembre 2021





Appelante



S.A.R.L. BERNARD TRAITEURS RECEPTIONS, dont le siège social est situé [Adresse 2]



Représentée par Me Emeric BOUSSAID, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SE

LAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE









Intimée



S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]



Représentée par...

HP/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 03 Septembre 2024

N° RG 21/02445 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G34R

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 10 Novembre 2021

Appelante

S.A.R.L. BERNARD TRAITEURS RECEPTIONS, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par Me Emeric BOUSSAID, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE

Intimée

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats postulants au barreau d'ANNECY

Représentée par la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l'ordonnance de clôture : 04 Mars 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 avril 2024

Date de mise à disposition : 03 septembre 2024

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faits et procédure

La société Bernard Traiteurs Réceptions (Sarl) exerce une activité de restauration en entreprise, self, livraison de repas à domicile, traiteur et organisation de réception. Dans le cadre de son activité, elle a souscrit le 17 décembre 2014, auprès de la société Axa France Iard un contrat d'assurance multirisque professionnelle.

Suivant l'arrêté du 14 mars 2020 et le décret du 29 octobre 2020 consécutifs à la crise sanitaire, la société Bernard Traiteurs Réception a dû fermer son établissement.

Par courrier du 24 avril 2020, la société Bernard Traiteurs Réceptions a sollicité la couverture des pertes d'exploitation auprès de son assureur. La société Axa France Iard a refusé d'accorder sa garantie. Par courrier du 7 octobre 2020, la société Bernard Traiteurs Réceptions a vainement maintenu sa demande de garantie au titre des risques « divers ».

Par acte d'huissier du 31 mars 2021, la société Bernard Traiteurs Réceptions a assigné la société Axa France Iard, prise à l'adresse de son agent général à Chambéry, M. [W] [M], devant le tribunal de commerce de Chambéry notamment aux fins de mobiliser la garantie au titre de la perte financière. Par acte d'huissier du 23 juillet 2021, la société Bernard Traiteurs Réceptions a assigné au siège de la société Axa France Iard. Les instances ont été jointes.

Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal de commerce de Chambéry a :

- Déclaré régulières, recevables mais non fondées les demandes de la société Bernard Traiteurs Réceptions à l'encontre de la société AXA France Iard ;

En conséquence,

- Débouté la société Bernard Traiteurs Réceptions de toutes ses demandes ;

- Condamné la société Bernard Traiteurs Réceptions à payer à la société AXA France Iard la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Bernard Traiteurs Réceptions aux dépens ;

- Liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.

Au visa principalement des motifs suivants :

Il n'y a donc aucune possibilité de doute quant à l'interprétation des conditions d'activation de la garantie risque d'exploitation » dans le contrat en cause ;

Ces conditions ne sont pas réunies.

Par déclaration au greffe du 18 décembre 2021, la société Bernard Traiteurs Réceptions a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 1er mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Bernard Traiteurs Réception sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :

- Juger que la société Axa France Iard ne peut opposer une exclusion de garantie des conséquences de la pandémie au titre des risques divers et qu'en tout état de cause, cette exclusion devrait être réputée non écrite ;

- Juger que la société Axa France Iard lui doit la garantie au titre de la perte financière prévue au contrat d'assurance Multirisque Professionnelle N° 2735088804 ;

Et,

- Condamner la société Axa France Iard à garantir le sinistre référencé N° 7995490373 lié à la fermeture administrative pour cause de pandémie de Covid 19, subi sur les périodes suivantes :

- Du 15 mars 2020 au 2 juin 2020,

- Du 28 septembre 2020 au 4 octobre 2020,

- Depuis le 30 octobre 2020 ;

- Condamner la société la société Axa France Iard France Iard à mettre en 'uvre la procédure d'expertise prévue au contrat dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

Dans l'attente de la réalisation de la procédure d'expertise,

- Condamner la société la société Axa France Iard à lui payer une provision à hauteur de 180 000 euros dans l'attente du chiffrage définitif résultant de l'expertise à réaliser ;

- Ordonner en application de l'article 444 du code de procédure civile, la réouverture des débats à la plus prochaine audience utile, afin qu'à l'issue de la procédure d'expertise prévue au contrat les parties s'expliquent contradictoirement sur le montant définitif de l'indemnité due au titre des pertes d'exploitations qu'elle a subies sur les périodes en cause ;

En tout état de cause,

- Condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en application de l'article 514 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, la société Bernard Traiteurs Réception fait valoir notamment que :

' Les risques divers sont mentionnés comme étant garantis sans aucune autre clause d'exclusion formelle et limitée ;

' L'exclusion de garantie de l'épidémie viderait entièrement de sa substance la clause de garantie au titre des risques divers ;

' La garantie du risque épidémique a été implicitement confirmée par l'assureur qui a modifié ensuite ses conditions générales ;

' Les mesures gouvernementales de lutte contre l'épidémie de Covid-19 ont rendu impossible son activité de traiteur et le restaurant a été fermé ;

' Les conditions générales prévoyant une prise en charge des pertes d'exploitation au titre des risques divers doivent s'interpréter en application des règles de droit civil comme incluant le risque de fermeture d'un établissement en raison de cette situation de pandémie.

Par dernières écritures du 12 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société AXA France Iard sollicite de la cour de :

A titre principal,

- Déclarer la société Bernard Traiteurs Réceptions mal fondée en son appel ;

- Confirmer le jugement du 10 novembre 2021 du tribunal de commerce de Chambéry ;

- Juger que la garantie des pertes de revenus figurant dans les conditions générales n'a pas vocation à s'appliquer aux dommages subis par la société Bernard Traiteurs Réceptions ;

En conséquence,

- Débouter la société Bernard Traiteurs Réceptions de l'ensemble de ses demandes de condamnation à son encontre ;

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire la Cour estimait que sa garantie était mobilisable ou qu'elle aurait engagé sa responsabilité en l'espèce,

- Juger que la preuve du montant des pertes d'exploitation correspondant aux indemnités sollicitées n'est rapportée ;

- Débouter la société Bernard Traiteurs Réceptions de sa demandes de condamnation à son encontre ;

A titre plus subsidiaire,

- Désigner tel Expert qu'il plaira à la Cour, aux frais avancés par la société Bernard Traiteurs Réceptions, avec pour mission de :

- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'Appelante et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années,

- Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,

- Examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur la période durant laquelle l'Assurée aurait fait l'objet d'une impossibilité d'accès à ses locaux,

- Donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffre d'affaires ' charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,

- Donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'Assurée,

- Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars 2020 ;

En tout état de cause,

- Condamner la société Bernard Traiteurs Réceptions à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société Axa France Iard fait valoir notamment que :

' Aux termes des conditions générales de la police d'assurance, l'impossibilité ou la difficulté d'accès aux locaux assurés, ayant généré des pertes d'exploitation, doivent être consécutives à la survenue d'un événement listé au sein de la garantie ce qui n'est pas le cas de la pandémie, ni des mesures limitant les déplacements ni l'interdiction de recevoir du public dans certains établissements, ni la restriction d'accès au territoire national pour les étrangers ;

' L'impossibilité d'accès peut résulter notamment d'une décision administrative mais non exclusivement, en revanche, elle doit être impérativement consécutive à un des événements listés expressément et limitativement par la clause ;

' L'impossibilité (ou la difficulté) d'accès résulte d'une entrave matérielle ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;

' La définition des risques divers figure à l'article 1.4 des conditions générales et correspond à l'article R 321-1 du code des assurances ;

' Les conditions générales produites par la société Bernard Traiteurs Réception pour soutenir que l'assureur a ensuite modifié la clause des pertes d'exploitation ne sont pas celles applicables au litige.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance en date du 4 mars 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 avril 2024.

MOTIFS ET DÉCISION

La société Bernard Traiteurs Réception a conclu avec la société Axa France Iard un contrat d'assurance multirisques professionnelle n°273588804 à effet au 17 décembre 2014 pour ses activités de traiteur, restaurateur et entreprise cafétéria.

Les documents contractuels comprennent :

- des conditions générales référencées n°690200 M,

- des conditions particulières n° 2735088804

Aux termes de l'article 1103 du code civil, 'les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.

Aux termes des articles 1190 et suivants du code civil, 'dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé'. Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.

En outre, aux termes de l'article 1170 du code civil, 'toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite'.L'article 1192 du code civil prévoit que 'On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ".

Enfin, s'agissant d'une condition de la garantie, il incombe à l'assuré de rapporter la preuve de l'existence de la réunion des conditions d'application d'une garantie dont il sollicite la mobilisation.

La garantie des pertes d'exploitation figurant à l'article 2.1 des conditions générales est rédigée ainsi :

' l'interruption ou la réduction temporaire de votre activité professionnelle assurée, résultant directement :

(...)

Soit d'une impossibilité ou d'une difficulté d'accès à vos locaux professionnels, notamment en cas d'interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des événements suivants survenus dans le voisinage :

- incendie, explosion et risques divers,

-événements climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie,

-catastrophe naturelle'

Il résulte de cette clause, qui ne nécessite pas d'interprétation, compte tenu de son caractère précis et non ambigu que le risque couvert est une impossibilité ou une difficulté d'accès pouvant résulter d'événements listés et la société Bernard Traiteurs Réception ne démontre pas que l'accès à son établissement était impossible ou difficile et encore moins qu'il était lié à un des événements listés.

En effet, la notion d'interdiction d'accès ou difficulté d'accès est précise et non susceptible d'interprétation. Elle ne se confond pas avec la notion de restriction d'accueil de la clientèle ni avec celle d'interdiction d'exploiter.

Les événements listés précisément, comme déjà souligné, dans la clause, sont des événements créant une entrave matérielle à l'accès à l'établissement assuré. L'épidémie ne fait pas partie des événements énumérés. Par ailleurs, elle ne peut pas être incluse dans la notion de 'événements divers' définis et elle n'est pas survenue dans le voisinage. Et quand bien même il serait retenu que l'épidémie se soit produite dans le voisinage, la notion de 'risques divers' est parfaitement déterminée par l'article 1.4 des conditions générales intitulé 'Incendie, explosion, risques divers' puisque les risques divers sont énumérés de façon limitative (choc, fumée, chute de la foudre....) et dans cette liste de risques divers, ne figure pas l'épidémie ce qui est en adéquation avec les risques listés, lesquels ne sont de nature qu'à porter atteinte aux biens. En outre, il ne peut être soutenu par la société Bernard Traiteurs Réception que cette clause, qui ne comprend pas l'événement de l'épidémie serait vidée de sa substance, eu égard aux événements visés (foudre, fumée, choc...).

Par ailleurs, et effectivement, l''arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures de lutte contre la propagation du virus Covid-19 prévoit en son article 1 du chapitre 1 relatif aux mesures concernant les établissements recevant du public : « Afin de ralentir la propagation du virus Covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 :

- au titre de la catégorie N : restaurants et débits de boissons, sauf pour les activités de livraison et de vente à emporter ».

Ces dispositions ont été maintenues par l'article 8 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020. En outre, le décret du 16 mars 2020 limitait les déplacements de la population en prévoyant des cas spécifiques autorisés parmi lesquels les déplacements pour effectuer des achats de première nécessité. Par ailleurs, lorsque les principales interdictions de déplacement ont été levées, le décret du 31 mai 2020 a exigé des mesures de distanciation pour les établissements recevant du public tels que les restaurants et débits de boisson.

Mais il ressort de ces dispositions que l'autorité administrative, dans le cadre de la crise sanitaire consécutive à l'épidémie de Covid-19, n'a édicté que des mesures de restriction d'accès aux restaurants, limitées à la clientèle . Les restaurants sont demeurés physiquement accessibles aux exploitants, aux personnels, aux fournisseurs et même, sous certaines conditions, aux clients autorisés à pénétrer dans les restaurants pour récupérer les commandes, certains restaurateurs ayant décidé de proposer de la vente à emporter au moins momentanément et la société Bernard Traiteurs Réception avait d'autres activités que celle de restaurant d'entreprise.

En outre, cette absence de mobilisation de la garantie n'est pas non plus remise en cause par la proposition d'avenant faite par l'assureur à ses assurés avec une clause d'exclusion dans les conditions générales relative aux épidémies, pandémies et épizooties, celui-ci ayant dû réagir face à la crise liée à la Covid et au problème de la réassurance et en tout état de cause, cet avenant proposé aux assurés n'a pas vocation à s'appliquer au contrat en cours liant la société Petit Hôtel Confidentiel et la société Axa France Iard.

En conséquence, la garantie 'pertes d'exploitations' insérée dans les conditions générales du contrat d'assurance n'est pas mobilisable.

Sur les mesures accessoires

Succombant, la société Bernard Traiteurs Réception sera condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de limiter la demande d'indemnité procédurale de la société Axa France Iard à la somme de 1 000 euros

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la société Bernard Traiteurs Réception de sa demande au titre de l'indemnité procédurale,

Condamne la société Bernard Traiteurs Réception aux dépens d'appel,

Condamne la société Bernard Traiteurs Réception à payer à la société Axa France Iard une indemnité procédurale de 1 000 euros.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 03 septembre 2024

à

Me Emeric BOUSSAID

la SELARL LEGI RHONE ALPES

Copie exécutoire délivrée le 03 septembre 2024

à

la SELARL LEGI RHONE ALPES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/02445
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;21.02445 ?
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