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13/08/2024 | FRANCE | N°22/00795

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 3ème chambre, 13 août 2024, 22/00795


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







3ème Chambre



Arrêt du Mardi 13 Août 2024





N° RG 22/00795 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7NM



Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales de THONON-LES-BAINS en date du 07 Mars 2022, RG 17/00736



Appelant



M. [C] [G]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]



Représenté par Me Carine ALPSTEG-GRIPON de la SELARL AC AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS



Intimée>


Mme [Y] [E]

née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]



Représentée par Me El hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY



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COMPOS...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

3ème Chambre

Arrêt du Mardi 13 Août 2024

N° RG 22/00795 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7NM

Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales de THONON-LES-BAINS en date du 07 Mars 2022, RG 17/00736

Appelant

M. [C] [G]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Carine ALPSTEG-GRIPON de la SELARL AC AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimée

Mme [Y] [E]

née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me El hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 21 mai 2024 par Madame Esther BISSONNIER,Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de Chambéry et par Madame Elsa LAVERGNE, Conseillère avec l'assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffière, présente à l'appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré

Et lors du délibéré, par :

- Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente qui a rendu compte des plaidoiries,

- Madame Elsa LAVERGNE, Conseillère,

- Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [C] [G], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] (08) et Mme [Y] [E], née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10] (08) se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 sans contrat de mariage préalable.

Par un jugement en date du 6 juin 2016, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. [C] [G] et de Mme [Y] [E] et a notamment :

' ordonné le report de la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 1er novembre 2013,

' ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existants entre les parties,

' rejeté la demande de désignation d'un notaire,

' fixé la part contributive paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant [X] à la somme de 200 € par mois.

Par un acte en date du 11 avril 2017, M. [C] [G] a fait assigner Mme [Y] [E] en liquidation et partage de leur régime matrimonial devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains.

Par une ordonnance en date du 19 septembre 2019, le juge la mise en état a ordonné à Mme [Y] [E] de produire des relevés bancaires des comptes de la SC [7] et de la SARL [6] pour les années 2014 à 2017.

Par un jugement en date du 7 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :

' déclaré recevable la demande en partage,

' rejeté la demande de fixation de la date jouissance divise entre les époux au 31 décembre 2013,

' rejeté la demande de M. [C] [G] de fixation à la somme de 232'530,50 euros le montant de ses droits dans la liquidation et de condamnation de Mme [Y] [E] à lui verser la somme de 158'722,15 euros,

' rejeté la demande de M. [C] [G] de condamnation de Mme [Y] [E] à lui verser la somme de 50'000 €,

' rejeté la demande de Mme [Y] [E] de condamnation de M. [C] [G] à lui verser la somme de 31'491,50 euros,

' condamné M. [C] [G] à payer à Mme [Y] [E] la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné M. [C] [G] aux dépens, sauf à justifier de son admission à l'aide juridictionnelle,

' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

Par une déclaration en date du 5 mai 2022, M. [C] [G] a relevé appel de ce jugement en visant l'intégralité du dispositif à l'exception de celles relatives à la recevabilité de la demande en partage et au rejet de la demande de Mme [Y] [E] de le voir condamner à lui verser la somme de 31'491,50 euros.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 août 2022, M. [C] [G] demande à la cour de :

- déclarer l'appel de M. [C] [G] recevable et bien fondé, et en conséquence :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 7 mars 2022 en ce qu'il a :

- rejeté la demande de fixation de la date de jouissance divise entre les époux au 31 décembre 2013,

- rejeté la demande de M. [C] [G] de fixation à la somme de 232 530,50 € le montant de ses droits dans la liquidation,

- et de condamnation de Mme [Y] [E] à lui verser la somme de 158 722,15 €,

- rejeté la demande de M. [C] [G] de condamnation de Mme [Y] [E] à lui verser la somme de 50 000 €,

- condamné M. [C] [G] à payer à Mme [Y] [E] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ;

Et statuant à nouveau :

- constater que la date de report des effets du divorce est fixée au 1er novembre 2013 ;

- fixer la date de jouissance divise entre les époux à la date du 31 décembre 2013 ;

- fixer à la somme de 232 530,50 Euros le montant des droits de M. [C] [G] dans la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, en retenant pour base de valorisation des parts sociales communes la valeur des capitaux propres de la société [6] au 31 décembre 2013, soit 465 061 € ;

- constater que M. [C] [G] a déjà perçu, sur le montant de la valeur de ses droits, la somme de 73.808,35 euros ;

- condamner Mme [Y] [E] à verser à M. [C] [G] la somme de 158.722.15 €, au titre des droits lui revenant dans la liquidation et la partage de leurs intérêts patrimoniaux, en tout état de cause, celle de 145.685 € ;

- juger que la responsabilité de Mme [Y] [E] au titre des fautes personnelles commises dans la gestion des actifs de la communauté est fautive ;

- condamner Mme [Y] [E] à verser à M. [C] [G] la somme de 50.000 Euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi ;

- condamner Mme [Y] [E] à payer à M. [C] [G] une somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

et pour le surplus:

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 7 mars 2022 en ce qu'il a :

- rejeté la demande de Mme [Y] [E] de condamnation de M. [C] [G] à lui verser la somme de 31 491,50 €,

- rejeté l'ensemble de ses autres demandes ;

- débouter purement et simplement Mme [Y] [E] de l'intégralité de ses demandes, tant irrecevables qu'injustifiées.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2022, Mme [Y] [E] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en date du 7 mars 2022 en ce qu'il a :

- débouté M. [C] [G] de sa demande de fixation de la date de jouissance divise entre les époux au 31 décembre 2013,

- débouté M. [C] [G] de sa demande de fixation à la somme de 235 530,50 € correspondant à ses soi-disant droits dans la liquidation,

- débouté M. [C] [G] de sa demande de condamnation de Mme [Y] Leclercà lui verser la somme de 158 722,15 €,

- débouté M. [C] [G] de sa demande de condamnation de Mme [Y] [E] à lui verser la somme de 50 000 €,

- condamné M. [C] [G] à payer à Mme [Y] [E] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer le jugement en date du 7 mars 2022 en ce qu'il a rejeté la demande deMme [Y] [E] à la condamnation de M. [C] [G] à lui verser la somme de 31 491,50 €,

- condamner M. [C] [G] à payer à Mme [Y] [E], au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 4 000 €,

- condamner M. [C] [G] aux entiers dépens d'appel et d'exécution.

La clôture est intervenue par ordonnance en date du 25 mars 2024.

SUR QUOI, LA COUR :

Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.

Sur la date de jouissance divise

A titre liminaire, il est rappelé qu'il n'appartient pas à la cour de statuer sur des demandes de 'donner acte', de faire des constats autres que ceux prévus par la loi ou de répondre à des demandes qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il ne sera dès lors pas statué sur la demande formée par M. [C] [G] et tendant à voir constater que la date de report des effets du divorce entre les parties quant à leurs biens est fixée au 1er novembre 2013.

Il y a lieu de rappeler que la date de report des effets du divorce entre époux correspond à la cessation de la communauté et au point de départ de l'indivision post-communautaire.

La date de jouissance divise est définie par les dispositions de l'article 829 du code civil qui indique qu'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.

En l'espèce, M. [C] [G] sollicite que la date de jouissance divise soit fixée au 31 décembre 2013, soit antérieurement à la date du divorce mais surtout à la liquidation des différentes sociétés (SARL [6] et SCI [7]), dont les parts sociales constituaient selon les dires des époux, l'essentiel des actifs communautaires. M. [C] [G] fait valoir qu'à cette date la valeur des deux sociétés s'élevait à la somme de 465061 euros, affirmant que Mme [Y] [E] en a dilapidé seule les fonds.

Or, il y a lieu de relever comme l'a fait le premier juge que ces sociétés ont continué à fonctionner postérieurement au 31 décembre 2013 étant relevé que le bien immobilier acquis par le biais de la SCI [7] (ancien domicile conjugal) a été vendu le 14 janvier 2015, que le fonds de commerce acquis par le biais de la SARL[6] a été cédé le 5 mars 2015, que les décisions de liquidation de ces deux sociétés sont intervenues respectivement les 15 décembre 2016 et 18 décembre 2017, que M. [C] [G] a participé aux décisions prises dans ce cadre (approbation du compte définitif de la SCI [7] au 31 décembre 2013, approbation des comptes 2014 et 2015 de la SARL [6]), qu'il s'est abstenu de participer à certaines assemblées générales ou a pu exprimer son opposition à l'approbation de certains comptes mais qu'il a également perçu des fonds à titre de dividendes pour les années 2016 et 2017.

L'argumentation de M. [C] [G] quant aux détournements de fonds sociaux opérés par Mme [Y] [E] à son insu et en violation de ses droits d'associés (ce qui est contesté par Mme [Y] [E] qui fait valoir que M. [C] [G] a approuvé un certain nombre de comptes) ne relèvent pas des opérations de liquidation du régime matrimonial mais des règles relatives au droit des sociétés ou du droit pénal le cas échéant, étant observé que M. [C] [G] n'a pour l'heure engagé aucune procédure dans ce cadre. Il faut aussi relever que si l'épouse a pu percevoir des revenus de la SARL au cours de la procédure de divorce (et ce malgré les difficultés économiques rencontrées par cette entreprise), cela lui a permis de subvenir à ses besoins et à ceux de l'enfant commun, mais aussi de faire face aux charges du couple (notamment fiscales) tandis que l'époux a également profité du patrimoine détenu par la SCI en ayant occupé seul le domicile conjugal durant plusieurs mois.

Il découle de l'ensemble de ces éléments que la date de jouissance divise ne peut dès lors être fixée au 31 décembre 2013.

La demande formée par M. [C] [G] sera donc rejetée et le premier jugement confirmé.

Sur la détermination de l'actif

Il découle des dispositions de l'article 1402 du code civil que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.

En l'espèce, les parties ne font état au titre de l'actif communautaire que des parts sociales des deux sociétés acquises au cours du mariage par les époux, soit celles de la SCI [7] et de la SARL [6].

Il y a lieu cependant de constater qu'au jour où la cour statue ces deux sociétés ont été liquidées et que l'actif en résultant a déjà été partagé entre les associés (tel que cela découle des procès-verbaux des assemblées générales en date du 2 mai 2017 pour la SCI [7] et du 18 décembre 2017 pour la SARL [6]) si bien qu'il n'y a pas lieu de procéder au partage, les développements de M. [C] [G] quant aux opérations de compte ne reposant que sur des éléments antérieurs à ces liquidations dont il a au moins partiellement approuvé les comptes.

Le premier jugement qui a dit n'y avoir lieu à partage sera donc confirmé et les demandes formées par M. [C] [G] à ce titre, rejetées.

Sur les demandes formées par Mme [Y] [E] au titre des comptes

Il résulte de l'article 815-9 du code civil que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Il découle de l'article 815-13 du code civil que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

En l'espèce, Mme [Y] [E] réclame la condamnation de M. [C] [G] à verser à l'indivision la somme totale de 31491,50 euros au titre de l'indemnité d'occupation due pour l'occupation privative de l'ancien domicile conjugal durant un an, la perception du prix de vente d'un véhicule appartenant à la SARL [6], le paiement des taxes d'habitation 2014 et 2015 et le paiement de l'impôt sur le revenu du couple pour les années 2015 et 2016.

Concernant l'indemnité d'occupation, il y a lieu de constater que le bien immobilier ayant constitué l'ancien domicile conjugal appartenait à la SCI [7] et non à la communauté puis à l'indivision post-communautaire; que dès lors, il n'est pas justifié d'un appauvrissement de l'indivision du fait de l'occupation privative de ce bien. La demande ne peut qu'être rejetée.

Concernant la perception du produit de la vente d'un véhicule appartenant à la SARL [6] par M. [C] [G] (ce qui n'est pas établi par Mme [Y] [E] au demeurant, les seuls éléments produits consistant en une attestation d'assurance établie au nom de M. [C] [G] le 2 octobre 2014 et un relevé de compte de la SARL [6] de février 2011), il y a lieu là encore de constater que la société en cause est un tiers à l'égard tant des époux que de l'indivision et que dès lors aucune créance ne peut être fixée au profit de l'indivision ou de Mme [Y] [E] à ce titre. La demande sera rejetée.

Concernant le paiement des taxes d'habitation 2014 et 2015 par Mme [Y] [E], il y a lieu de relever que le bien en cause appartenant à la SCI [7], le paiement effectué par Mme [Y] [E] (dont elle ne justifie pas par ailleurs) l'a été au profit de la SCI et non à celui de l'indivision. Aucune créance ne peut dès lors être fixée à ce titre.

Concernant le paiement par Mme [Y] [E] des impôts du couple pour 2015 et 2016, il y a lieu de constater que Mme [Y] [E] ne justifie pas d'avoir assumé seule l'intégralité du paiement de ces impôts alors que les échéances ont été prélevées sur un compte ouvert auprès de la [8] au nom des deux époux et dont elle ne justifie pas d'avoir été la seule à l'abonder (elle ne verse que deux relevés de compte pour décembre 2015 et janvier 2016, montrant des virements de 1500 euros et 2530 euros effectués à partir d'un compte dénommé [9], correspondant à l'enseigne de la boutique exploitée par l'intermédiaire de la SARL [6]). La demande sera donc rejetée et le premier jugement confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [C] [G]

Il découle de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

M. [C] [G] réclame la condamnation de Mme [Y] [E] à lui verser la somme de 50000 euros au titre de sa mauvaise gestion des biens communs, en l'espèce les deux sociétés détenues par le couple et acquises au cours du mariage.

Il y a lieu de rappeler que seules les parts sociales avaient une nature commune et qu'il convient de distinguer la gestion des parts sociales de l'activité économique et de la gestion des sociétés en elles-mêmes.

M. [C] [G] développe un argumentaire relatif à la dépréciation de la valeur des deux sociétés et aux détournements d'actifs qui auraient été opérés par son épouse en qualité de gérante. Ces éléments ne relèvent pas de la procédure de liquidation et de partage du régime matrimonial mais du droit des sociétés voire du droit pénal, M. [C] [G] ayant été associé au sein de ces deux entités. Il est constant comme déjà rappelé qu'il a participé aux assemblées générales, qu'il disposait en sa qualité d'associé de moyens juridiques pour contrôler la gestion de ces sociétés, qu'il a néanmoins approuvé un certain nombre de compte et perçu des sommes au moment de leur liquidation. Les qualités de gestionnaire de Mme [Y] [E] tout comme les aléas de toute activité économique ne peuvent être considérées comme constituant des fautes générateur de dommage pour M. [C] [G], compte tenu de son implication juridique et des moyens dont il disposait légalement pour agir à l'encontre de Mme [Y] [E].

Sa demande de dommages et intérêts ne peut donc prospérer et le jugement attaqué sera confirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'apparaît pas inéquitable de confirmer les dispositions du jugement attaqué concernant les frais irrépétibles et les dépens.

En appel, il apparaît tout aussi équitable de condamner M. [C] [G] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C] [G] qui succombe en toutes ses demandes sera condamné aux entiers dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 7 mars 2022 en toutes ses dispositions dans la limite de l'appel entrepris,

Y ajoutant,

Condamne M. [C] [G] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [C] [G] aux entiers dépens d'appel.

Ainsi rendu le 13 août 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Laurence VIOLET, Greffière.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/00795
Date de la décision : 13/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-13;22.00795 ?
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