COUR D'APPEL DE CHAMBERY
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Première Présidence
ORDONNANCE
STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
du Mercredi 24 Juillet 2024
N° RG 24/00114 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HRBR
Appelant
M. [A] [K]
[Adresse 1]
représenté par Me Lisa LEGRAND, avocate désignée d'office inscrite au barreau de CHAMBERY
Appelé à la cause
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE
[Localité 2]
non comparant
Partie Jointe :
Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites
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DEBATS :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 24 juillet 2024 à 10h devant Madame Annabelle LE TEXIER, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière,
L'affaire a été mise en délibéré dans la journée,
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EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS :
Vu le certificat médical circonstancié du Docteur [P] [R], médecin au Centre Hospitalier Métropole Savoie - Service SMUR établi le 03 juillet 2024 à 04h15 ;
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques de M. [K] [A] prise par le Directeur du CHS de la Savoie du 03 juillet 2024 ;
Vu le certificat médical de 24 heures rédigé le 03 juillet 2024 à 15h12 par le Docteur [U] [V] ;
Vu le certificat médical de 72 heures rédigé le 05 juillet 2024 à 16h00 par le Docteur [O] [J] ;
Vu l'avis motivé du Docteur [W] [B] en date du 08 juillet 2024 ;
Vu la saisine du Directeur du CHS de la Savoie du 08 juillet 2024 ;
Vu l'ordonnance du 11 juillet 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CHAMBERY a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [K] [A], à une date non communiquée ;
Vu le courrier adressé au greffe le 15 juillet 2024 à 10h15 par lequel M. [K] [A] a interjeté appel de cette ordonnance ;
Vu le courrier adressé au greffe le 17 juillet 2024 à 10h35 par lequel M. [K] [A] déclare se désister de son appel ;
Vu les réquisitions écrites du parquet général en date du 22 juillet 2024 ;
Vu la note d'audience du 24 juillet 2024 et les observations de Maître Lisa LEGRAND, avocate du patient non comparant ;
SUR CE
Attendu que M. [K] [A] a fait appel le 15 juillet 2024 de la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] rendue le 11 juillet 2024 , notifiée à une date non précisée, soit dans le délai de 10 jours prescrit par l'article R.3211-18 du code de la santé publique, de sorte que son appel est recevable.
Attendu néanmoins que M. [K] [A] a fait savoir, par courrier reçu le 17 juillet 2024 , qu'il se désistait de son appel ; qu'il ne comparait pas à l'audience.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Annabelle LE TEXIER, conseillère à la Cour d'appel de CHAMBERY, déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente, statuant le 24 juillet 2024, par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique, au siège de ladite Cour d'Appel, assistée de Sophie Messa, greffière,
Déclarons recevable l'appel de M. [K] [A] ;
Constatons que M. [K] [A] s'est désisté de son appel par courrier du le 17 juillet 2024 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai, par tout moyen permettant d'établir la réception, conformément aux dispositions de l'article R.3211-22 du code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 24 juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Annabelle LE TEXIER, à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE