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16/07/2024 | FRANCE | N°24/00038

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 16 juillet 2024, 24/00038


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 24/00038 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HQFF débattue à notre audience publique du 25 Juin 2024 - RG au fond n

° 24/00265 - 2ème section





ENTRE





M. [Z] [G]

demeurant [Adresse 2]



Représenté par Me Lisa LEGRAND, avocat au barreau de CHA...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 24/00038 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HQFF débattue à notre audience publique du 25 Juin 2024 - RG au fond n° 24/00265 - 2ème section

ENTRE

M. [Z] [G]

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Lisa LEGRAND, avocat au barreau de CHAMBERY

Demandeur en référé

ET

ASSOCIATION SAVOYARDE D'ACCUEIL ET DE SECOURS DE SOUTIEN ET D'AIDE ET D'ORIENTATION [3], dont le siège social est situé[Adresse 1]

Représentée par Me Christelle GRENECHE, avocat au barreau de CHAMBERY

Défenderesse en référé

'''

Exposé du litige

Par contrat du 4 novembre 2015, l'association savoyarde d'accueil, de secours, de soutien, d'aide et d'orientation ([3]) a donné un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2], en sous location à M. [Z] [G].

Saisi par acte délivré le 20 juin 2023 par l'association [3] à M. [Z] [G], le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a, par jugement du 02 février 2024 :

- Déclaré irrecevable l'action de l'association [3] en paiement des loyers antérieurs au mois de juin 2018 en raison de la prescription ;

- Prononcé la résiliation du contrat conclu le 04 novembre 2015 entre l'association [3] et M. [Z] [G] concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à compter du 1er octobre 2023,

- En conséquence, ordonné à M. [Z] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

- Dit qu'à défaut pour M. [Z] [G] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'association [3] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- Fixé l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le contrat conclu le 4 novembre 2015 entre l'association [3] et M. [Z] [G] avait continué ;

- Condamné M. [Z] [G] à payer à l'association [3] la somme de 13 103,70 euros au titre des loyers comprenant le mois de septembre 2023 outre les indemnités d'occupation dues à compter du 1er octobre 2023 et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal ;

- Autorisé M. [Z] [G] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 545 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;

- Précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, à défaut de quoi la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;

- Débouté l'association [3] de sa demande en paiement d'une indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [Z] [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

- Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.

M. [Z] [G] a interjeté appel de cette décision le 22 février 2024 (n° RG 24/00265) émettant des critiques à l'encontre des chefs de jugement prononçant la résiliation du contrat, ordonnant la libération des lieux et la restitution des clefs et le condamnant à verser des sommes à l'association [3].

Par acte de commissaire de justice signifié le 22 mai 2024, M. [Z] [G] a fait assigner l'association [3] devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, statuant en référé sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le Juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry le 02 février 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience le 25 juin 2024.

M. [Z] [G] demande à la Cour, conformément à l'assignation, de :

- juger recevable en la forme et bien fondée la demande de M. [Z] [G].

- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry le 02 février 2024.

- dire n'y avoir lieu aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il indique qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement de première instance en ce que l'insalubrité du logement existait avant la conclusion du contrat de bail et que partant, des indemnités d'occupation, se compensant avec les sommes auxquelles il a été condamné, lui sont dues. Il soutient par ailleurs que la créance de l'association [3] est prescrite pour une période plus longue que celle retenue par le premier juge.

Il estime par ailleurs que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu'il ne dispose pas des ressources suffisantes pour s'acquitter du montant de la condamnation ainsi que pour se reloger dans le cadre de la procédure d'expulsion en cours.

L'association [3] demande à la Cour, conformément à ses dernières écritures, de :

- débouter M. [Z] [G] de sa demande visant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ;

- condamner M. [Z] [G] à verser à l'association [3] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [Z] [G] aux entiers dépens de la présente instance qui seront distraits, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Christelle GRENECHE, avocat aux offres de droit.

Au soutien de ses prétentions, elle énonce, s'agissant du moyen sérieux de réformation du jugement, que l'état d'insalubrité du logement résulte d'un défaut d'entretien. Elle ajoute que l'état des lieux d'entrée fait mention d'un état moyen du logement et de ses équipements. Elle précise, par conséquent, qu'aucune indemnité n'est due au titre de l'insalubrité. Elle indique par ailleurs que le contrat de bail n'est pas soumis à la Loi du 06 juillet 1989 et partant, que les redevances se prescrivent par 5 ans selon l'article 2224 du code civil. Concernant le risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives, elle indique que M. [Z] [G] ne justifie ni de ses ressources, ni des démarches entreprises en vue de se reloger.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.

Sur ce

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 55 II du décret du 11 décembre 2019 énonce que les dispositions de l'article 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Ainsi, la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est soumise aux dispositions nouvelles du code de procédure civile que lorsqu'elle a été engagée après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce.

En application de l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Selon l'article 514-3 du même code, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

En l'espèce, il ressort du jugement rendu en première instance que l'exécution provisoire a été discutée en première instance puisque M. [Z] [G] avait demandé au juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry d'écarter l'application de l'exécution provisoire de la décision à intervenir, compte tenu de sa situation de précarité ; la demande est ainsi recevable ;

Pour voir écarter l'exécution provisoire, M. [Z] [G] doit justifier de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution provisoire de la décision ;

S'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques concrets générés par la mise à exécution de la décision rendue ;

Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier.

En l'espèce, M. [Z] [G] fait état d'une procédure d'expulsion en cours, laquelle ne saurait, à elle seule, caractériser les conséquences manifestement excessives de l'exécution d'un jugement. Or, M. [Z] [G] ne justifie ni de ses ressources ni d'une recherche d'un nouveau logement ;

En conclusion, il convient de débouter M. [Z] [G] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 02 février 2024 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry en l'absence de risques de conséquences manifestement excessives.

Sur les autres demandes

M. [Z] [G], partie succombante, sera condamné à supporter la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l'instance au fond.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé.

DEBOUTONS M. [Z] [G] de ses demandes relatives à l'arrêt de l'exécution provisoire.

DEBOUTONS l'association [3] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS M. [Z] [G] à supporter la charge des dépens de l'instance.

Ainsi prononcé publiquement, le 16 juillet 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 24/00038
Date de la décision : 16/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-16;24.00038 ?
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