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16/07/2024 | FRANCE | N°24/00025

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 16 juillet 2024, 24/00025


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 24/00025 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HPAM débattue à notre audience publique du 25 Juin 2024 - RG au fond n

° 23/01834 - 1ère section





ENTRE





M. [M] [K]

demeurant [Adresse 3]



représenté par la SCP COUTIN, avocats au barreau d'ALBER...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 24/00025 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HPAM débattue à notre audience publique du 25 Juin 2024 - RG au fond n° 23/01834 - 1ère section

ENTRE

M. [M] [K]

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP COUTIN, avocats au barreau d'ALBERTVILLE

Demandeur en référé

ET

M. [T] [I] [J]

demeurant [Adresse 1]

Mme [H] [R] [N] épouse [J]

demeurant [Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Catherine LEVANT, avocat au barreau de BONNEVILLE

S.A.R.L. ART & WOOD, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Défendeurs en référé

'''

Exposé du litige

M. [T] [J] et Mme [H] [N] épouse [J] ont confié à la SARL ART & WOOD, gérée par M. [M] [K], la mission d'édifier une maison individuelle, selon un contrat de construction sans fourniture de plans du 27 novembre 2017, modifié par un avenant du 1er décembre 2017 intitulé contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans.

Saisi par requête présentée le 26 avril 2021 par M. [T] [J] et Mme [H] [N] épouse [J], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy a, par ordonnance du 28 mai 2021, autorisé ces derniers à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions de biens immobiliers appartenant à M. [M] [K], pour la garantie de la somme de 330 000 €.

Saisi par actes d'huissier délivrés le 6 juillet 2021 par M. [T] [J] et Mme [H] [N] épouse [J] à la SARL ART & WOOD et M. [M] [K], le tribunal judiciaire de Bonneville a, par jugement du 08 novembre 2023 :

- prononcé la nullité du contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans du 28 novembre 2017 et son avenant du 1er décembre 2017,

- rejeté les demandes tendant à la condamnation de Maître [L] es qualité de liquidateur de la SARL ART and WOOD,

- fixé la créance de M. [T] [J] et Mme [H] [N] épouse [J] au passif de la SARL ART and WOOD comme suit :

' remboursement des travaux réalisés : 123 705,46 € TTC,

' coût de démolition et remise en état : 38 805, 62 € TTC,

' surcoût de construction : 121 064, 74 € TTC,

' préjudice de jouissance : 65 000 €,

' préjudice moral : 2 000 euros,

- condamné M. [M] [K] à payer M. [T] [J] et Mme [H] [N] épouse [J] les sommes suivantes :

' remboursement des travaux réalisés : 123 705,46 € TTC,

' coût de démolition et remise en état : 38 805, 62 € TTC,

' surcoût de construction : 121 064, 74 € TTC,

' préjudice de jouissance : 65 000 €,

' préjudice moral : 2 000 €.

- dit que la société ART and WOOD et M. [M] [K] sont tenus in solidum au paiement de ces sommes qui porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ,

- rejeté le surplus des demandes des époux [J],

- dit n'y avoir lieu à examiner la demande reconventionnelle de M. [K],

- fixé la créance de M. [T] [J] et Mme [H] [N] épouse [J] au passif de la société ART & WOOD à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le montant des dépens,

- condamné M. [M] [K] à payer à M. [T] [J] et Mme [H] [N] épouse [J], la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [M] [K] aux entiers dépens,

dit que la société ART & WOOD et M. [K] sont tenus in solidum pour les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Au cours de la procédure de première instance, le 1er juillet 2022, une convention de séquestre a été signée entre [M] [K], M. [T] [J] et Mme [H] [N] épouse [J], afin de substituer à l'hypothèque judiciaire provisoire un dépôt de 330 000 euros sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Alberville.

M. [M] [K] a interjeté appel du jugement le 27 décembre 2023 (n° RG 23/01834 et DA 23/01837), émettant des critiques à l'encontre des chefs de jugement le condamnant à verser des sommes d'argent à M. [T] [J] et Mme [H] [N] épouse [J].

Par actes de commissaires de justice signifiés les 02 et le 04 avril 2024, M. [M] [K] a fait assigner M. [T] [J], Mme [H] [N] épouse [J] et la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur de la SARL ART&WOOD devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry.

L'affaire a été appelée à l'audience le 07 mai 2024 et a fait l'objet de plusieurs renvois aux fins de dépôt des conclusions et communication de pièces. L'affaire a été examinée à l'audience du 25 juin 2024.

M. [M] [K] demande à la Cour, conformément à ses écritures, notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, de :

- Arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 8 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bonneville.

- Condamner solidairement Mme [H] [N] épouse [J] et M. [T] [J] à lui payer la somme de 2 500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du 08 décembre 2023, en ce que le tribunal judiciaire de Bonneville a prononcé la nullité du contrat de construction de maison individuelle du 27 novembre 2017 et de son avenant du 1er décembre 2017, motif pris de l'absence de fourniture d'une garantie de livraison alors que l'offre, faite par la société ART & WOOD à M. [T] [J] et à Mme [H] [N] épouse [J], de démolir l'ouvrage réalisé et de le reconstruire, s'apparentait à la fourniture d'une telle garantie.

De plus, il souligne que le contrat de construction de maison individuelle indique, conformément aux dispositions applicables, que la maison comporte un logement au premier niveau et un logement au sous-sol. Il relève cependant, que la surface chauffée, indiquée dans le formulaire d'attestation de la prise en compte de la réglementation thermique, est supérieure à celle mentionnée dans la demande de permis de construire, qu'en outre, M. [T] [J] et Mme [H] [N] épouse [J] ont demandé à modifier les plans pour créer un atelier. Il fait valoir que, dès lors, les modifications apportées constituent un changement de destination empêchant la conclusion du contrat de construction de maison individuelle.

Enfin, il soutient que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives dès lors que le tribunal judiciaire de Bonneville l'a condamné à payer diverses sommes pour un montant total de 361 311, 76 euros, que le tribunal de commerce d'Annecy a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société ART & WOOD, dont il est le dirigeant et qu'ainsi il ne perçoit que de faibles revenus. Il indique, en outre, avoir été contraint de vendre sa maison, dont le produit de la vente est actuellement séquestré auprès du notaire.

M. [T] [J] et Mme [H] [N] épouse [J] demandent à la Cour, conformément à leurs écritures, notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, de :

- à titre principal, déclarer M. [M] [K] irrecevable en son action tendant à la suspension de l'exécution provisoire et à tout le moins mal fondée ;

- à titre subsidiaire, ordonner la consignation de l'indemnité due au titre de l'exécution provisoire sur le compte séquestre CARPA de Maître [B] [W] ;

- en tout état de cause, condamner M. [M] [K] à verser à M. [T] [J] et Mme [H] [N] épouse [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Ils relèvent que M. [M] [K] n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et que le risque de conséquences manifestement excessives était déjà présent en première instance dès lors que, le jugement d'ouverture de la procédure collective, la vente de la maison ainsi que la convention de séquestre, étaient antérieurs à la clôture de l'instruction. S'agissant du moyen sérieux de réformation, ils soutiennent que M. [M] [K] avait admis ne pas avoir souscrit de garantie de livraison et que l'offre qui leur a été faite par la société ART & WOOD, de démolir l'ouvrage réalisé et de le reconstruire, ne peut s'apparenter à la fourniture d'une telle garantie qui consiste en réalité, en un remboursement des acomptes versés par la constitution d'une caution solidaire, donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou d'assurance agréés, avant le début des travaux et annexée au contrat de construction de maison individuelle. En outre, ils relèvent que l'atelier ne saurait constituer un troisième logement au seul motif que la pièce est chauffée.

La SARL ART&WOOD représentée par son liquidateur judiciaire la société MJ Alpes, bien que régulièrement citée à personne habilitée, n'a pas comparue.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.

Sur ce

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 55 II du décret du 11 décembre 2019 énonce que les dispositions de l'article 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Ainsi, la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est soumise aux dispositions nouvelles du code de procédure civile que lorsqu'elle a été engagée après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce.

En application de l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;

Selon l'article 514-3 du même code : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.

En l'espèce, il est constant que l'exécution provisoire n'a pas été discutée en première instance. M. [M] [K] doit donc démontrer qu'il existe à la fois un moyen sérieux de réformation ou d'annulation et des conséquences manifestement excessives nées postérieurement à la décision de première instance.

Les éléments factuels soutenus par M. [M] [K], à savoir le jugement d'ouverture d'une procédure collective, la situation financière précaire, la vente de sa maison et la convention de séquestre, préexistaient à la décision rendue le 08 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bonneville et aux débats tenus à l'audience le 13 septembre 2023.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'action de M. [M] [K] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 08 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bonneville en l'absence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à cette décision.

Sur les autres demandes

Ayant fait droit à la demande principale des consorts [N], il n'y a pas lieu de statuer sur leur demande subsidiaire ;

M. [M] [K], partie succombante, sera condamné à supporter la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l'instance au fond.

L'équité commande de condamner M. [M] [K] à verser une indemnité de 1 000 euros à M. [T] [J] et Mme [H] [N] épouse [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en matière de référé.

DECLARONS irrecevable la demande de M. [M] [K] en arrêt de l'exécution provisoire.

CONDAMNONS M. [M] [K] à verser à M. [T] [J] et Mme [H] [N] épouse [J] une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes ;

CONDAMNONS M. [M] [K] à supporter la charge des dépens de l'instance.

Ainsi prononcé publiquement, le 16 juillet 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 24/00025
Date de la décision : 16/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-16;24.00025 ?
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