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11/07/2024 | FRANCE | N°23/01762

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 11 juillet 2024, 23/01762


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Jeudi 11 Juillet 2024



N° RG 23/01762 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HMEJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 8] en date du 01 Décembre 2023, RG 1123000170



Appelant



M. [D] [I]

né le 26 Août 1956 à [Localité 25] - ALGERIE, demeurant Chez Madame [K] [J] - [Adresse 3]



non comparant ni représenté



Intimés



[21] - dont le siège s

ocial est sis Chez [15] - [Adresse 19] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée



[13] dont le siège social est sis [Adresse 12] prise en la personne de s...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 11 Juillet 2024

N° RG 23/01762 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HMEJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 8] en date du 01 Décembre 2023, RG 1123000170

Appelant

M. [D] [I]

né le 26 Août 1956 à [Localité 25] - ALGERIE, demeurant Chez Madame [K] [J] - [Adresse 3]

non comparant ni représenté

Intimés

[21] - dont le siège social est sis Chez [15] - [Adresse 19] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

[13] dont le siège social est sis [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

[16] dont le siège social est sis Chez Synergie [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée

Mme [K] [J]

demeurant [Adresse 2]

non comparante ni représentée

[11] dont le siège social est sis Chez [Localité 24] Contentieux - [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

[20] dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

[Adresse 14] - dont le siège social est sis Chez [Localité 24] CONTENTIEUX - [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

[18] dont le siège social est sis [Adresse 23] pris en la personne de son représentant légal

non comparant ni représenté

[26] - dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

LA [10] dont le siège social est sis [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 18 juin 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière ,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 octobre 2022, la [17] a déclaré recevable le dossier déposé par M. [D] [I].

Par décision du 12 janvier 2023, la commission a imposé les mesures suivantes :

- la capacité de remboursement de M. [I] est fixée à 1 371,31 euros par mois,

- les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 41 mois au taux maximum de 0,77 %.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2023, M. [I] a contesté ces mesures. Il a sollicité l'effacement total de ses dettes, expliquant être sans domicile, hébergé par sa soeur, et que sa situation médicale est précaire.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 1er décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse a :

déclaré recevable en la forme et bien fondé le recours formé par M. [I] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Haute-Savoie le 12 janvier 2023,

constaté que M. [I], de bonne foi, est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir,

déclaré en conséquence recevable la demande de M. [I] afin de traitement de sa situation de surendettement,

fixé la mensualité de remboursement à la somme de 450 euros,

dit que la situation de M. [I] justifie de :

- rééchelonner les dettes au taux de 0,00 % sur 45 mois,

- résumer le plan par tableau annexé au jugement,

dit que les mesures d'apurement entreront en vigueur le 5ème jour du mois suivant la notification du jugement,

dit que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,

dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l'arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan,

rappelle que M. [I] ne pourra, pendant la durée des mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge,

rappelé que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution des mesures,

dit que faute pour M. [I] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécution ses obligations, le plan sera caduc,

rappelé que s'il se trouve dans l'impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d'élément nouveau, M. [I] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d'une procédure de rétablissement personnel,

dit qu'en cas d'amélioration significative de la situation financière du débiteur pendant au moins 3 mois, il lui appartiendra d'en aviser les créanciers et de solliciter la mise en place de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement,

rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,

laissé les dépens à la charge du trésor public.

Le jugement a été notifié à M. [I] par lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été délivrée le 4 décembre 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 14 décembre 2023, reçue au greffe de la cour d'appel de Chambéry le 15 décembre 2023, M. [I] a interjeté appel de cette décision.

Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 10 janvier 2024, revenue non réclamée, doublée d'une lettre simple et d'un courrier électronique, M. [I] n'a pas comparu à l'audience du 18 juin 2024.

L'ensemble des créanciers ont été convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception délivrées les 19, 20 et 22 janvier 2024.

Les créanciers suivant ont écrit à la cour :

- Mme [J] (soeur du débiteur) qui déclare renoncer à la dette de son frère,

- la [9] qui fait connaître le montant de sa créance pour 727,19 euros, mais ne formule aucune observation,

- [22] ne fait aucune observation,

- [27] (pour [16]) s'en remet à la décision de la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l'espèce, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 10 janvier 2024, revenue non réclamée, doublée d'une lettre simple et d'un courrier électronique, M. [I] n'a pas comparu à l'audience du 18 juin 2024.

Aucun intimé n'a sollicité de décision au fond.

En conséquence, il y a lieu de déclarer l'appel caduc.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Déclare caduc l'appel interjeté par M. [D] [I],

Condamne M. [D] [I] aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement le 11 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/01762
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.01762 ?
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