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11/07/2024 | FRANCE | N°23/01565

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 11 juillet 2024, 23/01565


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Jeudi 11 Juillet 2024



N° RG 23/01565 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLID



Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ANNECY en date du 03 Octobre 2023, RG 23/00285



Appelants



M. [B] [J] [S]

né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]



Mme [F] [S]

née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]



Représentés par Me Christian FO

RQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL JACK CANNARD, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS



Intimée



S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG dont le siège social e...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 11 Juillet 2024

N° RG 23/01565 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLID

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ANNECY en date du 03 Octobre 2023, RG 23/00285

Appelants

M. [B] [J] [S]

né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

Mme [F] [S]

née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL JACK CANNARD, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimée

S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG dont le siège social est sis [Adresse 6] (SUISSE) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité de droit audit siège ayant pour mandataire de gestion la société INTRUM CORPORATE, société par actions simplifiée à associée unique immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 797 546 769 dont le siège social est sis [Adresse 1] dument représentée par ses dirigeant légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Marylise LEDAIN, avocat postulant au barreau de THONON LES BAINS et la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat plaidant au barreau de LYON

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 09 avril 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt confirmatif de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry en date du 4 janvier 2011, M. [B] [S] et Mme [F] [N] son épouse ont été solidairement condamnés en principal à verser à la Banque Populaire des Alpes les sommes de 19 306,62 euros, au titre d'un solde débiteur en compte courant, et de 29 936,47 euros, au titre d'un prêt, en leur qualité de caution de la Sarl [S] Isolation, laquelle avait été placée en liquidation judiciaire le 24 juin 2008 (clôturée pour insuffisance d'actif le 30 janvier 2009).

La SA Intrum Debt Finance AG indique que, par acte du 1er octobre 2018, la Banque Populaire des Alpes, devenue Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, lui a cédé sa créance.

Consécutivement, la SA Intrum Debt Finance AG a poursuivi la procédure de saisie-immobilière initiée par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes laquelle s'est achevée par décision du juge de l'exécution d'Annecy, en date du 5 mai 2022, ayant constaté la caducité des commandements de payer valant saisie-immobilière délivrés aux époux [S] les 3 et 12 novembre 2015 puis ordonné leur radiation.

Sur le fondement de l'arrêt du 4 janvier 2011, la SA Intrum Debt Finance AG a ultérieurement fait délivrer aux époux [S], par acte du 23 novembre 2022, un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant de 24 172,52 euros.

Ce dernier a été dénoncé le 23 novembre 2022 aux époux [S]. Un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de leur véhicule leur a en outre été dénoncé le 28 décembre 2022.

Contestant les mesures d'exécution initiées à leur encontre, les époux [S] ont, par acte du 30 janvier 2023, fait assigner la SA Intrum Debt Finance AG devant le juge de l'exécution en vue de faire constater, à titre principal, la nullité du commandement de payer ainsi que celle de la dénonciation du procès-verbal d'indisponibilité, et obtenir la condamnation de la SA Intrum Debt Finance AG à leur rembourser la somme de 17 693,38 euros.

Par jugement du 3 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy a :

- rejeté la demande des époux [S] tendant à la condamnation de la SA Intrum Debt Finance AG en ce qu'elle est présentée devant le juge de l'exécution,

- rejeté les demandes de nullité de la dénonciation aux débiteurs du commandement aux fin de saisie-vente du 23 novembre 2022 et d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 28 novembre 2022,

- rejeté en conséquence les demandes de mainlevée mais limité les effets desdits actes à la somme de 22 222,52 euros,

- débouté les époux [S] de leur demande de dommages et intérêts et de leur réclamation au titre des frais de traduction,

- rejeté les demandes des époux [S] et de la SA Intrum Debt Finance AG fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires,

- laissé les dépens à la charge des époux [S] et au besoin les y condamne.

Par acte du 26 octobre 2023, les époux [S] ont interjeté appel de la décision.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [S] demandent à la cour de :

- les recevoir en leur appel et les en dire recevables et bien fondés,

A titre principal,

- débouter la SA Intrum Debt Finance AG de ses demandes,

- prononcer la nullité du commandement de payer, signifié en date du 23 novembre 2022 par la SAS Sage et Associés,

- prononcer la nullité de la dénonciation au débiteur du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation daté du 28 novembre 2022 par la SAS Sage et associés,

- ordonner sa mainlevée,

A titre subsidiaire,

- fixer la créance de la SA Intrum Debt Finance AG à la somme de 14 806,25 euros,

- condamner la SA Intrum Debt Finance AG à leur verser la somme de 3 000 euros à titre des dommages et intérêts comprenant les frais de traduction de l'assignation ainsi que le préjudice résultant de cette procédure,

- condamner la SA Intrum Debt Finance AG à leur verser la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour cette dernière au profit de Maître Forquin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 30 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Intrum Debt Finance AG demande à la cour de :

- juger irrecevable l'appel interjeté,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement déféré dans son intégralité,

- débouter les époux [S] de l'ensemble de leurs prétentions,

En tout état de cause,

- condamner solidairement les époux [S] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux articles R.121-15 alinéa 1 et R.121-20 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, la décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l'huissier de justice.

Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.

En l'espèce, la SA Intrum Debt Finance AG affirme que l'appel des époux [S] s'avère tardif et produit, au soutien de ses prétentions, une copie d'écran issue d'une transmission RPVA mentionnant que la notification de cette décision a été effectuée le 3 octobre 2023.

La consultation des pièces de procédure présentes au dossier permet de retenir que, factuellement, le jugement dont appel a été notifié aux époux [S] par courrier recommandé du 3 octobre 2023 réceptionné le 6 octobre suivant.

Le courrier de notification rappelle les modalités ainsi que les voies de recours offertes aux parties, en ce compris le délai de 15 jours visé à l'article R.121-20 précité. Il mentionne en outre les pénalités applicables en cas de recours dilatoire ou abusif, sans préjudice des dommages et intérêts susceptibles d'être réclamés.

Il est ainsi manifeste que les époux [S], ayant réceptionné la notification le vendredi 6 octobre 2023, étaient recevables à interjeter appel jusqu'au lundi 23 octobre suivant.

Aussi, la déclaration d'appel effectuée le 26 octobre 2023 s'avère irrecevable comme tardive.

Les circonstances de l'espèce commandent, en équité, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [S], qui succombent en leur appel, sont condamnés in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Déclare irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. [B] [S] et Mme [F] [N] épouse [S],

Condamne in solidum M. [B] [S] et Mme [F] [N] épouse [S] aux dépens d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi prononcé publiquement le 11 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/01565
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.01565 ?
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