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11/07/2024 | FRANCE | N°23/01367

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 11 juillet 2024, 23/01367


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Jeudi 11 Juillet 2024



N° RG 23/01367 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKQH



Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de BONNEVILLE en date du 05 Septembre 2023, RG 22/00025



Appelante



S.C.I. COLA dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal



Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Nathalie MASCHIO, avocat plaidant a

u barreau de BONNEVILLE



Intimée



S.C.I. LES TROIS ROUES, dont le siège social est sis [Adresse 15] prise en la personne de son représentant légal



Repr...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 11 Juillet 2024

N° RG 23/01367 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKQH

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de BONNEVILLE en date du 05 Septembre 2023, RG 22/00025

Appelante

S.C.I. COLA dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Nathalie MASCHIO, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE

Intimée

S.C.I. LES TROIS ROUES, dont le siège social est sis [Adresse 15] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Laetitia NOEL de la SELARL ACTYS, avocat au barreau de BONNEVILLE

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 09 avril 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 19 mai 2015, la Sci Les Trois Roues a acquis de la Sci Cola une maison d'habitation avec mazot, piscine et hangar implantés sur différentes parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 14] sises [Cadastre 16] et [Adresse 17], lieudit [Adresse 17], à [Localité 18].

Le même acte s'avérait par ailleurs constitutif de servitude afin de lui accorder la jouissance privative sur une bordure de 4 mètres, incluant une partie de la piscine construite sur le fonds voisin, demeurant propriété de la Sci Cola.

Un litige est ultérieurement né entre ces deux sociétés concernant l'existence ou le positionnement de différents aménagements.

Aussi, la Sci Cola a fait assigner la Sci Les Trois Roues devant le tribunal de grande instance de Bonneville par acte du 6 octobre 2016.

Aux termes d'un protocole d'accord signé le 18 juin 2019, la Sci Cola et la Sci Les Trois Roues ont notamment convenu que :

La Sci Les Trois Roues consent à la Sci Cola un droit d'échelle, d'une largeur de 1,50 m tout le long des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9], et qui devra être laissé libre de tout accès et de toute occupation (remorque, équipement, plantation, matériaux, etc...). Cet espace sera entretenu et assuré par la Sci Les Trois Roues.

Cet engagement, attaché à la propriété des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 11] et [Cadastre 13] s'imposera et sera opposable à tous les propriétaires successifs.

La Sci Les Trois Roues supprimera purement et simplement la haie située sur la parcelle n°[Cadastre 13], le long de la parcelle n°[Cadastre 9] qui sera remplacée par un enrochement en pierres respectant la largeur de 1,50 m.

La Sci Les Trois Roues procédera à la démolition du mur, du portillon et du poteau installés sur la largeur des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 13], [Cadastre 11] et [Cadastre 9]. Ils seront remplacés par un portail coulissant en aluminium, sur une longueur de 4 mètres linéaires, sans poteau ni verrou - avec un panneau 'accès pompiers' et un panneau 'stationnement interdit' et facile à ouvrir. Ces travaux devront être réalisés dans un délai de 6 mois à compter de la signature du protocole d'accord transactionnel.

La Sci Les Trois Roues devra obtenir les autorisations administratives et soumettre préalablement à la Sci Cola, pour validation, lesdites demandes.

Par ordonnance du 17 juin 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bonneville a homologué le protocole d'accord signé entre la Sci Cola et la Sci Les Trois Roues et lui a donné force exécutoire, tout en constatant le désistement d'instance et d'action de la Sci Cola.

Estimant toutefois que le protocole n'avait pas été entièrement exécuté par la Sci Les Trois Roues, la Sci Cola l'a faite assigner, par acte du 1er mars 2022, devant le juge de l'exécution en vue d'obtenir sa condamnation à s'exécuter sous astreinte.

Par jugement contradictoire du 5 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bonneville a :

- débouté la Sci Cola de sa demande de fixation d'astreinte,

- débouté la Sci Cola de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sci Cola aux dépens.

Par acte du 19 septembre 2023, la Sci Cola a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sci Cola demande à la cour de :

- la juger recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

l'a déboutée la Sci Cola de sa demande de fixation d'astreinte,

l'a déboutée la Sci Cola de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

a rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

l'a condamnée la Sci Cola aux dépens,

Statuant à nouveau :

- ordonner l'exécution du protocole d'accord transactionnel homologué par ordonnance du 17 juin 2020 et notamment son article 1er dans le mois de l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard,

- condamner la Sci Les Trois Roues à lui payer à la somme de 5 000 euros pour résistance abusive,

- condamner la Sci Les Trois Roues au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sci Les Trois Roues au paiement des entiers dépens avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Dormeval, avocat,

- débouter la Sci Les Trois Roues de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 29 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sci Les Trois Roues demande à la cour de :

- juger l'action irrecevable pour défaut d'intérêt à agir,

- débouter la Sci Cola de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement déféré,

En tout état de cause et à titre reconventionnel,

- condamner la Sci Cola à lui verser la somme de 2 000 euros pour procédure abusive et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intérêt à agir de la Sci Cola

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Arguant du fait qu'elle a exécuté l'intégralité des obligations mises à sa charge par le protocole d'accord du 18 juin 2019, la Sci Les Trois Roues soutient que l'appelante serait irrecevable à agir faute d'intérêt légitime au succès de ses prétentions.

Or, la parfaite exécution des obligations consenties par la Sci Les Trois Roues est expressément contestée par la Sci Cola laquelle fonde sa demande de condamnation sous astreinte sur le défaut d'exécution de sa voisine.

Aussi, sans préjuger du bienfondé de la demande présentée par la Sci Cola à l'encontre de la Sci Les Trois Roues, la cour ne saurait ab initio considérer que celle-ci s'avère dénuée d'intérêt sans procéder à un examen au fond des prétentions respectives des parties, lequel est susceptible d'aboutir à un débouté ou au prononcé d'une astreinte.

Dans ces conditions, l'intérêt à agir de la Sci Cola doit être retenu, son action et ses demandes étant jugées recevables.

Sur la demande visant au prononcé d'astreintes

L'article L.111-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.

Conformément à l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut également assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Selon l'article L.131-2 du même code, l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

En l'espèce, il est acquis aux débats que les Sci Les Trois Roues et Cola se sont entendues, au terme d'un protocole signé le 18 juin 2019 et homologué par ordonnance le 17 juin 2020, pour transiger le conflit qui existait entre elle au moyen d'un accord prévoyant, pour chacune d'entre elles, différentes obligations de faire. La force exécutoire de cet accord homologué judiciairement n'est pas discutée.

A ce titre et au soutien de sa demande principale, la Sci Cola soutient que la Sci Les Trois Roues n'aurait pas exécuté l'intégralité des obligations mises à sa charge.

Adversairement, la Sci Les Trois Roues soutient s'être conformée au protocole et avoir démoli le mur, arraché la haie puis renoncé à l'édification d'un portail dont elle serait l'unique bénéficiaire. En outre, l'imprécision du protocole ne permet aucunement, selon elle, de mettre à sa charge les travaux d'enrochement dont l'exécution sous astreinte est sollicitée.

Concernant le muret édifié sur les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 13]

Il s'avère constant que, au jour de l'arrêt, le muret litigieux a été démoli. Aussi, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation sous astreinte laquelle a vocation à contraindre, pour le futur, le débiteur d'une obligation à s'exécuter.

Concernant l'installation d'un portail en aluminium d'une longueur de 4 mètres

Ledit protocole prévoyait, en remplacement du muret précité, l'installation d'un portail coulissant en aluminium, sur une longueur de 4 mètres linéaires, sans poteau ni verrou lequel comporterait un panneau 'accès pompiers' ainsi qu'un panneau 'stationnement interdit'.

Il n'est pas contesté, d'une part, que cette obligation a été mise à la charge de la Sci Les Trois Roues et, d'autre part, que cette dernière ne s'est pas exécutée au jour du présent arrêt.

La Sci Les Trois Roues, débitrice de l'obligation, soutient avoir renoncé à l'installation de ce portail en ce que ce dernier, qui avait pour finalité de renforcer l'intimité de sa propriété en limitant l'accès à son fonds, a été abandonné suite à la modification de la piscine qui y est implantée libérant ainsi un espace suffisant pour se clore en limite de propriété.

La cour observe toutefois que la Sci Les Trois Roues s'était engagée, sans condition ni alternative, notamment dans l'hypothèse d'une modification de l'agencement de son fonds, à exécuter une prestation laquelle présente un intérêt commun aux deux Sci. Aussi, la Sci l'appelante demeure en droit de solliciter l'exécution d'une prestation qui améliore l'agencement de sa parcelle tout en offrant une signalétique claire au public et aux services de secours.

La prétendue impossibilité d'exécution ne peut être justifiée à la seule production d'une copie de courrier simple, non daté, indiquant sans explication technique que la pose d'un portail de 4 mètres, 'sans fondation', 'n'est pas possible'.

Le délai imparti à la débitrice par le protocole étant expiré de longue date, il y a lieu de faire droit à la demande de la Sci Cola et de prononcer une astreinte, pour la réalisation de cette installation, à l'encontre de la Sci Les Trois Roues.

Concernant le retrait de la haie et la mise en place d'un enrochement

Il n'est contesté par aucune des parties que la haie a été retirée par l'intimée mais que l'enrochement n'a été effectué par aucune des parties, la Sci Les Trois Roues estimant en ce sens que le protocole s'avère imprécis sur la prise en charge du coût des travaux à effectuer et qu'elle ne peut intervenir sur le fonds voisin qui ne lui appartient aucunement.

Toutefois, conformément aux dispositions des articles 1188 et 1189 du code civil, une convention s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. En outre, toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.

En l'espèce, force est de constater que le protocole d'accord a scindé en deux articles distincts les obligations incombant à chacune des parties.

A ce titre, la cour observe que la clause prévoyant l'exécution de l'enrochement litigieux est insérée dans le paragraphe dévolu aux obligations dont la Sci Les Trois Roues doit s'acquitter.

Pour le surplus, la cour retient que, parmi les obligations incombant à la Sci Les Trois Roues, la démolition du mur et l'arrachage de la haie ne sont pas contestés par l'intimée alors-même que lesdits travaux doivent également être effectués sur le fonds voisins appartenant à la Sci Cola de sorte que l'argument tiré du fait que les travaux doivent être exécutés sur la propriété voisine ne s'avère pas déterminant.

Dans ces conditions, la cour retient que la demande de condamnation sous astreinte, compte tenu du retard d'exécution, s'avère justifiée.

S'agissant de l'exception d'inexécution

Il s'avère exact que le protocole du 18 juin 2019 prévoit, en son article 3, une clause '[d]'inexécution' dans l'hypothèse où l'autre partie refuserait de s'exécuter.

La Sci Les Trois Roues excipe en ce sens du non-respect, par l'appelante, de son obligation de déplacer l'enseigne commerciale faisant face à sa propriété et de nettoyer sa façade.

Il résulte toutefois des éléments versés aux débats (photographies et constat de commissaire de justice en date du 26 octobre 2023) que ladite enseigne a été retirée et que 'la façade est propre' de sorte que, au jour du présent arrêt, la Sci Les Trois Roues ne peut se prévaloir d'aucune exception d'inexécution.

Par ailleurs et pour le surplus, les allégations relatives au non-respect des règles de sécurité relatives aux structures accueillant du public s'avèrent indifférentes quant au présent litige et ne peuvent fonder le défaut d'exécution reproché à la Sci Les Trois Roues.

Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive

L'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

En l'espèce, le litige existant entre la Sci Cola et la Sci Les Trois Roues s'avère prégnant depuis 2016 et avait abouti à un protocole d'accord en juin 2019, avec désistement d'action de la part de la Sci Cola, en vue de mettre fin au contentieux existant entre elles. Malgré l'homologation de cet accord en juin 2020, l'inexécution de ce dernier s'avère patent plus de 4 ans plus tard de sorte que la Sci Cola est bienfondée à exciper d'une résistance abusive laquelle, eu égard au préjudice en lien avec l'inertie de la Sci Les Trois Roues, justifie sa condamnation à payer à l'appelante la somme de 2 000 euros en réparation de l'entier préjudice subie par elle.

Sur les autres demandes

La Sci Les Trois Roues, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me Dormeval s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Elle est en outre condamnée à payer la somme de 2 500 euros à la Sci Cola au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Déclare recevable l'action initiée par la Sci Cola,

Réforme la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Dit que l'obligation de remplacer le mur démoli, le portillon et le poteau installés sur la largeur des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 13], [Cadastre 11] et [Cadastre 9] par un portail coulissant en aluminium, sur une longueur de 4 mètres linéaires, sans poteau ni verrou - avec un panneau 'accès pompiers' et un panneau 'stationnement interdit' et facile à ouvrir résultant du protocole d'accord du 18 juin 2019, homologué judiciairement le 17 juin 2020, est assortie d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour durant 90 jours, passé un délai de 3 mois suivant signification de la présente décision,

Dit que l'obligation de remplacer la haie arrachée par un enrochement en pierres respectant la largeur de 1,50 m résultant du protocole d'accord du 18 juin 2019, homologué judiciairement le 17 juin 2020, est assortie d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour durant 90 jours, passé un délai de 3 mois suivant signification de la présente décision,

Condamne la Sci Les Trois Roues à payer à la Sci Cola la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne la Sci Les Trois Roues aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Dormeval s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

Condamne la Sci Les Trois Roues à payer à la Sci Cola la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi prononcé publiquement le 11 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/01367
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.01367 ?
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