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11/07/2024 | FRANCE | N°23/01351

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 11 juillet 2024, 23/01351


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre











ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 11 Juillet 2024



N° RG 23/01351 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKNF



Appelantes

Mme [D] [V] [O]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7] - [Localité 1]



SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [O]-[M] dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal



Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulan

t au barreau de CHAMBERY et Me Laurent LATAPIE, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN



contre



Intimée

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE dont...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 11 Juillet 2024

N° RG 23/01351 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKNF

Appelantes

Mme [D] [V] [O]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7] - [Localité 1]

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [O]-[M] dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal

Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Laurent LATAPIE, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN

contre

Intimée

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE dont le siège social est sis PAE Les Glaisins - [Adresse 4] - [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d'ANNECY

*********

Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 11 Juillet 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 13 Juin 2024 et mise en délibéré :

Par déclaration du 3 février 2020, la SCI [O]-[M], Mme [D] [O] et M. [J] [M] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy le 8 janvier 2020 en intimant la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie.

M. [M] est décédé le [Date décès 3] 2021, et ce décès a été notifié par son conseil par message RPVA du 12 octobre 2021.

L'affaire a été renvoyée en mise en état pour régularisation de la procédure par les ayants-droit de M. [M].

Par décision rendue le 10 mars 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné d'office la radiation de l'affaire, faute pour les parties d'avoir accompli les actes de la procédure dans les délais impartis.

Par conclusions déposées le 7 septembre 2023, la SCI [O]-[M] et Mme [O], tant à titre personnel qu'en qualité d'héritière de M. [M], ont sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour.

Par conclusions déposées le 13 décembre 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de constatation de la péremption de l'instance.

Aux termes de ses conclusions d'incident n° 2, notifiées le 6 juin 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie demande au conseiller de la mise en état de :

constater la péremption de l'instance introduite par la SCI [O]-[M], Mme [O] et M. [M] par déclaration d'appel du 3 février 2020,

En conséquence,

juger que l'instance est éteinte par la voie de la péremption,

condamner solidairement la SCI [O]-[M] et Mme [O] à supporter les frais de l'instance périmée,

débouter la SCI [O]-[M] et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

condamner solidairement la SCI [O]-[M] et Mme [O] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner solidairement la SCI [O]-[M] et Mme [O] aux entiers dépen avec application au profit de la SCP Brémant-Gojon-Glessinger-Sajous, avocats, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie considère qu'aucun acte interruptif de péremption n'est intervenu depuis le 1er avril 2021 et jusqu'aux conclusions aux fins de réinscription du 7 septembre 2023.

Par conclusions n° 2 responsives sur incident, notifiées le 10 juin 2024, la SCI [O]-[M] et Mme [O] demandent au conseiller de la mise en état de :

débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions incidentes,

dire n'y avoir lieu à péremption,

condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, avec pour les dépens d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé.

Ils soutiennent que la notification du décès de M. [M] le 12 octobre 2021 a interrompu l'instance, et que le délai de péremption a commencé à courir à compter de l'ordonnance de radiation du 10 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Pour être interruptif de péremption, un acte doit faire partie de l'instance et être de nature à faire progresser l'affaire.

L'article 392 dispose que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.

L'article 370 du code de procédure civile dispose que, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.

Dans les procédures avec représentation obligatoire, et conformément aux dispositions de l'article 930-1, la notification du décès faite par la voie électronique aux avocats des parties vaut notification aux parties elles-mêmes et a pour effet d'interrompre l'instance.

Cette interruption ne profite qu'aux seuls ayants-droit.

En l'espèce, les appelants ont notifié des conclusions n° 3 le 1er avril 2021. Il est constant que le décès de M. [M], survenu le [Date décès 3] 2021, a été notifié par voie électronique à l'avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie le 12 octobre 2021, une copie de l'acte de décès ayant été produite le 13 octobre 2021. L'acte de notoriété établi le 17 novembre 2021 (pièce n° 30 de la banque) révèle que Mme [O] est héritière et légataire de M. [M], mais que deux enfants du défunt en sont également les héritiers.

Ainsi, la notification du décès de M. [M] a valablement interrompu l'instance au profit notamment de Mme [O], en sa qualité d'héritière du défunt. A supposer même que cette notification n'emporte pas interruption de l'instance, elle constitue en tout état de cause un acte de procédure de nature à faire progresser l'affaire puisqu'il informe les parties et la cour du décès de l'un des appelants.

Par ailleurs, lorsqu'à défaut de reprise d'instance après interruption de celle-ci par la notification du décès d'une partie, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligence de leur part dans le délai de deux ans imparti (Civ. 2, 21 décembre 2023, n° 21-20.034).

Or il est constant que les avocats des parties ont reçu notification de l'ordonnance de radiation rendue par le conseiller de la mise en état le 10 mars 2022, de sorte que le délai de péremption a commencé à courir à cette date.

Il résulte de ce qui précède que l'instance n'est pas périmée, puisque, à la date de la réinscription le 7 septembre 2023, moins de deux ans se sont écoulés depuis la notification du décès de M. [M] et depuis l'ordonnance de radiation de l'affaire.

La demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sera donc rejetée.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.

Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Disons n'y avoir lieu à péremption de l'instance,

Rejetons les demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties,

Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.

Ainsi prononcé le 11 Juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/01351
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.01351 ?
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