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11/07/2024 | FRANCE | N°23/00780

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 11 juillet 2024, 23/00780


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre











ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE

du 11 Juillet 2024



N° RG 23/00780 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHXZ



Appelant

M. [O] [C]

né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]



Représenté par Me Angéline NICOLAS, avocat au barreau de CHAMBERY



contre



Intimée

S.A.S. PERIGORD VEHICULES DE LOISIRS, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant lÃ

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Représentée par Me Emmanuel BEAUCOURT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Corinne ROUX de l'ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES



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COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE

du 11 Juillet 2024

N° RG 23/00780 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHXZ

Appelant

M. [O] [C]

né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Angéline NICOLAS, avocat au barreau de CHAMBERY

contre

Intimée

S.A.S. PERIGORD VEHICULES DE LOISIRS, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Emmanuel BEAUCOURT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Corinne ROUX de l'ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES

*********

Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 11 Juillet 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 13 Juin 2024 et mise en délibéré :

Vu l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry le 02 mai 2023.

Vu l'appel interjeté par M. [O] [C] contre cette décision, par déclaration du 16 mai 2023.

Vu l'ordonnance rendue par la première présidente de la cour d'appel de Chambéry le 17 octobre 2023 ordonnant la radiation du rôle de l'appel enregistré sous le numéro RG 23/00780, et condamnant M. [C] à payer à la société Périgord véhicules loisirs la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Vu les conclusions aux fins de réinscription de l'affaire au rôle de la cour déposées par l'appelant le 9 janvier 2024.

Vu les conclusions en réplique de la société Périgord véhicules de loisirs notifiées le 2 mars 2024, s'opposant à la réinscription et demandant la condamnation de M. [C] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de me Emmanuel Beaucourt.

A l'audience d'incidents du 13 juin 2024, le président de la chambre a soulevé d'office son incompétence pour statuer sur la demande en application de l'article 524 du code de procédure civile.

Par message du 19 juin 2024, le conseil de M. [C] a notifié le décès de son client survenu le [Date décès 3] 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Il résulte de ce dernier alinéa que, lorsque la radiation a été prononcée par le premier président, et en l'absence de désignation d'un conseiller de la mise en état, seul le premier président dispose du pouvoir d'ordonner la réinscription de l'affaire.

En l'espèce, aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné, s'agissant d'une affaire relevant de la procédure à bref délai des articles 905 et suivants du code de procédure civile. La radiation ayant été ordonnée par la Première présidente, elle seule peut décider de sa réinscription, selon la procédure prévue à cet effet.

En conséquence, il convient de dire que la demande ne relève pas des pouvoirs du président de la chambre et de la rejeter.

Il sera ajouté qu'ensuite du décès de l'appelant, la réinscription suppose désormais une intervention de ses héritiers.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.

Il n'y a pas lieu à dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseillère faisant fonction de Présidente, statuant publiquement et contradictoirement,

Disons que la demande de réinscription de l'affaire ne relève pas des pouvoirs du président de la chambre,

En conséquence la rejetons,

Déboutons la société Périgord véhicules de loisirs de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons n'y avoir lieu à dépens.

Ainsi prononcé le 11 Juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/00780
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.00780 ?
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