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11/07/2024 | FRANCE | N°23/00719

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 11 juillet 2024, 23/00719


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre











ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 11 Juillet 2024



N° RG 23/00719 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHPG



Appelants

M. [K] [C], demeurant [Adresse 1]



Mme [A] [X], demeurant [Adresse 1]



M. [R] [N], demeurant [Adresse 2]



Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY



contre



Intimés

M. [V] [L] [T] [H], demeurant Dont le dernier domicile connu est - [Ad

resse 3]

sans avocat constitué



M. [K] [S]

né le 17 Octobre 1993 à [Localité 5]

et

Mme [F] [O] épouse [S]

née le 11 Décembre 1993 à [Localité 6],

demeurant ensemble [Adresse 4]



Représen...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 11 Juillet 2024

N° RG 23/00719 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHPG

Appelants

M. [K] [C], demeurant [Adresse 1]

Mme [A] [X], demeurant [Adresse 1]

M. [R] [N], demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY

contre

Intimés

M. [V] [L] [T] [H], demeurant Dont le dernier domicile connu est - [Adresse 3]

sans avocat constitué

M. [K] [S]

né le 17 Octobre 1993 à [Localité 5]

et

Mme [F] [O] épouse [S]

née le 11 Décembre 1993 à [Localité 6],

demeurant ensemble [Adresse 4]

Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Gonzague LAUMET, avocat plaidant au barreau d'ANNECY

Commune [Localité 9], sise [Adresse 7]/FRANCE prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SELARL LIOCHON DURAZ, avocat au barreau de CHAMBERY

*********

Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 11 Juillet 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 13 Juin 2024 et mise en délibéré :

M. [K] [S] et Mme [F] [O], épouse [S], sont propriétaires d'un terrain situé à [Localité 9] (Haute-Savoie), sur lequel ils ont fait construire une maison d'habitation.

La commune de [Localité 9], propriétaire en indivision avec M. [V] [H] de la route privée dite « de [Localité 8] », sur laquelle les époux [S] bénéficient d'une servitude de passage conventionnelle, leur a bloqué l'accès à cette route en juillet 2020, en se prévalant du non-respect de l'acte de servitude interdisant toute construction supérieure à une hauteur de 6 mètres.

Par actes délivrés le 24 novembre 2020, M. et Mme [S] ont fait assigner la commune et M. [H] devant le tribunal judiciaire d'Annecy pour que la règle de hauteur conditionnant le maintien du bénéfice de la servitude de passage soit jugée nulle, ou à défaut inapplicable, et ordonner à la commune de rétablir le passage.

La commune de [Localité 9] s'est opposée aux demandes et a formé une demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation de M. et Mme [S] à démolir tous les ouvrages construits au-delà de la hauteur de 6 mètres, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité procédurale de 5 000 euros.

Par conclusions du 1er mars 2022, M. [K] [C], Mme [C] [A] [X], épouse [C], M. [K] [B] et M. [R] [N] sont intervenus volontairement à l'instance pendante devant le tribunal judiciaire d'Annecy, et ont conclu au rejet des demandes de M. et Mme [S] et à leur condamnation à démolir tous les ouvrages construits au-delà de la hauteur de 6 mètres, dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

M. et Mme [S] ont soulevé l'irrecevabilité de cette intervention.

M. [H] n'a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'Annecy a :

déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. et Mme [C], M. [B] et M. [N],

dit n'y avoir lieu à statuer sur leurs demandes au fond,

dit que la règle de hauteur conditionnant le maintient du bénéfice de la servitude conventionnelle de passage est nulle,

dit n'y avoir lieu à ordonner à la commune de supprimer tout obstacle juridique ou physique à l'utilisation de la route de [Localité 8] par M. et Mme [S] pour accéder à leur propriété, sous astreinte,

rejeté la demande tendant à voir ordonner la démolition de tous les ouvrages construits par M. et Mme [S] excédant une hauteur de 6 mètres,

débouté la commune de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

condamné la commune aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Me Laure Oster,

condamné la commune à payer à M. et Mme [S] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration du 5 mai 2023, M. et Mme [C] et M. [N] ont interjeté appel de ce jugement en intimant M. et Mme [S], la commune et M. [H].

M. et Mme [S] ont constitué avocat et, par conclusions du 3 novembre 2023, ils ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer l'appel irrecevable. Selon leurs dernières conclusions notifiées le 11 mars 2024, ils demandent de :

Vu les articles 328 à 330 du code de procédure civile,

déclarer irrecevable l'appel des époux [C] et de M. [N],

les condamner solidairement à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Fillard en application de l'article 699 du code de procédure civile.

A cet effet ils soutiennent que, faute pour la commune de [Localité 9] d'avoir fait appel principal contre le jugement, les intervenants volontaires à titre accessoires ne sont pas recevables à faire appel.

Par conclusions notifiées le 20 décembre 2023, la commune de [Localité 9] demande qu'il lui soit donné acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse du conseiller de la mise en état concernant l'incident initié par M. et Mme [S].

Par conclusions en réponse sur incident, notifiées le 10 janvier 2024, M. et Mme [C] et M. [N] demandent au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,

débouter M. et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

condamner in solidum M. et Mme [S] à payer à M. et Mme [C], d'une part, et à M. [N], d'autre part, chacun la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

A cet effet, ils soutiennent que leur intervention était principale et non accessoire devant le tribunal, et qu'ils justifient d'un droit propre leur donnant intérêt et qualité pour faire appel du jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à, notamment, déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.

L'article 328 du code de procédure civile dispose que l'intervention volontaire est principale ou accessoire.

L'article 329 du même code précise que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

L'article 330 dispose que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

Enfin, l'article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.

Il est de jurisprudence constante que l'intervenant volontaire accessoire n'est pas recevable à faire appel lorsque la partie principale ne le fait pas, faute d'intérêt.

En l'espèce, il résulte de la lecture du jugement déféré et des conclusions d'intervention volontaire déposées par M. et Mme [C] et M. [N] devant le tribunal que ces derniers n'avaient pas expressément qualifié leur intervention de principale ou d'accessoire, tandis que le tribunal a jugé que cette intervention était accessoire comme ne formant aucune demande propre et reprenant à l'identique les demandes formées par la commune de Veyrier du Lac.

Il convient de souligner que ni M. [N], ni M. et Mme [C] ne sont propriétaires du fonds servant, de sorte qu'ils n'ont aucun droit propre à obtenir le respect de la convention constitutive de la servitude litigieuse comme l'a sollicité la commune. En effet la clause objet du litige n'est stipulée qu'au seul profit du fonds servant et donc aujourd'hui de la commune et de M. [H].

Il en résulte que, et bien que les appelants contestent aujourd'hui que leur intervention ait été accessoire à la défense de la commune, le conseiller de la mise en état, qui n'a pas le pouvoir de réformer ou modifier le jugement, ne peut que se fonder sur la décision déférée pour qualifier d'accessoire leur intervention volontaire.

Les appelants prétendent encore que la commune contesterait la décision déférée en se rapportant à la décision, ce qui vaudrait appel.

Toutefois, dans ses conclusions d'intimée devant la cour, la commune n'a formulé aucune prétention et n'a pas demandé la réformation du jugement déféré, de sorte qu'elle n'en est pas appelante. M. [H] pour sa part n'a pas constitué avocat.

En conséquence, M. et Mme [C] et M. [N], qui sont intervenants volontaires à titre accessoire, sont irrecevables en leur appel.

Les appelants, qui succombent, supporteront les entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Fillard.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [S] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 5 mai 2023 par M. [K] [C], Mme [C] [A] [X], épouse [C] et M. [R] [N] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy du 8 décembre 2022,

Condamnons in solidum M. [K] [C], Mme [C] [A] [X], épouse [C] et M. [R] [N] à payer à M. [K] [S] et Mme [F] [O], épouse [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons in solidum M. [K] [C], Mme [C] [A] [X], épouse [C] et M. [R] [N] aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Fillard.

Ainsi prononcé le 11 Juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/00719
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.00719 ?
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