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11/07/2024 | FRANCE | N°22/01313

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 11 juillet 2024, 22/01313


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Jeudi 11 Juillet 2024



N° RG 22/01313 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBG5



Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANNEMASSE en date du 07 Juin 2022, RG 1121000675



Appelants



M. [B] [I]

né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 8]- SUISSE,

et

Mme [X] [Z] épouse [I]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7] - SUISSE,

demeurant ensemble [Adresse 6]



Représentés par Me Didier BESSON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX





Intimées



SELARL [C] [Y],...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 11 Juillet 2024

N° RG 22/01313 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBG5

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANNEMASSE en date du 07 Juin 2022, RG 1121000675

Appelants

M. [B] [I]

né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 8]- SUISSE,

et

Mme [X] [Z] épouse [I]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7] - SUISSE,

demeurant ensemble [Adresse 6]

Représentés par Me Didier BESSON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

Intimées

SELARL [C] [Y], mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [C] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 5] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ECORENOVE SAS, immatriculée au RCS de Lyon, sous le numéro 753'322 767, dont le siège social est situé [Adresse 4], nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 3 mars 2020,

sans avocat constitué

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Venant aux droits de la société SYGMA BANQUE dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SELARL CABINET ALCALEX, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Bernard BOULLOUD, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 02 avril 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon bon de commande référencé n°5930, signé le 21 septembre 2015, M. [B] [I] et Mme [X] [Z] son épouse ont commandé une installation photovoltaïque auprès de la société Ecorenove. Ce bon prévoyait la fourniture et la mise en service d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque et de récupération de chaleur contre un prix de 23 800 euros.

L'opération a été financée au moyen d'un prêt d'un montant identique souscrit selon offre signée le même jour par les époux [I] auprès de la société Sygma Banque (groupe BNP Paribas Personal Finance). L'offre de crédit affectée prévoyait le remboursement du capital emprunté en 192 mensualités, d'un montant de 230,29 euros chacune, au taux nominal fixe de 4,80 %.

Le dispositif photovoltaïque a été installé au domicile des époux [I] à l'automne 2015 sans réserve spécifique de leur part. Les mensualités du crédit, dont le terme est fixé au 1er octobre 2031, sont honorées à échéance par les emprunteurs.

La société Ecorenove a ultérieurement été placé en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 3 mars 2020.

L'année suivante, se prévalant d'une productivité insuffisante au regard du potentiel escompté, les époux [I] ont, par actes des 15 et 23 juillet 2021, fait assigner la SARL [C] [Y], prise en la personne de Me [C] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Ecorenove ainsi que la société Sygma Banque devenue SA Sygma by BNP Personal Finance (aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SA BNP Paribas Personal Finance), devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse, aux fins notamment de voir prononcer la nullité du contrat principal portant sur la commande et la pose d'une installation photovoltaïque puis, en conséquence, la nullité du contrat de crédit affecté.

Par jugement réputé contradictoire du 7 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse a :

- rejeté la demande formée par les époux [I] tendant à l'annulation du contrat conclu avec la société Ecorenove sur le fondement d'un vice du consentement,

- déclaré irrecevable la demande formée par les époux [I] tendant à l'annulation du contrat conclu avec la société Ecorenove sur le fondement de l'inobservation des dispositions du code de la consommation,

- rejeté en conséquence le surplus des demandes formées par les époux [I],

- condamné solidairement les époux [I] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné solidairement les époux [I] au paiement des dépens de l'instance,

- rejeté le surplus des demandes.

Par acte du 13 juillet 2022, les époux [I] ont interjeté appel de la décision.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [I] demandent à la cour de :

- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, y faire droit,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a déclaré irrecevables comme étant prescrits en leur action en nullité des contrats souscrits avec la société Ecorenove, les a condamnés solidairement à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, les a condamnés solidairement aux dépens de l'instance,

Statuant à nouveau,

- les déclarer recevables en leur action en nullité de la vente,

A titre principal,

- prononcer la nullité du contrat principal de vente conclu entre eux et la société Ecorenove en raison des irrégularités affectant le bon de commande,

Subsidiairement,

- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la société Ecorenove sur le fondement du dol,

En conséquence,

- condamner la Selarl [C] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove à procéder, aux frais de liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé à leur domicile, dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel,

- dire et juger que faute pour le liquidateur de reprendre, aux frais de la liquidation, l'ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, ils pourraient en disposer à leur guise,

- prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu eux et la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque,

- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 31 882,02 euros, correspondant aux échéances déjà réglées, arrêtées au 30 janvier 2024, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l'annulation du prêt,

- condamner solidairement la SELARL [C] [Y] et la SA BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 15 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- déclarer prescrite l'action des époux [I] tant sur le fondement du dol que sur le fondement de l'inobservation des dispositions du code de la consommation,

Subsidiairement,

- rejeter la demande formée par les époux [I] tendant à l'annulation du contrat conclu avec la société Ecorenove sur le fondement d'un vice du consentement (dol),

- déclarer irrecevable la demande formée par les époux [I] tendant à l'annulation du contrat conclu avec la société Ecorenove sur le fondement de l'inobservation des dispositions du code de la consommation,

En conséquence,

- débouter les époux [I] comme mal fondés pour le surplus de leurs demandes,

- condamner solidairement les époux [I] à poursuivre l'exécution du contrat de prêt aux clauses et conditions d'origine,

Plus subsidiairement, si le contrat l'unissant avec les époux [I] était annulé,

- remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat et en conséquence,

- condamner solidairement les époux [I] à lui rembourser le capital financé (23 800 euros), déduction faite des échéances réglées,

- ordonner que le montant de ce remboursement soit assorti d'un intérêt au taux légal avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

À titre infiniment subsidiaire et reconventionnel,

- condamner solidairement les époux [I] à rembourser les fruits perçus de l'installation,

- constater qu'elle ne sera pas tenue de rembourser les sommes déjà versées par les époux [I],

En tout état de cause,

- condamner solidairement les époux [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les époux [I] aux dépens de première instance et d'appel.

*

La déclaration d'appel a été signifiée à la SARL [C] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Ecorenove, le 15 septembre 2022 (signification à personne habilitée).

Les conclusions des appelants et de l'intimée ont été respectivement signifiées les 13 et 21 février 2024 à la SARL [C] [Y] (remise à personne habilitée).

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes relatives aux contrats de commande et de crédit affecté

Concernant la régularité du bon de commande

Il résulte des dispositions de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de les exercer.

En l'espèce, les époux [I] excipent d'irrégularités 'grossières' concernant le bon de commande n°5930 lesquelles devraient, en application des prescriptions du code de la consommation en vigueur au jour de sa signature, conduire à annuler le contrat souscrit avec la société Ecorenove puis, subséquemment, à annuler le contrat de crédit affecté souscrit pour le financement du dispositif.

Il est acquis aux débats que les époux [I] ont souscrit le bon litigieux le 21 septembre 2015.

Aux termes de leurs écritures d'appel, les époux [I] mettent en exergue :

- la désignation imprécise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés (poids, marque, modèle, puissance, dimension, inclinaison des panneaux, etc...),

- l'absence de mention quant aux démarches administratives que l'installateur s'engage à réaliser,

- l'absence d'individualisation du prix,

- l'absence de mention quant à la date de livraison et d'installation du dispositif commandé,

- l'absence de mention de l'identité du prêteur dans le bon de commande,

- l'irrégularité des mentions relatives au droit de rétractation, celles reproduites sur le bon de commande correspondant aux règles en vigueur du 3 avril 1997 au 20 septembre 2014,

- l'absence de reproduction des articles du code de la consommation,

- le manquement, par la société Ecorenove, à son devoir d'information précontractuel,

- la délivrance d'une facture, le 31 octobre 2015, mentionnant l'installation de matériels 'complètement différents, en terme de marque et de puissance', de ceux convenus dans le bon de commande n°5930.

Il résulte des multiples griefs élevés par les acquéreurs qu'ils se trouvaient manifestement en mesure d'apprécier l'irrégularité du bon de commande dès le 31 octobre 2015 (date d edélirance de la facture) de sorte que, sans attendre le premier trimestre 2018 (date à laquelle ils estiment avoir pris connaissance du fait que la production générée par l'installation s'avérait insuffisante pour couvrir l'investissement réalisé), les époux [I] se devaient d'engager leur action en nullité avant le 31 octobre 2020.

Or, les assignations devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse ayant été délivrées les 15 et 23 juillet 2021, les époux [I] s'avèrent incontestablement prescrits concernant leur demande d'annulation du contrat principal au motif d'irrégularités relatives au bon de commande n°5930.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

En outre, l'irrégularité des mentions relatives au droit de rétractation et l'éventuel manquement, par la société Ecorenove, au devoir d'information que les époux [I] revendiquent, ne sont aucunement sanctionnés, en droit positif, par la nullité du contrat de sorte que leur demande d'annulation ne saurait aboutir sur ce fondement.

Concernant le dol

Conformément à l'article 1109 du code civil, dans sa version en vigueur au 21 septembre 2015, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

Il échet de rappeler que le dol allégué résulterait de manoeuvres destinées à tromper le consentement, lesquelles ne peuvent être qu'antérieures au 21 septembre 2015, date de signature du bon de commande et du contrat de crédit affecté. Toutefois, l'article 1304 du code civil rappelle que dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans et que ce temps ne court dans le cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découvert.

Les époux [I] allèguent à ce titre que la société Ecorenove leur aurait garanti que les dépenses engagées seraient compensées et qu'ils feraient au surplus des 'économies importantes' grâce à l'installation nouvellement acquise.

Ils indiquent avoir constaté la faiblesse ou l'insuffisance de la production d'électricité du dispositif à l'édition d'une facture du 2 mars 2018, fixant la production générée pour l'année précédente. En ce sens, et à admettre que leur jugement s'est avéré définitif après deux années de production (2016 et 2017), leur demande s'avère recevable comme non-prescrite.

Toutefois, il échet de constater que le contrat souscrit avec la société Ecorenove ne comporte aucun engagement ni aucune garantie de rentabilité ou d'autofinancement sur une période spécifique.

Le schéma produit par les époux [I] (pièce n°2), effectué à main levée sur une feuille libre non-datée ni tamponnée ni signée, à le supposer établi par le commercial de la société Ecorenove, ne saurait en lui-même justifier qu'une perspective de rentabilité est formellement entrée dans le champ contractuel des parties.

De même, l'impression d'écran d'un tableur, versée aux débats par les appelants (pièce n°15) et récapitulant sur différentes lignes le projet des époux [I] (prix TTC de l'installation, capital emprunté, mensualités du crédit et TEG, montant du crédit d'impôt, prix de revente) s'avère insuffisant pour établir que la société Ecorenove s'était contractuellement engagée sur la rentabilité du dispositif au regard de l'emprunt souscrit, et ce d'autant plus que les paramètres mentionnés dans ce tableau ne correspondent qu'imparfaitement au crédit souscrit par M. et Mme [I].

Aussi, faute d'établir la réalité du vice du consentement allégué, les appelants seront déboutés de leur demande d'annulation du contrat principal puis du contrat de crédit affecté. Le jugement déféré sera, en conséquence, là encore confirmé.

Concernant la poursuite de l'exécution du contrat de crédit affecté

Selon l'article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Le contrat de crédit accepté le 21 septembre 2015 n'étant pas annulé, il n'y a pas lieu de condamner les époux [I] à poursuivre l'exécution de leurs obligations lesquelles découlent de la convention qu'ils ont souscrite.

Aussi, les mensualités fixées au tableau d'amortissement versé aux débats, prévoyant le paiement d'échéances successives de 230,29 euros jusqu'au 1er octobre 2031, ont vocation à être honorées sans que la présente juridiction n'ait à prononcer une injonction en ce sens.

Sur les demandes annexes

Les appelants, qui succombent à l'instance, sont condamnés in solidum aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros à la BNP Paribas Personal Finance au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [B] [I] et Mme [X] [Z] épouse [I] de l'intégralité de leurs demandes,

Condamne in solidum M. [B] [I] et Mme [X] [Z] épouse [I] aux dépens d'appel,

Condamne in solidum M. [B] [I] et Mme [X] [Z] épouse [I] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance du surplus de ses demandes.

Ainsi prononcé publiquement le 11 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/01313
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;22.01313 ?
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