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09/07/2024 | FRANCE | N°24/00033

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 09 juillet 2024, 24/00033


COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 24/00033 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HPNJ débattue à notre audience publique du 04 Juin 2024 - RG au fo

nd n° 24/212 - 2ème section





ENTRE





Mme [P] [L] [X] [W] [V]

demeurant [Adresse 6]



Représentée par Me Sophie DUBOSSON, avocat...

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 24/00033 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HPNJ débattue à notre audience publique du 04 Juin 2024 - RG au fond n° 24/212 - 2ème section

ENTRE

Mme [P] [L] [X] [W] [V]

demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Demanderesse en référé

ET

SA [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 2]

Non comparante ni représentée

Défenderesse en référé

'''

Suivant contrat sous seing privé en date du 14 août 2019 à effet rétroactif au 14 décembre 2015, la société HALPADES a donné à bail à Madame [P] [L] [X] [W] [V] un appartement de type 5 situé [Adresse 1] à [Localité 7] puis, par contrat du 19 décembre 2019, Madame [P] [L] [X] [W] [V] prenait à bail un garage situé dans la même allée.

Le 22 décembre 2022, Madame [P] [L] [X] [W] [V] a été assignée, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse, par la société HALPADES aux fins de voir constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail et voir ordonner son expulsion, ainsi que tous occupants de son chef.

Par jugement du 12 janvier 2024, le juge des contentieux d'[Localité 3] a :

- constaté la résiliation au 26 septembre 2022 du bail d'habitation liant les parties par l'effet de la clause résolutoire insérée au contrat ;

- débouté Madame [P] [L] [X] [W] [V] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire

- ordonné à Madame [P] [L] [X] [W] [V] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la présente décision ;

- ordonné qu'à défaut pour elle d'avoir libéré les lieux dans les consitions précitées, il soit procédé à l'expulsion de Madame [P] [L] [X] [W] [V] ( ...)

- condamné Madame [P] [L] [X] [W] [V] à payer à la société HALPADES la somme de 11643,72 euros (...) au titre de la dette de loyer, charges et indemnités d'occupation dus au 25 octobre 2023, échéance d'octobre non comprise

- débouté la société HALPADES de sa demande d'article 700 du code de procédure civile

- condamné Madame [P] [L] [X] [W] [V] aux dépens de l'instance (...)

Madame [P] [L] [X] [W] [V] a interjeté appel ( DA 24/00212 - n° RG 24/00212) et saisi madame la première présidente afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 12 janvier 2024.

Les parties s'étant rapprochées et ayant régularisé le 3 juillet 2024 un protocole d'accord de prévention de l'expulsion tel que prévu par l'article L 353-15-2 du code de la construction et de l'habitation, Madame [P] [L] [X] [W] [V] s'est désistée de sa demande lors de l'audience du 09 juillet 2024.

SUR CE,

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de constater le désistement d'instance de Madame [P] [L] [X] [W] [V] - désistement qui n'a pas à être accepté par le défendeur, celui-ci n'ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir - et par voie de conséquence le dessaisissement de la première présidente.

Selon les termes du protocole d'accord, chaque partie conserve la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,

Constatons le désistement par Madame [P] [L] [X] [W] [V] de l'instance en suspension de l'exécution provisoire, engagée par elle devant la première présidente et le dessaisissement de la première présidente

Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 09 juillet 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 24/00033
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;24.00033 ?
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