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09/07/2024 | FRANCE | N°21/02278

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 09 juillet 2024, 21/02278


HP/SL





COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 09 Juillet 2024





N° RG 21/02278 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3IA



Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 16 Septembre 2021





Appelante



S.A.R.L. MNB ARCHITECTEUR, dont le siège social est situé [Adresse 7]



Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

ReprÃ

©sentée par la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON











Intimés





M. [O] [E] [Z]

né le 17 Février 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]



Mme [T]...

HP/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 09 Juillet 2024

N° RG 21/02278 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3IA

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 16 Septembre 2021

Appelante

S.A.R.L. MNB ARCHITECTEUR, dont le siège social est situé [Adresse 7]

Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON

Intimés

M. [O] [E] [Z]

né le 17 Février 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

Mme [T] [L] [W] épouse [Z]

née le 21 Avril 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentés par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats plaidants au barreau d'ANNECY

AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 4]

Représentée par l'ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 1]

MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON

S.A.S.U. MONDIAL FRIGO IFC, dont le siège social est situé [Adresse 13]

Représentée par Me Emeric BOUSSAID, avocat au barreau de CHAMBERY

GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est situé [Adresse 6]

Représentée par la SCP MILLIAND - DUMOLARD - THILL, avocats au barreau de CHAMBERY

S.A. MAAF, dont le siège social est situé [Adresse 9]

Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocats plaidants au barreau de PARIS

Société BTSG es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GREEN ESPACE dont le siège social est situé [Adresse 3]

S.A.R.L. EXCEL FRERES, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Sans avocats constitués

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l'ordonnance de clôture : 13 Février 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 mars 2024

Date de mise à disposition : 09 juillet 2024

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Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

Le 8 novembre 2010, Mme [T] [W] et M. [O] [Z], ci-après nommés M. Mme [Z], ont conclu avec la société MNB Architecteur un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, portant sur la construction d'une maison d'habitation sise [Adresse 11] à [Localité 8], moyennant paiement de la somme de 221 260 euros.

Le 7 novembre 2012, les travaux ont été réceptionnés avec réserves. Par ailleurs, la société MNB Architecteur a indemnisé les époux [Z] à hauteur de 4 000 euros pour le retard dans l'exécution des travaux.

Par courrier du 12 novembre 2012, les époux [Z] ont informé la société MNB Architecteur d'une nouvelle réserve. Puis par courrier du 2 août 2013, ils ont mis en demeure cette dernière d'avoir à lever les réserves initiales, outre les nouvelles réserves apparues depuis la réception et ont également réclamé les justificatifs relatif à l'obtention du label BBC Effinergie.

Les époux [Z] ont déclaré leur sinistre auprès de la société MMA, assureur dommage ouvrage.

Par ordonnances des 19 novembre 2013 et 27 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry, sur saisine de M. Mme [Z], a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des intervenants à la construction de l'ouvrage. L'expert a déposé son rapport le 15 janvier 2016.

Par acte d'huissier du 6 novembre 2014, M. Mme [Z] ont assigné la société MNB Architecteur et la société MMA Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal de grande instance de Chambéry. Par acte d'huissier du 6 février 2017, la société MNB Architecteur a appelé en la cause la société Teca, la société Entreprise Sanches, la société Green Espace et la société Excel Frères. Par actes d'huissier du 10 février 2017, la société MMA Iard Assurances Mutuelles a appelé en la cause la société Teca, la société Entreprise Sanches, la société Green Espace, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société AXA France Iard et la société Generali Iard. Les instances ont été jointes.

Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal de grande instance de Chambéry, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- Constaté l'intervention volontaire de la société Mondial Frigo-Ifc ;

- Constaté l'intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;

- Prononcé la mise hors de cause de la société Axa France Iard ;

- Prononcé la mise hors de cause de la société Generali Iard ;

- Déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Green Espace ;

- Déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Sanches ;

- Déclaré irrecevables les demandes formulées par M. Mme [Z] à l'encontre de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ès qualités d'assureur dommage-ouvrages ;

Sur les demandes de M. Mme [Z] à l'encontre des constructeurs

Sur les désordres relatifs à l'humidité, la présence d'eau et les problèmes de ventilation dans le sous-sol et le vide sanitaire

- Déclaré la société MNB Architecteur responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

- Déclaré la société Green Espace et la société Sanches responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

- Condamné la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir son assurée la société MNB Architecteur,

- Condamné la société Maaf assureur de la société Sanches à garantir M. Mme [Z] ;

- Condamné la société Groupama Auvergne Rhône-Alpes assureur de la société Green Espace, à garantir les époux [Z] ;

- Condamné la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de la société MNB Architecteur à garantir les époux [Z] ;

- Dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;

- Dit que le préjudice de M. Mme [Z] occasionné par les désordres relatifs à l'humidité, la présence d'eau et les problèmes de ventilation dans le sous-sol et le vide sanitaire, s'élève la somme de 11 500 euros HT ;

- Condamné in solidum la société MNB Architecteur, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Groupama Auvergne Rhône-Alpes et la société Maaf à payer à M. Mme [Z] au titre de la réparation des désordres relatifs à l'humidité, la présence d'eau et les problèmes de ventilation dans le sous-sol et le vide sanitaire, la somme de 11 500 euros HT ;

- Déclaré irrecevable toute demande formée contre la société Green Espace et la société Sanches,

- Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- la société MNB Architecteur :50 %

- la société Sanches : 45 %

- la société Green Espace : 5 %,

- Condamné dans leurs recours entre eux, la société MNB Architecteur et la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Maaf et la société Groupama Auvergne Rhône-Alpes, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;

Sur les désordres relatifs à l'effritement du crépi

- Déclaré la société MNB Architecteur responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

- Déclaré la société Sanches responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

- Dit que la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ne doivent pas leur garantie ;

- Condamné la société MAAF assureur de la société Sanches à garantir les époux [Z] ;

- Dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;

- Dit que le préjudice de M. Mme [Z] occasionné par les désordres relatifs à l'effritement du crépi s'élève à la somme de 464 euros HT ;

- Condamné in solidum la société MNB Architecteur et la société MAAF à payer aux époux [Z] au titre de l'effritement du crépi, la somme de 464 euros HT ;

- Déclaré irrecevable toute demande formée contre la société Sanches ;

- Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- la société MNB Architecteur : 30 %,

- Ia société Sanches : 70 % ;

- Condamné dans leurs recours entre eux, la société MNB Architecteur et la société MAAF à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;

Sur les désordres relatifs au dysfonctionnement de la porte électrique de garage

- Déclaré la société MNB Architecteur responsable â ce titre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;

- Dit que la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ne doivent pas leur garantie ;

- Dit que le préjudice des époux [Z] occasionné par les désordres relatifs au dysfonctionnement de la porte électrique de garage, s'élève à la somme de 450 euros HT 

- Condamné la société MNB Architecteur à payer à M. Mme [Z] au titre du dysfonctionnement de la porte électrique de garage, la somme dc 450 euros HT ;

Sur les désordres relatifs aux joints à reprendre dans la salle de bain

- Déclaré la société MNB Architecteur responsable à ce titre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;

- Déclaré la société Excel Frères responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

- Dit que la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ne doivent pas leur garantie ;

- Dit que le préjudice de M. Mme [Z] occasionné par les désordres relatifs aux joints à reprendre dans la salle de bain, s'élève à la somme de 192 euros HT ;

- Condamné in solidum la société MNB Architecteur et la société Excel Frères à payer à M. Mme [Z] au titre des joints à reprendre dans la salle de bain, la somme de 192 euros HT ;

- Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- la société MNB Architecteur : 30 %,

- la société Excel Frères : 70 % ;

- Condamné dans leurs recours entre eux, la société MNB Architecteur et la société Excel Frères, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;

Sur les désordres relatifs aux seuils et plinthes chambre [V] et poignée dc porte chambre rez de chaussée

- Déclaré la société MNB Architecteur responsable à ce titre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;

- Dit que la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ne doivent pas leur garantie ;

- Dit que le préjudice de M. Mme [Z] occasionné par les désordres relatifs aux seuils et plinthes chambre [V] et poignée de porte chambre rez de chaussée, s'élève à la somme de 115 euros HT ;

- Condamné la société MNB Architecteur à payer à M. Mme [Z] au titre des désordres relatifs aux seuils et plinthes chambre [V] et poignée de porte chambre rez de chaussée, la somme de 115 euros HT ;

Sur les désordres relatifs à la géothermie et au chauffage

- Dit que l'action des époux [Z] et de la société MNB Architecteur à l'encontre de la société Mondial Frigo-Ifc n'est pas prescrite ;

- Rejeté en conséquence la demande de la société Mondial Frigo-Ifc tendant à ce que l'action de la société MNB Architecteur et des époux [Z] soit déclarée irrecevable pour cause de prescription ;

- Déclaré la société MNB Architecteur responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

- Déclaré la société Mondial Frigo-Ifc venant aux droits de la société Teca responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

- Condamné la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir son assuré la société MNB Architecteur ;

- Condamné la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de la société MNB Architecteur à garantir M. Mme [Z] ;

- Dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;

- Dit que le préjudice de M. Mme [Z] occasionné par les désordres relatifs à la géothermie et au chauffage, s'élève à la somme de 18 670 euros HT ;

- Condamné in solidum la société MNB Architecteur, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Mondial Frigo-Ifc venant aux droits de la société Teca à payer à M. Mme [Z] au titre de la réparation des désordres relatifs à la géothermie et au chauffage, la somme de 18 670 euros HT ;

- Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- la société MNB Architecteur : 30 %,

- la société Mondial Frigo-Ifc : 70 % ;

- Condamné dans leurs recours entre eux, la société MNB Architecteur et la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Mondial Frigo-Ifc, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;

Sur les désordres relatifs à l'isolation phonique

- Déclaré la société MNB Architecteur responsable à ce titre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;

- Dit que la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ne doivent pas leur garantie ;

- Dit que le préjudice de M. Mme [Z] occasionné par les désordres relatifs à l'isolation phonique, s'élève à la somme de 42 555,63 euros HT ;

- Condamné la société MNB Architecteur à payer aux époux [Z] au titre des désordres relatifs à l'isolation phonique, la somme de 42 555,63 euros HT ;

Sur les préjudices immatériels

- Dit que le préjudice lié à la géothermie est imputable à la société MNB Architecteur et à la société Mondial Frigo-Ifc ;

- Dit que le préjudice de jouissance est imputable à la société MNB Architecteur, à la société Mondial Frigo-Ifc, à la société Sanches et à la société Green Espace ;

- Condamné la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir son assuré la société MNB Architecteur ;

- Condamné la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de la société MNB Architecteur à garantir M. Mme [Z] ;

- Condamné la société Groupama Auvergne Rhône-Alpes, assureur de la société Green Espace à garantir M. Mme [Z] ;

- Condamné la société Maaf Assurances, assureur de la société Sanches à garantir M. Mme [Z] ;

- Dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;

- Dit que le préjudice immatériel de M. Mme [Z] occasionné par les désordres relatifs à la géothermie s'élève à la somme de 3 905 euros TTC ;

- Dit que le préjudice immatériel de jouissance de M. Mme [Z] s'élève à la somme de 18 000 euros ;

- Condamné in solidum la société MNB Architecteur, la société Mondial Frico-Ifc, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. Mme [Z] la somme de 3 905 euros TTC au titre du préjudice immatériel occasionné par les désordres relatifs à la géothermie ;

- Déclaré irrecevable toute demande formée à l'encontre de la société Sanches et la société Green Espace au titre du préjudice de jouissance ;

- Condamné in solidum la société MNB Architecteur, la société Mondial Frico-Ifc, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société MAAF et la société Groupama Auvergne Rhône-Alpes à payer à M. Mme [Z] la somme de 18 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- Dit que concernant le préjudice lié au dysfonctionnement de la géothermie dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- 70% à la charge de la société Mondial Frigo-Ifc,

- 30% à la charge de la société MNB Architecteur ;

- Dit que concernant le préjudice de jouissance dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- 30% à la charge de la société Mondial Frigo-Ifc,

- 40% à la charge de la société MNB Architecteur,

- 5% à la charge de la société Green Espace,

- 25% à la charge de la société Sanches ;

- Condamné dans leurs recours entre eux, la société MNB Architecteur et la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Mondial Frico-Ifc, la société Maaf et la société Groupama Auvergne Rhône-Alpes, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;

Sur les mesures accessoires

- Dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution ;

- Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 15 janvier 2016, jusqu'à la date du jugement ;

- Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;

- Condamné la société MNB Architecteur, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles es qualité d'assureur responsabilité décennale, la société MAAF, la société Groupama Auvergne Rhône-Alpes, la société Mondial Frigo-Ifc in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise ;

- Admis Maître Balme, la SCP Le Ray Bellina, Me Boussaid, la SCP Bessault Madjeri Saint André, Me Rivière au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum la société MNB Architecteur, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles es qualité d'assureur responsabilité décennale, la société MAAF, la société Groupama Auvergne Rhône-Alpes, la société Mondial Frigo-Ifc à payer à M. Mme [Z] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties de la manière suivante :

- 30% à la charge de la société Mondial Frtgo-Ifc,

- 40% à la charge de la société MNB Architecteur,

- 5% à la charge de la société Green Espace,

- 25% à la charge de ta société Sanches ;

- Condamné in solidum la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in soildum la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Generali Iard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles es qualité d'assureur dommage-ouvrage de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Par déclaration au greffe du 22 novembre 2021, la société MNB Architecteur a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a :

- Constaté l'intervention volontaire de la société Mondial Frigo-Ifc ;

- Constaté l'intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;

- Prononcé la mise hors de cause de la société AXA France Iard ;

- Prononcé la mise hors de cause de la société Generali Iard ;

- Déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Green Espace ;

- Déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Sanches ;

- Déclaré irrecevables les demandes formulées par les époux [Z] à l'encontre de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ès qualités d'assureur dommage-ouvrages ;

- Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 25 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société MNB Architecteur sollicite l'infirmation des seuls chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :

Statuant à nouveau,

Sur les désordres relatifs à l'humidité

- Débouter la société MAAF de l'intégralité de ses demandes ;

- Débouter la société Groupama Rhône-Alpes de l'intégralité de ses demandes ;

- Débouter M. Mme [Z] de l'intégralité de leurs demandes ;

- Ordonner le partage de responsabilité entre coobligés de la manière suivante :

- La société MNB Architecteur : 30%,

- La société Sanchez : 65%,

- La société Green Espaces : 5% ;

- Condamner les sociétés Sanchez et Green Espaces à la garantir dans les limites décrites ci-avant concernant les désordres relatifs à l'humidité ;

Sur les désordres relatifs à la géothermie

- Débouter la société Mondial Frigo Ifc de l'intégralité de ses demandes ;

- Débouter M. Mme [Z] de l'intégralité de leurs demandes ;

- Déclarer la société Mondial Frigo Ifc responsable à 100% ;

- Subsidiairement, condamner la société Mondial Frigo Ifc à la garantir intégralement concernant les désordres relatifs à la géothermie ;

Sur les désordres relatifs à l'isolation phonique

À titre principal,

- Débouter M. Mme [Z] de leur demande indemnitaire concernant ce désordre pour absence de sa responsabilité ;

À titre subsidiaire,

- Qualifier ce désordre de nature décennale ;

- Débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles de leurs demandes de mise hors de cause ;

Par voie de conséquence,

- Condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles à la garantir de toute condamnation à ce titre ;

À titre infiniment subsidiaire,

- Ramener la somme due à de plus justes proportions en déduisant la somme de 13 478,59 euros

Sur les préjudices immatériels

Sur le préjudice relatif à la surconsommation d'énergie

À titre principal,

- Débouter les époux [Z] de leur demande indemnitaire concernant ce désordre pour absence de sa responsabilité ;

À titre subsidiaire,

- Débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles de leurs demandes de mise hors de cause ;

- Débouter la société Groupama Rhône Alpes de sa demande de mise hors de cause ;

- Débouter la société Mondial Frigo Ifc de l'intégralité de ses demandes ;

- Ordonner le partage de responsabilité entre coobligés de la manière suivante :

- La société MNB Architecteur : 30%,

- La société Mondial Frigo Ifc : 70% ;

- Condamner la société Mondial Frigo Ifc à la garantir dans les limites décrites ci-avant, concernant les désordres relatifs aux préjudices immatériels ;

Sur le préjudice de jouissance

À titre principal,

- Débouter M. Mme [Z] de leur demande indemnitaire concernant ce désordre pour absence de sa responsabilité ;

À titre subsidiaire,

- Ramener le préjudice à de plus justes proportions ;

- Ordonner le partage de responsabilité entre coobligés de la manière suivante :

- La société MNB Architecteur : 30%,

- Le reste à répartir entre la société Mondial Frigo Ifc, la société Greeen Espace et la société Sanches ;

- Débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles de leurs demandes de mise hors de cause ;

- Condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles, en toute hypothèse, à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre elle.

Par dernières écritures du 12 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. Mme [Z] sollicitent de la cour de :

Statuant à nouveau,

- Faire droit à leur appel incident ;

- Infirmer le jugement entrepris des chefs de l'appel incident ;

- Condamner in solidum la société MNB Architecteur, la société Mondial Frigo Ifc venant aux droits de la société Teca, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à leur régler la somme de 43,47 euros par mois à compter de juin 2014 et jusqu'à ce jour (janvier 2024) soit une somme totale de 4 999,05 TTC arrêtée provisoirement à janvier 2024 et à parfaire au jour de la décision à intervenir sur la base de 43,47 euros par mois, au titre du préjudice de surconsommation d'électricité ;

- A titre subsidiaire et si le préjudice devait être arrêté à février 2022, date du règlement lié à l'exécution provisoire, condamner in solidum la société MNB Architecteur, la société Mondial Frigo Ifc venant aux droits de la société Teca, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à leur régler la somme de 3 999,24 euros (de juin 2014 à février 2022) ;

- Condamner in solidum la société MNB Architecteur, la société Mondial Frigo ifc venant aux droits de la société Teca, la société Mma Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à leur régler la somme de 207 euros au titre de la pose d'un compteur d'électricité complémentaire ;

- Condamner in solidum la société MNB Architecteur, la société Mondial Frigo ifc venant aux droits de la société Teca, la société MMA Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à leur régler la somme 1 100 euros TTC entre les mois de juin 2014 et septembre 2021 au titre de la consommation de bois de chauffage, sur la base de 12,50 euros par mois ;

- Condamner in solidum la société MNB Architecteur, la société Mondial Frigo ifc, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à leur régler la somme 350 euros TTC entre les mois de septembre 2021 et janvier 2024 au titre de la consommation de bois de chauffage, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir sur la base de 12,50 euros par mois ;

- A titre subsidiaire et si le préjudice devait être arrêté à février 2022, date du règlement lié à l'exécution provisoire, condamner in solidum la société MNB Architecteur, la société Mondial Frigo Ifc venant aux droits de la société Teca, la société Mma Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à leur régler la somme de 62,50 euros (de septembre 2021 à février 2022) ;

- Condamner in solidum la société MNB Architecteur, la société Mondial Mondial Frigo Ifc, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à leur verser une somme de 50 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

- Juger que les franchises et plafonds de garantie des assurances décennales leurs sont inopposables s'agissant de la garantie décennale obligatoire ;

- Juger que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 15 janvier 2016 et jusqu'au règlement effectif des sommes dues ;

- Débouter la société MNB Architecteur, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Maaf, la société Groupama Auvergne Rhone Alpes et la société Mondial Frigo Ifc venant aux droits de la société Teca de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;

- Condamner in solidum société MNB Architecteur, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société MAAF, la société Groupama Auvergne Rhone Alpes, la société Mondial Frigo Ifc venant aux droits de la société Teca à leur régler une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens d'appel avec application au profit de Me Dormeval des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 11 mai 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France Iard sollicite de la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause et a condamné in solidum sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire que la société MNB Architecteur ne forme aucune demande contre la société Axa France Iard devant la Cour d'appel ;

- condamner la société MNB Architecteur à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'indemnité procédurale, ainsi qu'à payer les entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Agnès Ribes.

Par dernières écritures du 16 mai 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Groupama Rhone Alpes Auvergne sollicite de la cour de :

- dire et Juger non fondée l'appel de la société MNB Architecteur ;

- dire et juger son appel incident recevable et bien fondé ;

Sur les désordres relatifs à l'humidité, la présence d'eau et les problèmes de ventilation dans le sous-sol et le vide sanitaire

- à titre principal, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Green espace et a condamné son assureur à payer in solidum avec la société MNB Architecteur, les sociétés MMA Iard et, MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. Mme [Z] la somme de 11 500 euros HT ;

Et statuant de nouveau,

- dire et juger que la société Green Espace n'a pas commis de faute et n'est pas à l'origine des désordres relatifs à l'humidité, la présence d'eau et les problèmes de ventilation dans le sous-sol et le vide sanitaire ;

- dire et juger qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à l'encontre de la société Groupama Rhone Alpes Auvergne et son assurée, la société green Espace ;

- débouter M. Mme [Z], la société MNB Architecteur ou toute partie de leurs réclamations à l'encontre de la société Groupama Rhone Alpes Auvergne ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger qu'elle ne saurait être tenue dans les rapports avec les coresponsables de plus de 5 % des sommes allouées aux demandeurs au titre des préjudices liés aux désordres d'humidité

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la quote part de responsabilité de la société Green espace et de la société Entreprise Sanches à 5 %

Sur les dommages immatériels

A titre principal,

- infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la société Groupama Rhone Alpes Auvergne asureur de la société Green Espace à garantir M. Mme [Z] et en ce qu'elle a estimé que le préjudice immatériel de jouissance de M. Mme [Z] s'élevait à la somme de 18 000 euros ;

Et statuant de nouveau,

- mettre hors de cause la société Groupama Rhone Alpes Auvergne s'agissant des réclamations au titre des dommages immatériels,

- débouter M. Mme [Z] de leur réclamation au titre du préjudice de jouissance et de l'article 700 du code de procédure civile au vu de la responsabilité résiduelle de 5 % du seul préjudice d'humidité retenu par l'expert judiciaire à l'encontre de l'assuré de la société Groupama Rhone Alpes Auvergne ;

Subsidiairement et dans le cas où la Cour retenait la responsabilité de la société Green Espace au titre du préjudice de jouissance,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la quote part de responsabilité de la société Green Espace et de la société Entreprise Sanches à 5% ;

- dire que la société Groupama Rhone Alpes Auvergne ne saurait être tenue dans les rapports avec les co-responsables de plus de 5 % des sommes allouées aux demandeurs au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;

- dire et juger à titre subsidiaire que la société Groupama Rhone Alpes Auvergne ne saurait être tenue dans les rapports avec les co-responsables de plus de 5 % des sommes allouées aux demandeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner les demandeurs ou toute autre partie aux entiers dépens qui ne sauraient être supportées par la société Groupama Rhone Alpes Auvergne au-delà des 5 % de responsabilité retenue par l'expert judiciaire à l'égard de la société Green Espace pour le sol lot humidité ;

- dire et juger que la société Groupama Rhone Alpes Auvergne pourra opposer sa franchise contractuelle aux demandeurs ;

En tout état de cause,

- débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ou toute autre partie de leur demande tendant à voir la condamnation in solidum de la société Groupama Rhone Alpes Auvergne au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société MNB Architecteur ou toute autre partie à payer à la société Groupama Rhone Alpes Auvergne la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même aux entiers dépens distrait au profit de la SCP Milliand Dumolard Thill avocat sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 23 mai 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Mondial Frigo-Ifc sollicite de la cour de :

- dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident régularisé par la société Mondial Frigo-Ifc venant aux droits de la société Téca à l'encontre du jugement entrepris ;

- prendre acte de l'intervention volontaire de la société Mondial Frigo-Ifc aux droits de la société Teca ;

Statuant à nouveau,

- réformer en toutes ses dispositions qui concerne la société Mondial Frigo-Ifc le jugement entrepris en ce qu'il a notamment relevé la responsabilité contractuelle et délictuelle de la société Mondial Frigo-Ifc dans les désordres subits par M. Mme [Z] ;

- imputer la responsabilité des désordres matériels à hauteur de 70 % à son égard et 30 % à l'égard de la société MNB Architecteur et imputer à son égard une responsabilité à hauteur de 30 % des préjudices immatériels, des frais d'expertise et des dépens et de l'indemnité au titre de l'article 700 ;

Statuant nouveau,

- débouter la société MNB Architecteur et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles outre M. Mme [Z] de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Mondial Frigo-Ifc ;

- dire et juger que la société Mondial Frigo-Ifc n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité,

- dire et juger que la société Mondial Frigo-Ifc n'est pas tenue d'une quelconque indemnisation à l'égard M. Mme [Z] ;

- débouter la société MNB Architecteur ainsi que son assureur de son action récursoire à l'égard de la société Mondial Frigo-Ifc ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger que les causes et origines des désordres sur le système de géothermie ne sont pas identifiés ;

- dire et juger que la responsabilité de la société Teca ne peut être engagée en l'état ;

- dire et juger que les désordres affectant le regard étaient apparents lors de la réception de travaux et qu'au demeurant ils ne relèvent pas de la garantie décennale ;

- débouter en conséquence la société MNB Architecteur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et M. Mme [Z] de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Teca ;

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que s'agissant du regard, il y a lieu d'opérer un partage de responsabilité à hauteur de 30% à l'égard de la société Mondial Frigo-Ifc et de 70% de la société MNB Architecteur ;

- fixer à la somme de 1 182,30 euros le montant des réparations du regard à la charge de la société Téca ;

- dire et juger que la société Teca n'a pas à prendre en charge les frais de recherches des désordres sur les corbeilles n°4 et 5 du système de géothermie ;

- dire et juger que s'agissant du système de géothermie, il y a lieu d'opérer un partage de responsabilité à hauteur de 30 % à l'égard de la société Mondial Frigo-Ifc et 70 % à l'égard de la société MNB Architecteur ;

- fixer à la somme de 5 601 euros le montant des mesures réparatoires à mettre à la charge de la société Téca ;

- donner acte à la société Téca de ce qu'elle s'en rapporte, s'agissant du montant des préjudices immatériels fixés par l'expert ;

- dire et juger que la société Mondial Frigo-Ifc à ne plus voir sa responsabilité engagée au-delà de 10 % s'agissant des préjudices immatériels, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la société MNB Architecteur et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs autres demandes ;

- débouter M. Mme [Z] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et moral formulées à l'égard de la société Mondial Frigo-Ifc ;

- condamner in solidum la société MNB Architecteur et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à la société Mondial Frigo-Ifc la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Me Emeric Boussaid.

Par dernières écritures du 27 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances

Mutuelles sollicitent de la cour de :

Sur l'appel principal de la société MNB Architecteur

À titre liminaire,

- confirmer l'absence de mobilisation des garanties souscrites auprès de les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des désordres relatifs à l'effritement du crépi, au dysfonctionnement de la porte électrique du garage, aux joints à reprendre dans la salle de bains, aux désordres relatifs aux seuils et plinthes de la chambre [V] et poignée de porte chambre rez-de-chaussée, la société MNB Architecteur n'ayant pas demandé dans le dispositif de ses écritures ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, ce, conformément aux dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile ;

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris

En conséquence,

- rejeter l'appel de la société MNB Architecteur qui sollicite de voir sa responsabilité minorée au titre des désordres relatifs à l'humidité, la présence d'eau et les problèmes de ventilation dans le sous-sol et le vide sanitaire et au titre des désordres relatifs à la géothermie ;

- rejeter l'appel de la société MNB Architecteur qui sollicite de voir juger le désordre relatif à l'isolation phonique comme étant de nature décennale et donc de voir condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre à ce titre.

A titre subsidiaire, si la Cour devait réduire ou majorer la quote-part de responsabilité de la société MNB Architecteur ;

- dire qu'une telle réduction de la quote-part de responsabilité bénéficiera à les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles lesquelles seront, en tous les cas, relevées et garanties des condamnations éventuellement mises à leur charge au profit de M. Mme [Z], en principal, intérêts, frais et accessoires par les sous-traitants et assureurs de la société MNB Architecteur en application des dispositions des articles 1231 du code civil et L.124-3 du code des assurances ainsi qu'il suit :

- Au titre du dommage d'humidité, présence d'eau et ventilation dans le sous-sol et le vide sanitaire : in solidum par la société Sanches (sous-traitante de la société MNB Architecteur, son assureur la société Maaf Assurances, la société Green Espace (sous-traitante de la société MNB Architecteur et également locateur d'ouvrage) et son assureur de responsabilité, la société Groupama Rhone Alpes Auvergne ;

- Au titre des désordres de chauffage et géothermie : par la société Mondial Frigo-Ifc (sous-traitante de la société MNB Architecteur) ;

Sur l'appel incident la société Groupama Rhone Alpes Auvergne, assureur de la société Green Espace, de la société Maaf Assurances, assureur de la société Entreprise Sanches et de la société Mondial Frigo-Ifc

- déclarer recevables mais non fondés les appels incidents de la société Groupama Rhone Alpes Auvergne , la société Maaf Assurances et de la société Mondial Frigo-Ifc ;

- rejeter les appels incidents de la société Groupama Rhone Alpes Auvergne, de la société Maaf Assurances et de la société Mondial Frigo-Ifc.

Sur l'appel incident de M. Mme [Z]

- rejeter l'appel incident de M. Mme [Z] quant au préjudice consécutif résultant des désordres de géothermie et notamment tendant à voir majorer les préjudices de surconsommation d'électricité et de bois de chauffage, compte tenu du règlement par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles du montant des condamnations prononcées à leur encontre.

- rejeter l'appel incident de M. Mme [Z] tendant à voir rejeter la demande de déduction du montant de la franchise, franchise opposable à tous dans l'hypothèse d'une condamnation de les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement des dommages et intérêts et dommages complémentaires résultant des désordres de géothermie ;

- rejeter l'appel incident de M. Mme [Z] tendant à la condamnation de les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement des dommages immatériels ;

Sur leur appel incident,

- dire recevable et bien fondé leur appel incident ;

- réformer le jugement querellé en ce qu'il les a :

Sur les préjudices immatériels :

- condamné à garantir leur assurée, la société MNB Architecteur ;

- condamné à garantir M. Mme [Z] ;

- condamné in solidum la société MNB Architecteu, la société Mondial Frigo-Ifc, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. Mme [Z] la somme de 3 905 euros TTC au titre du préjudice immatériel occasionné par les désordres relatifs à la géothermie.

- condamné in solidum la société MNB Architecteur, elles-mêmes, la société Mondial Frigo-Ifc, la société Groupama Rhone Alpes Auvergne assureur de la société Green Espace, la société Maaf Assurances assureur de la société Entreprise Sanches à payer à M. Mme [Z] la somme de 18 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- condamné dans leur recours entre eux, elles-mêmes, la société MNB Architecteur le cas échéant in solidum avec la société Mondial Frigo-Ifc, la société Groupama Rhone Alpes Auvergne assureur de la société Green Espace, la société Maaf Assurances assureur de la société Entreprise Sanches à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ;

Statuant à nouveau,

- juger que faute de préjudice immatériel, tel que défini par la police, les garanties qu'elles ont délivrées n'ont pas vocation à être mobilisées ;

En conséquence,

- juger que les garanties facultatives délivrées par elles à la société MNB Architecteur ne sont pas mobilisables pour les dommages immatériels revendiqués par M. Mme [Z] à hauteur de 50 000 euros ;

- rejeter toutes demandes en tant que dirigées à l'encontre des compagnies concluantes en indemnisation d'un préjudice immatériel ;

En tout état de cause,

- rejeter tout appel incident des parties intimées en ce que les demandes formées seraient contraires à leur argumentation développée ;

- condamner la société MNB Architecteur le cas échéant in solidum avec la société Mondial Frigo-Ifc , la société Groupama Rhone Alpes Auvergne assureur de la société Green Espace, la société Maaf Assurances assureur de la société Entreprise Sanches à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société MNB Architecteur le cas échéant in solidum avec la société Mondial Frigo-Ifc , la société Groupama Rhone Alpes Auvergne assureur de la société Green Espace, la société Maaf Assurances assureur de la société Entreprise Sanches aux entiers frais et dépens de la présente instance avec droit de recouvrement direct au profit de Me Le Ray de la SCP Le Ray Bellina Doyen, sur son affirmation de droit.

Par dernières écritures du 3 août 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Maaf Assurances sollicite de la cour de :

- dire mal fondé l'appel de la société MNB Architecteur ;

- dire recevable et fondé l'appel de la société Maaf Assurances ;

- infirmer la décision entreprise,

- dire mal fondés les appels incident de M. Mme [Z] ;

- dire mal fondés les appels incident de les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;

Statuant à nouveau,

- dire que la société Entreprise Sanches n'est pas responsable du désordre relatif à l'humidité dans les sous-sols, et dire mal fondée toute demande de condamnation dirigée contre la société Maaf Assurances à ce titre ;

- dire mal fondée la demande de condamnation dirigée contre la société Maaf Assurances au titre du préjudice de jouissance des maîtres de l'ouvrage, subsidiairement, limiter le pourcentage de responsabilité mis à la charge de la société Entreprise Sanches et de son assureur la société Maaf Assurances à un taux marginal ;

- condamner la société MNB Architecteur au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société MNB Architecteur en tous les dépens dont distraction au profit de Me Filliard.

La société Excel Frères n'a pas constitué avocat, ni la société BTSG liquidateur de la société Green Espace.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

L'ordonnance de clôture était rendue le 13 février 2024 et l'affaire était appelée à l'audience du 5 mars 2024.

MOTIFS ET DÉCISION

I Sur la procédure

' sur l'intervention volontaire de la société Mondial Frigo-Fc

Cette intervention volontaire aux droits de la société Teca a été déclarée recevable en première instance et ce chef de jugement n'a pas été frappé d'appel, ni principal, ni incident de sorte qu'il est devenu définitif et que la cour n'a pas à statuer de nouveau.

' sur la mise hors de cause de la société Axa France Iard

Le chef de jugement ayant mis hors de cause la société Axa France Iard n'a pas été frappé d'appel, ni principal, ni incident et la société MNB Architecteur qui a intimé cette société n'a formé aucune demande à son encontre, de sorte que la cour n'a pas à statuer de nouveau sur cette mise hors de cause devenue définitive.

' sur la mise hors de cause de la société Générali Iard

Le chef de jugement ayant mis hors de cause la société Générali Iard n'a pas été frappé d'appel, ni principal, ni incident et la société MNB Architecteur qui a intimé cette société n'a formé aucune demande à son encontre, de sorte que la cour n'a pas à statuer de nouveau sur cette mise hors de cause devenue définitive.

' sur la recevabilité des demandes formées contre la société Sanches et contre la société Green Espaces

Comme en première instance, le liquidateur de la société Sanches n'a pas été appelé en cause, malgré une procédure de liquidation débutée le 3 septembre 2019. La société MNB Architecture ne justifie pas avoir déclarée sa créance dans aucune des deux procédures collectives. Ainsi, l'irrecevabilité des prétentions formées par la société MNB Architecteur (condamnation à être relevée et garantie ) sera confirmée, au lieu et place d'une suspension, la négligence de la société MNB Architecteur ne devant pas avoir pour effet de retarder l'issue de la procédure sans délai prévisible autre que la péremption.

II Sur le fond

Le jugement entrepris n'est pas remis en cause par les parties s'agissant des désordres liés à l'effritement du crépi, au dysfonctionnement de la porte de garage, aux joints à reprendre dans la salle de bain et aux seuils et plinthes de la chambre d'[V] et la poignée de la porte de chambre de rez de chaussée.

1 - Sur les désordres relatifs à l'humidité

Sur la contribution à la dette

Ces désordres résultent de la présence d'eau stagnante dans le vide-sanitaire et de l'humidité dans la cave et la chaufferie, pièces situées quasiment au même niveau que le vide sanitaire. La nature des désordres qualifiée de décennale, les dommages causés et le coût des travaux de reprise (11 500 euros) ne sont pas remis en cause. En revanche, la société MNB Architecteur conteste la contribution à la dette retenue par le premier juge et les sociétés MAAF, assureur de la société Green Espace et Groupama, assureur de la société Sanches contestent toute responsabilité de leurs assurés respectifs.

S'agissant de la société MNB Architecteur, elle fait valoir que l'étude préalable des sols n'était pas obligatoire en 2010 (obligation depuis 2018) et que les deux sociétés Sanches et Green Espace auraient dû l'alerter dès que la société Green Espace s'était rendue compte de l'état du sous-sol, de sorte qu'en leur qualité de sous-traitantes, tenues à une obligation de résultat à caractère contractuel, leur responsabilité était engagée sans qu'il soit besoin d'établir à leur encontre une faute puisque les travaux n'avaient pas été correctement réalisés.

Inversement, la société Maaf, assureur de la société Sanches, ayant réalisé le gros oeuvre, estimait que seule la société MNB Architecteur était responsable en sa qualité de constructeur de maison individuelle qui impliquait une mission de conception et du contrôle des travaux, d'autant qu'elle devait avoir avant même la signature des contrats de sous-traitance défini le coût de tous les travaux. Il en était de même de la société Groupama, assureur de la société Sanches qui soulignait la qualité d'entrepreneur et de maître d'oeuvre de conception et de contrôle des travaux de la société MNB Architecteur à laquelle seule incombait la charge de l'étude de sol.

Selon l'expert, les désordres sont liés à la présence d'une circulation d'eau souterraine importante, d'une forte humidité dans le sol, avec une construction située en bas d'un terrain pentu, et à une ventilation insuffisante dans les deux pièces du sous-sol concernées par l'humidité.

Si effectivement la société Green Espace qui s'est aperçue de la présence de l'eau en quantité importante lorsqu'elle a effectué la pose des corbeilles de géothermie à 3,5 mètres seulement de profondeur et qui a du aussi le constater lors des travaux de terrassement a commis une faute en ne signalant pas cette situation particulière à la société MNB Architecteur et si effectivement la société Sanches a commis également une faute elle aussi en ne communiquant pas sur la très forte humidité qu'elle a l'évidence constatée en réalisant les fondations de la maison, constatations qui auraient dû conduire ces deux sociétés, au titre de leur devoir de conseil à exiger de la société MNB Architecteur une étude de sol, il incombait à cette dernière qui était le constructeur, avec une mission de maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution, de :

- faire procéder, quand bien même elle n'était pas obligatoire en 2010, à une étude de sol, compte tenu de la configuration du terrain et de l'architecture de la maison avec un vide sanitaire et des pièces en sous-sol quasiment au même niveau que le vide sanitaire ;

- faire procéder à des travaux d'étanchéité supplémentaires lorsque les entreprises sous-traitantes ont réalisé les travaux qui leur incombaient et qui ont mis à jour l'existence de présence d'eau.

En conséquence, la société MNB Architecteur a commis une faute importante à l'origine de la survenance des désordres relatifs à l'humidité et la part de responsabilité de chacun des intervenants dans la survenance des désordres liés à l'humidité retenue par le premier juge est pertinente, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur l'opposabilité des franchises des contrats d'assurance aux maîtres de l'ouvrage,

M. Mme [Z] estiment que les garanties des assurances n'ont pas à s'appliquer, comme l'a décidé le premier juge, dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre, en considérant que les limites du contrat d'assurance (plafond de garantie et franchise) étaient opposables au tiers lésé s'agissant d'une garantie facultative, alors qu'en matière de responsabilité civile décennale, l'assureur ne peut pas opposer la franchise contractuelle. Ils forment cette demande manifestement que vis à vis des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs du constructeur. La société Groupama fait valoir pour sa part que la franchise est opposable au tiers lésé, dès que la responsabilité de son assurée est recherchée sur le fondement de la responsabilité quasidélictuelle.

En matière de responsabilité décennale, la garantie de l'assurance sur les dommages matériels est obligatoire et la franchise n'est pas opposable au maître de l'ouvrage et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles qui maintiennent que cette franchise doit s'appliquer, ont pourtant mentionné dans le contrat d'assurance multirisque constructeur souscrit par la société MNB Architecteur (leur pièce17), à l'article 8 des conventions spéciales que 'cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités'. En revanche, les deux autres sociétés d'assurance dont les assurés sont recherchés sur le fondement de la responsabilité quasidélictuelle sont en droit d'opposer cette franchise aux bénéficiaires des indemnités. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé uniquement en ce qu'il a dit opposable à M. Mme [Z] la franchise du contrat de responsabilité décennale souscrit par la société MNB Architecteur auprès des les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles.

Sur la demande d'actualisation des condamnations en fonction de l'évolution de l'indice BT 01

Les sommes allouées au titre de la condamnation seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 15 janvier 2016 jusqu'à la date du jugement, à partir duquel s'applique le taux d'intérêt légal. En conséquence, la demande de M. Mme [Z] tendant à voir les sommes réactualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 jusqu'à leur paiement sera rejetée.

2 - Sur les désordres relatifs à la géothermie

La société MNB Architecteur ne conteste pas l'évaluation du préjudice lié à ce désordre mais conteste la contribution à la dette, s'agissant d'un lot technique qui ne relevait pas de son coeur de métier de sorte qu'elle s'était entourée d'un spécialiste en la personne de la société Teca, sous traitante qui a engagé sa responsabilité en n'ayant pas correctement réalisé les travaux. Selon elle, les désordres sont dus à une erreur de réalisation et non de conception. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ses assureurs insistent sur le fait que la société MNB Architecteur était profane en matière de géothermie et que la société Mondial Frigo-IFC était tenue à son égard d'une obligation de résultat, étant ajouté que cette dernière ne prouve pas l'existence d'une cause étrangère.

Quant à la société Mondial Frigo-IFC (venant aux droits de la société Teca), elle soutient que d'une part, s'agissant du regard non étanche, qu'il ne peut s'agir que d'un désordre intermédiaire pour lequel sa faute doit être démontrée, tout en disant qu'il était apparent et que la société MNB Architecteur n'a formé aucune réserve lors de la réception ; d'autre part, s'agissant des corbeilles, l'origine des désordres n'est pas établie et la preuve d'une faute de la société Teca dans l'exécution de ses prestations n'est pas rapportée. Tout au plus, sa part de responsabilité pourrai être fixée à 30 % des seuls travaux de reprise.

Sur ce,

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que :

- les désordres affectant le système de chauffage par géothermie revêtaient dans leur ensemble un caractère décennal puisqu'ils rendaient impropre l'ouvrage à sa destination en l'absence d'un chauffage suffisant.

La cour ajoute qu'il n'y a pas lieu de distinguer le désordre précis affectant le regard et deux affectant les corbeilles. Certes le regard était en soi apparent mais le fait qu'il n'ait pas été étanche et n'ait pas assuré la protection des nourrices de connexion ne pouvait pas constitué un désordre apparent sauf à démontrer que le jour de la réception son défaut d'étanchéité était visible et faisait baigner dans l'eau les vannes et les manomètres, preuve qui n'est pas rapportée.

- la société MNB Architecteur est tenue d'une responsabilité de plein droit et la société Teca (désormais Modial Frigo IFC) est tenue vis à vis du maître de l'ouvrage, en sa qualité de sous-traitant d'une responsabilité quasi-délictuelle pour faute, étant ajouté que sa faute a consisté à ne pas avoir tout mis en oeuvre pour assurer d'une part l'étanchéité du regard mal conçu et mal réalisé, d'autre part l'intégrité des deux des corbeilles dont la pression n'était pas suffisante ;

S'agissant de la contribution à la dette, la société MNB Architecteur a commis une faute en n'assurant pas une surveillance suffisante des travaux, alors même que si elle n'était pas une spécialiste et qu'elle s'est entourée des services d'une société professionnelle en la matière tenue à son égard d'une obligation de résultat, il lui appartenait de s'assurer, en tant que maître d'oeuvre, chargé de la conception et de la surveillance des travaux, que ceux-ci étaient correctement réalisés.

En conséquence, la décision sera infirmée en ce qu'elle a fixé la contribution à la dette de réparation à 30 % pour la société MNB Architecteur et 70 % pour la société Mondial Frigo-IFC et la contribution à la dette de réparation sera fixée comme suit : 20 % pour la société MNB Architecteur et 80 % pour la société Mondial Frigo IFC.

La motivation sus-indiquée relatives à :

- l'opposabilité de la franchise prévue dans le contrat d'assurance des sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles à M. Mme [Z], tiers lésés,

- l'actualisation des condamnations en fonction de l'évolution de l'indice

sera adoptée à nouveau pour ces désordres.

3 - Sur les désordres relatifs à l'isolation phonique

La société MNB Architecteur fait valoir qu'il s'agit d'un désordre mineur concernant deux pièces de l'habitation, qui n'a pas été considéré par le premier juge comme un désordre de nature décennale et qui ne peut donc pas engager sa responsabilité. A titre subsidiaire, elle estime que ce désordre pourrait être de nature décennale et à titre infiniment subsidiaire, elle soutient que la condamnation doit exclure la somme de 13 478,59 euros relatifs à des travaux non relatifs aux pièces concernées. Les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles soutiennent pour leur part que le désordre ayant été dénoncé comme il se doit en matière d'isolation phonique dans l'année de la réception, et compte tenu de son caractère mineur, ne peut être qualifié de désordre de nature décennale. M. Mme [Z] sollicitent quant à eux la confirmation du jugement entrepris y compris sur le montant des travaux de reprise qui, le précisent-ils, ne concernent pas toute la maison mais uniquement les pièces impactées avec une harmonisation nécessaire des vitrages.

Sur ce,

Le centre d'étude Cerama, mandaté par la Dréal Rhône-Alpes, suite à la plainte de M. Mme [Z], a procédé au contrôle des règles de construction en matière d'acoustique en août 2014 et a relevé deux mesures non conformes concernant toutes deux le séjour-repas (plan annexé P02), indiquant que la mesure requise était de 30 db et que la mesure relevée au bruit routier était de 26 db soit une différence de 4 db. En suite de ses constatations, le centre d'étude Céréam a dresse un procès-verbal d'infraction en application des articles L111-4 et L152-4 du code la construction et de l'habitation, la construction devant bénéficier, selon le permis de construire accordé, d'un isolement acoustique conforme à la loi n°92.144 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.

L'expert judiciaire s'est entouré d'un sapiteur expert en acoustique pour effectuer sa mission relative à ce désordre. Celui-ci a procédé à des mesures en 2015, lesquelles ont mis en évidence une exigence non satisfaite de 2 db dans le salon et d'1 db dans l'espace détente en mezzanine (présence de la voie ferrée) précisant que la différence de 2db est à peine perceptible pour une oreille moyenne. Contrairement à ce que prétendent M. Mme [Z], l'expert acousticien ne s'est pas contredit en indiquant ensuite que 'du point de vue de l'oreille humaine, la différence de niveau d'isolation aux sons aériens entre le salon et les autres pièces est nettement perceptible' car il n'évoquait pas la même problématique. En effet, la différence de 2db pour le salon par rapport à la norme est à peine perceptible tandis que la différence du niveau d'isolation entre le salon et les autres pièces est elle perceptible, ce qu'il a d'ailleurs bien explique dans la réponse au dire en date du 11 janvier 2016.

L'expert judiciaire a précisé que les deux pièces de vie jour étaient, à la différence par exemple des chambres, équipées de baies vitrées coulissantes de sorte qu'elles n'avaient pas de joint compressé, tout en spécifiant que pour le salon, la baie vitrée coulissante était plus appropriée pour un encombrement minimum d'ouverture, bien que plus chère qu'une ouverte à la française avec joint compressé. Enfin, l'expert accouticien a précisé que l'arrêté du 30 juin 1999 relatif aux modalités d'application de la réglementation acourtisque admet une tolérance de 3db dans les mesures concernant l'isolation aux sons aériens et que les deux mesures non confirmes à l'exigence stricte s'inscrivent dans cette marge de tolérance.

L'expert judiciaire n'a pas retenu ce désordre et l'expert acousticien a précisé que le remplacement des menuiseries de la cuisine et coin repas ne se justifiaient pas, les mesures étant conformes.

Compte tenu de ces éléments, ce désordre limité au salon et à la mezzanine relève, comme retenu par le premier juge :

- de la garantie de parfait achèvement (article L 111-20-2) et non de la garantie décennale.

- de la responsabilité de la société MNB Architecteur qui devait respecter la réglementation en matière acoustique.

Cependant, et contrairement à ce que soutiennent M. Mme [Z], seuls les travaux concernant les baies vitrées du salon seront retenus, puisqu'aucun désordre acoustique n'a été relevé dans les autres pièces et qu'ils ne justifient pas de la présence d'ouvrants avec des caractéristiques particulières qui produiraient, en cas de changement partiel, un aspect inesthétique de l'espace de vie.

En conséquence, seront retenus :

- le devis Vitraix d'un montant de 16 453,74 euros TTC

- sur le devis Air Isol System, la somme de 6 651,60 euros TTC correspondant aux doublages autour des menuiseries remplacées

- le devis Diniz de 3 019,50 euros ttc (travaux de peinture)

- le devis 2R'Elec de 456,50 euros TTC

étant précisé que le devis de nettoyage de la société Venet fait double emploi avec les prestations de nettoyage et de protection figurant sur les autres devis.

Soit un total retenu de 26 581,34 euros TTC

La société MNB Architecteur sollicitant à titre infiniment subsidiaire la déduction de la somme de 13 478,59 euros (dont la partie cuisine du devis Air Isol Sytem de 4 627,20 euros HT), en réalité de 14 404,03 euros TTC sur le montant sollicité par M. Mme [Z] de 42 555,63 euros, soit une somme de 28 151,60 euros, il y a lieu de chiffrer en définitive ce poste de préjudice à la somme de 28 151,60 euros TTC. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

La motivation sus-indiquée relative à l'actualisation des condamnations en fonction de l'évolution de l'indice sera adoptée à nouveau pour ces désordres.

4 - Sur les préjudices immatériels

Sur la surconsommation d'électricité et de bois de chauffage

M. Mme [Z] sollicitent la somme de 4 999,05 euros au titre de la surconsommation d'énergie, arrêtée provisoirement à janvier 2024, compte tenu du prix moyen du kwh de juin 2014 à janvier 2024 qu'ils estiment à 0,154 au lieu de 0.1254 retenu par l'expert, indiquant ne pas avoir fait réaliser les travaux dans l'attente d'une décision définitive. A titre subsidiaire, ils sollicitent la somme de 3 999,24 euros arrêtée à la date de l'encaissement des condamnations sur le compte Carpa de leur avocat. S'agissant du bois de chauffage, ils sollicitent la somme supplémentaire de 350 euros de septembre 2021 à janvier 2024, ou à titre subsidiaire, la somme de 62,50 euros de septembre 2021 à février 2022.

Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles s'en rapportent sur la demande au titre de la consommation d'électricité mais s'opposent à la demande concernant le bois de chauffage dès lors qu'elles ont versé une somme conséquente en vertu du jugement entrepris, tout en concluant que toute demande relative à la surconsommation énergétique sera rejetée.

Sur ce,

S'agissant de l'évaluation de la surconsommation d'électricité et de bois de chauffage, le premier juge l'a fixée jusqu'au jour de son jugement rendu le 16 septembre 2021 et les condamnations prononcées par cette décision ont été exécutées courant février 2022 de sorte que cette évaluation sera réajustée en tenant compte de ce délai supplémentaire fixé à six mois et de l'augmentation du prix du kwh. Toutefois, la surconsommation d'électricité ne sera pas réévaluée selon un coût moyen sur la durée depuis juin 2014 à défaut d'éléments précis sur la progression de l'augmentation du prix du kwh depuis 2015. Toutefois, l'augmentation du tarif de l'électricité ayant été incontestable, il sera retenu une somme mensuelle de 35 euros TTC.

En conséquence, l'indemnisation au titre de la surconsommation d'électricité sera fixée comme suit : 2 684 euros TTC + 35 euros x 6 mois = 2 894 euros TTC et l'indemnisation au titre du chauffage au bois sera fixée comme suit : 1 100 euros + 6x 12,50 euros = 1 175 euros TTC, de sorte que le préjudice lié au dysfonctionnement de la géothermie sera de 4 276 euros soit 2 894 + 1175 + 207 euros (compteur). Le jugement sera infirmé de ce chef.

S'agissant de la contribution à la dette, cette contribution sera fixé dans les mêmes proportions que celle affectée pour le préjudice matériel soit 20 % pour la société MNB Architecteur et 80 % pour la société Mondial Frigo-IFC.

Sur le préjudice de jouissance

La société MNB Architecteur, qui estime que l'indemnité pour le préjudice de jouissance telle qu'allouée par le tribunal est exorbitante, fait valoir que M. Mme [Z] ont toujours habité leur maison et que les deux pièces concernées par les problèmes d'humidité sont au sous-sol et que les problèmes de chauffage sont imputables uniquement à la société Mondial Frigo-IFC. En outre, elle estime que les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles lui doivent leur garantie pour le préjudice de jouissance lié au désordre de géothermie, de nature décennale.

La société Groupama estime que la somme de 18 000 euros allouée en première instance est disproportionnée et que ce préjudice n'est pas justifié, d'autant que l'expert a indiqué qu'il n'y avait nécessité de reloger la famille [Z] pendant les travaux sur la géothermie.

La société Maaf conteste que le désordre de moisissure dans la cave puisse justifier un préjudice de jouissance de 50 000 euros et qu'en tout état de cause le préjudice de jouissance lié à l'humidité doit être isolé des préjudices de jouissance liés aux autre causes.

M. Mme [Z] sollicitent quant à eux une somme de 50 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et moral, compte tenu de la nature et de la durée des désordres subis et de la nécessité de faire des démarches en lien avec ces désordres pendant de nombreuses années.

Sur ce,

Il est certain que le préjudice de jouissance lié au dysfonctionnement de la géothermie est différent de celui résultant de l'humidité. En effet, le premier a concerné l'ensemble des pièces de vie. Le second concerne la cave et la chaufferie dont les murs portaient des traces de moisissures.

Par ailleurs, le préjudice de jouissance lié au premier facteur demeure limité puisque M. Mme [Z] y ont pallié par une surconsommation d'électricité indemnisée et du chauffage au bois, également indemnisé de sorte que le préjudice ne peut être que lié à un confort moindre en raison d'un chauffage au bois plus contraignant qu'un chauffage au sol. Le préjudice de jouissance lié au second facteur est quant à lui extrêmement limité puisque les pièces concernées sont au sous-sol et que l'une d'entre elles est la chaufferie et qu'elles n'étaient pas entièrement inutilisables.

Enfin, il n'est pas contestable que les désordres aient pu engendrer un préjudice moral à M. Mme [Z], s'agissant d'une habitation principale neuve.

Au vu de ces éléments, le préjudice de jouissance et moral lié au premier facteur sera fixé à la somme de 7 200 euros sur une base mensuelle de 100 euros et le préjudice de jouissance et moral lié au second facteur sera fixé à la somme de 2 160 euros sur la base mensuelle de 40 euros.

S'agissant de la contribution à la dette, pour le préjudice de jouissance et moral lié aux dysfonctionnements de la géothermie, cette contribution sera fixée dans les mêmes proportions que celle affectée pour le préjudice matériel soit 20 % pour la société MNB Architecteur et 80 % pour la société Mondial Frigo-IFC. Il en sera de même pour le préjudice de jouissance et moral lié à l'humidité : 50 % la société MNB Architecteur ; 45 % la société entreprise Sanches et 5 % la société Green espace.

Sur la garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles

Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles contestent devoir leur garantie sur les préjudices immatériels dès lors qu'il ne s'agit pas de préjudices purement pécuniaires et qu'aucun débours n'est justifié, tout en ne visant dans leur motivation que le préjudice de jouissance. En tout état de cause, en cas de condamnation, s'agissant d'une garantie complémentaire facultative, elles font valoir que la franchise sera opposable à M. Mme [Z].

M. Mme [Z] soutiennent que le préjudice de jouissance est bien, selon la définition du contrat d'assurance, un préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit.

Sur ce,

Le contrat d'assurance, dans ses conditions générales, prévoit en son article 10 la définition du dommage immatériel comme étant 'tout préjudice pécuniaire résultant soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice'.

En l'espèce, la question de la garantie ne se pose que pour le préjudice de jouissance et moral dès lors le surcoût énergétique est bien un préjudice pécuniaire. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le trouble de jouissance de M. Mme [Z] n'a généré aucune dépense particulière autre que le surcoût énergétique susvisé mais a consisté en une gêne dans l'usage de leur habitation et un préjudice moral qui ne sont pas un préjudice pécuniaire et ne peuvent donc, par conséquent, être pris en charge par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assureurs de la société MNB Architecteur. Le jugement sera infirmé sur ce point.

En conséquence, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront condamnées in solidum avec la société Mondial Frigo-Ifc et la société MNB Architecteur à payer à M. Mme [Z] la somme de 4 276 euros au titre de la surconsommation énergétique et les demandes formées contre elles au titre du préjudice de jouissance et moral seront rejetées.

Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de la société MNB Architecteur, qui devront leur garantie à la société MNB Architecteur uniquement pour la somme de 4 276 euros au titre de la surconsommation énergétique, et la société Mondial Frigo-Ifc, dans leur recours entre elles, devront se garantir de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la surconsommation énergétique, à proportion de la part de responsabilité de la société MNB Architecteur et de la société Mondial Frigo-Ifc. Il en sera de même pour la société MNB Architecteur et la société Mondial Frigo-Ifc au titre du préjudice de jouissance et moral.

La franchise prévue au contrat, s'agissant d'une garantie non obligatoire, sera opposable à M. Mme [Z] au titre du surcoût de la consommation énergétique. La franchise est de 1 056,19 euros (1 000 euros réindexées selon l'indice BT01).

Sur la garantie de la société Groupama

La société Groupama conteste sa garantie pour deux raisons : d'une part, le contrat a été résilié le 31 décembre 2013 et la garantie des dommages immatériels n'est pas une garantie obligatoire ; d'autre part, ce préjudice n'est pas un préjudice pécuniaire.

M. Mme [Z] soutiennent que la société Groupama doit sa garantie à la société Green espace puisque le contrat d'assurance a été résilié le 31 décembre 2013 et que la réclamation a eu lieu le 9 décembre 2014, quelque soit le déclenchement de la garantie (fait dommageable ou réclamation avec garantie subséquente).

Sur ce,

Le contrat d'assurance que la société Green Espace avait souscrit auprès de la société Groupama Rhone Alpes Auvergne vise la même définition que le contrat MMA. s'agissant du préjudice immatériel soit : 'tout préjudice pécuniaire résultant soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice'.

Comme déjà motivé, le trouble de jouissance de M. Mme [Z] n'a généré aucune dépense particulière mais a consisté en une gêne dans l'usage de pièces dans le sous-sol de leur habitation et un préjudice moral qui ne sont pas un préjudice pécuniaire et ne peuvent donc, par conséquent, être pris en charge par la société Groupama Rhone Alpes Auvergne. Le jugement sera infirmé sur ce point.

III - Sur les mesures accessoires

Compte tenu de la succombance partielle de la société MNB Architecteur, de la société Mondial Frigo-Ifc, et de M. Mme [Z] sur certains chefs de décision, il sera fait masse des dépens qui seront répartis comme suit :

- la société MNB Architecteur, 60 %

- M. Mme [Z], 30 %,

- la société Mondial Frigo-Ifc, 10 %,

distraits au profit des avocats qui en ont fait la demande, sur leur affirmation de droit.

L'équité commande de faire droit à la demande de la société Axa France Iard et de condamner la société MNB Architecteur à lui payer la somme de 2 000 euros.

L'équité commande de débouter de leur demande d'indemnité procédurale la société Mondial Frigo-Ifc, la société Maaf Assurances, la société Groupama Rhone Alpes Auvergne, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelle, M. Mme [Z] et la société MNB Architecteur.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société MNB Architecteur à l'encontre des sociétés Green Espace et entreprise Sanches,

Sur les désordres d'humidité et de géothermie

Confirme le jugement entrepris de tous les chefs de décision concernant les désordres relatifs à l'humidité, la présence d'eau et les problèmes de ventilation dans le vide sanitaire, sauf en ce qu'il a déclaré la franchise prévue au contrat d'assurance conclu la société MNB Architecteur et son assureur, opposable à M. Mme [Z],

Confirme le jugement entrepris de tous les chefs de décision concernant les désordres relatifs à la géothermie sauf en ce qu'il a déclaré la franchise prévue au contrat d'assurance conclu la société MNB Architecteur et son assureur, opposable à M. Mme [Z], et en ce qu'il a dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : la société MNB Architecteur 30 % et la société Mondial Frigo-Ifc 70 %,

Statuant de nouveau de ces chefs,

Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité relative aux désordres de géothermie s'effectuera de la manière suivante : la société MNB Architecteur 20 % et la société Mondial Frigo-Ifc 80 %

Dit que les garanties souscrites s'appliqueront, vis à vis de la société MNB Architecteur, dans les termes et limites de la police MMA. laquelle prévoit l'application de franchise par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de police,

Dit que la franchise prévue par la police MMMA. souscrite par la société MNB Architecteur n'est pas opposable à M. Mme [Z],

Sur le désordre d'isolation phonique

Confirme le jugement entrepris de tous les chefs de décision concernant les désordres relatifs à l'isolation phonique sauf en ce qu'il a dit que le préjudice de M. Mme [Z] occasionné par les désordres relatifs à l'isolation phonique, s'élève à la somme de 42 555,63 euros HT et en ce qu'il a condamné la société MNB Architecteur à payer aux époux [Z] au titre des désordres relatifs à l'isolation phonique, la somme de 42 555,63 euros HT,

Statuant de nouveau de ces chefs,

Dit que le préjudice de M. Mme [Z], occasionné par les désordres relatifs à l'isolation phonique, s'élève à la somme de 28 151,60 euros TTC,

Condamne la société MNB Architecteur à payer à M. Mme [Z] au titre des désordres relatifs à l'isolation phonique la somme de 29 077,04 euros TTC,

Y ajoutant,

Déboute M. Mme [Z] de leur demande tendant à voir les condamnations prononcées à leur profit au titre des désordres matériels relatifs :

- à l'humidité, la présence d'eau et les problèmes de ventilation dans le vide sanitaire

- la géothermie,

- à l'isolation phonique,

réactualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 jusqu' à leur paiement,

Sur les préjudices immatériels

Dans les limites de l'appel principal et des appels incidents,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit que le préjudice de surconsommation d'électricité et de bois et le préjudice de jouissance et moral en lien avec les désordres affectant la géothermie sont imputables à la société MNB Architecteur et à la société Mondial Frigo-Ifc,

Condamne la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir son assuré la société MNB Architecteur du chef du préjudice de surconsommation d'électricité et de bois,

Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de la société MNB Architecteur, à garantir M. Mme [Z] du chef du préjudice de surconsommation d'électricité et de bois,

Dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police, la franchise étant également opposable au tiers lésé,

Dit que le préjudice immatériel de M. Mme [Z] résultant de la surconsommation d'énergie, occasionné par les désordres relatifs à la géothermie, s'élève à la somme de 4 276 euros TTC,

Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société MNB Architecteur et la société Mondial Frigo-Ifc à payer à M. Mme [Z] la somme de 4 276 euros TTC résultant de la surconsommation d'énergie, occasionnée par les désordres relatifs à la géothermie,

Dit que le préjudice immatériel de jouissance et moral de M. Mme [Z], en lien avec le désordre de la géothermie, s'élève à la somme de 7 200 euros,

Condamne in solidum la société MNB Architecteur et la société Mondial Frico-Ifc à payer à M. Mme [Z] la somme de 7 200 euros TTC au titre du préjudice de jouissance et moral occasionné par les désordres relatifs à la géothermie,

Dit que concernant les préjudices immatériels liés au dysfonctionnement de la géothermie dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- 80% à la charge de la société Mondial Frigo-Ifc,

- 20% à la charge de la société MNB Architecteur,

Déboute M. Mme [Z] de leur demande tendant à voir condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société MNB Architecteur à les garantir du chef du préjudice de jouissance et moral en lien avec les désordres de la géothermie,

Déboute la société MNB Architecteur de sa demande tendant à voir condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à la garantir du chef du préjudice de jouissance et moral en lien avec les désordres de la géothermie,

Dit que le préjudice de jouissance et moral lié aux désordres d'humidité est imputable à la société MNB Architecteur, à la société Entreprise Sanchès et à la société Green Espace,

Condamne la société Maaf Assurances, assureur de la société Sanches à garantir M. Mme [Z] du chef du préjudice de jouissance et moral en lien avec le désordre d'humidité,

Dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,

Déboute M. Mme [Z] de leur demande tendant à voir condamner la société Groupama Auvergne Rhône-Alpes, assureur de la société Green Espace, et les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société MNB Architecteur à les garantir du chef du préjudice de jouissance et moral en lien avec les désordres d'humidité,

Déboute la société MNB Architecteur de sa demande tendant à voir condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à la garantir du chef du préjudice de jouissance et moral en lien avec les désordres d'humidité,

Dit que concernant le préjudice de jouissance et moral lié aux désordres d'humidité dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- 50% à la charge de la société MNB Architecteur 

- 45 % à la charge de la société Entreprise Sanches,

- 5 % à la charge de la société Green Espace,

Condamne dans leurs recours entre eux, la société MNB Architecteur et la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Mondial Frico-Ifc, la société Maaf à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité (ou de leurs assurés) ci-dessus indiquée,

Sur les mesures accessoires

Confirme le jugement de première instance sur les mesures accessoires,

Fait masse des dépens et Condamne la société MNB Architecteur à payer 60 %, M. Mme [Z], 30 % et la société Mondial Frigo-Ifc, 10 % des dépens,lesquels seront distraits au profit des avocats qui en ont fait la demande, sur leur affirmation de droit,

Condamne la société MNB Architecteur à payer à la société Axa France Iard une indemnité procédurale de 2 000 euros en cause d'appel,

Déboute les autres parties de leurs demandes d'indemnité procédurale.

Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 09 juillet 2024

à

la SELARL LX [Localité 12]-[Localité 10]

Me Clarisse DORMEVAL

l'ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES

la SCP LE RAY BELLINA DOYEN

Me Emeric BOUSSAID

la SCP MILLIAND - DUMOLARD - THILL

Me Michel FILLARD

Copie exécutoire délivrée le 09 juillet 2024

à

la SELARL LX [Localité 12]-[Localité 10]

Me Clarisse DORMEVAL

l'ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES

la SCP LE RAY BELLINA DOYEN

Me Emeric BOUSSAID

la SCP MILLIAND - DUMOLARD - THILL

Me Michel FILLARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/02278
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;21.02278 ?
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