La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2024 | FRANCE | N°21/02138

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 09 juillet 2024, 21/02138


HP/SL





COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 09 Juillet 2024





N° RG 21/02138 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2W2



Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 24 Août 2021





Appelante



S.A.R.L. AUX BOUTS DE BOIS, dont le siège social est situé [Adresse 2]



Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par Me Stéphany MARIN PACHE,

avocat plaidant au barreau d'ANNECY









Intimée



S.A. MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]



Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au ...

HP/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 09 Juillet 2024

N° RG 21/02138 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2W2

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 24 Août 2021

Appelante

S.A.R.L. AUX BOUTS DE BOIS, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par Me Stéphany MARIN PACHE, avocat plaidant au barreau d'ANNECY

Intimée

S.A. MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocats plaidants au barreau de PARIS

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l'ordonnance de clôture : 18 Décembre 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 février 2024

Date de mise à disposition : 09 juillet 2024

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faits et procédure

La société Aux bouts de Bois (Sarl) exploite un fonds de commerce d'articles de souvenirs à [Localité 3]. Dans le cadre de son activité, elle a souscrit un contrat d'assurance multirisques professionnelle MMA Pro PME auprès de la société MMA Iard (Sa) le 21 novembre 2014 et un avenant en avril 2017.

Suite aux arrêtés gouvernementaux des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid 19, il a été interdit aux commerces non essentiels d'accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020. Par décret du 16 mars 2020, les déplacements de la population a été réglementée. Ces mesures se sont renouvelées dans certaines conditions jusqu'au 1er juin 2021 avec des périodes d'assouplissement ou de durcissement. La société Aux bouts de Bois a été confrontée alors à la cessation totale puis partielle de son activité.

La société Aux bouts de Bois a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société MMA Iard afin d'obtenir l'indemnisation de ses pertes d'exploitation. La société MMA Iard a opposé un refus de garantie fondé sur les termes de son contrat, mais lui avait adressé le 10 juin 2020 un chèque d'un montant de 3 500 euros que la société d'assurance qualifiait de geste commercial.

Par actes d'huissier du 10 décembre 2020, la société Aux bouts de Bois a assigné la société MMA lard devant le tribunal de commerce d'Annecy notamment aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 35 957 euros au titre de l'indemnisation de la perte d'exploitation qu'elle a subi pour la première période d'arrêt de son activité outre la désignation d'un expert judiciaire pour évaluer la seconde perte d'exploitation au regard de la nouvelle période.

Par jugement du 24 août 2021, le tribunal de commerce d'Annecy a :

- Dit que les différentes périodes de pandémie subies par la société Aux bouts de Bois ne sont pas couvertes par le contrat MMA PRO PME qu'elle a souscrit auprès de la société MMA Iard ;

- Débouté la société Aux bouts de Bois de sa demande de voir condamner la société MMA Iard à l'indemniser de la somme de 35 957 euros au titre de la première période de confinement, ainsi que de celle de 35 000 euros pour la période du 3ème confinement ;

- Débouté la société Aux bouts de Bois de sa demande d'expertise judiciaire au titre de la seconde période de confinement ;

- Débouté la société Aux bouts de Bois de sa demande auprès de la société MMA Iard d'une indemnité de 70 000 euros pour manquement à ses obligations d'information et de mise en garde ;

- Dit n'y avoir lieu au versement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Aux bouts de Bois aux dépens.

Au visa principalement des motifs suivants :

L'accès au fonds de commerce de la société Aux Bouts de Bois est resté encore possible ;

Le demandeur ne démontre pas avoir été insuffisamment informé des exclusions de garantie de perte d'exploitation, dès lors, il n'est pas établi que la société MMA Iard a manqué à son obligation de conseil et d'information.

Par déclaration au greffe du 29 octobre 2021, la société Aux bouts de Bois a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 26 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Aux bouts de Bois sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- Ordonner à la société MMA Iard à lui verser une provision de 35 957 euros HT en application du contrat pour la première période d'interdiction d'accès ;

- Désigner tel expert qu'il plaira à la Cour d'appel pour :

- évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute, subsidiairement la perte de revenu, subie par la société MMA Iard durant les périodes d'indemnisation,

- évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation,

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission

- entendre tout sachant de son choix qu'il estimera utile,

- rendre son pré-rapport dans un délai maximum d'un mois à compter de la consignation,

- rendre son rapport dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation ;

Cette expertise sera instaurée aux frais avancés de la société MMA Iard, débiteur contractuel de la mise en 'uvre de ladite mesure d'expertise ;

- Condamner la société MMA Iard à verser une provision de 35 000 euros pour ses pertes d'exploitation du 24 octobre 2020 à ce jour ;

Subsidiairement,

- Constater que la société MMA Iard a commis une faute en adressant un chèque d'indemnisation à sa cliente sans préciser qu'il s'agissait d'un geste commercial ;

- Constater que la société MMA Iard a manqué à ses obligations de conseil d'information et de mise en garde ;

- Condamner la société MMA Iard à verser 35 000 euros pour défaut d'information ;

Dans tous les cas,

- Condamner la société MMA Iard, au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de M. [R] [T].

Au soutien de ses prétentions, la société Aux bouts de Bois soutient que :

' la garantie 'impossibilité ou difficulté d'accès' trouve à s'appliquer ;

' les conditions particulières qui priment sur le conditions générales ne prévoient pas la condition de l'accès par les moyens de transport habituels qui au demeurant ne sont pas définis par le contrat ;

' l'existence de la condition d'accès par les moyens de transport habituels vident la clause de sa substance, le magasin n'étant accessible qu'à pied ;

' l'assureur a reconnu sa garantie en lui versant une première indemnité.

Par dernières écritures du 17 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société MMA Iard sollicite de la cour de :

- Confirmer le jugement dont appel ;

Et en conséquence,

- Débouter la société Aux Bouts de Bois de toutes ses fins et demandes que ce soit en raison de l'absence de garantie ou de l'application de la clause d'exclusion ;

- Condamner la société Aux Bouts de Bois au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Infiniment subsidiairement et en tant que de besoin sur la demande d'expertise,

- Ordonner cette expertise aux frais avancés de l'appelante dont il s'agit de palier la carence dans la charge de la preuve et en conformité avec les stipulations du contrat d'assurances qui fait la loi des parties.

Au soutien de ses prétentions, la société MMA Iard fait valoir notamment qu'aucune des garanties souscrites n'a matière à s'appliquer, que le versement d'une somme de 3 500 euros en juin 2020 était uniquement un geste commercial et qu'elle n'a pas failli à son obligation de conseil.

Une ordonnance en date du 18 décembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 février 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

MOTIFS ET DÉCISION

Dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid 19, le gouvernement a été conduit à prendre des mesures concernant la circulation des personnes et l'ouverture des commerces entre le 15 mars 2020 et le 31 mai 2021. La société Aux bouts de Bois excipe avoir subi, pendant cette période, une perte d'exploitation pour laquelle elle soutient que la société MMA Iard lui doit sa garantie, ce que cette dernière conteste en opposant l'absence de réunion des conditions de la garantie.

I - Sur le contrat applicable

L'article 1103 du Code civil dispose que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.

La société Aux bouts de Bois se fonde sur un contrat souscrit par elle le 21 novembre 2014 composé de conditions spéciales et de conditions générales 352 k. Toutefois, en date du 21 avril 2017 soit postérieurement à la date indiquée par la société Aux bouts de Bois, celle-ci, par l'intermédiaire de son représentant, a conclu avec la société MMA Iard, un avenant au contrat n° 140658674, en l'espèce, une police Pro Pme, composée des conditions particulières signées à effet au 13 avril 2017, des conventions générales 352 N, outre des conditions spéciales 167 C (sans lien avec l'instance), étant précisé toutefois que s'agissant de la clause litigieuse, il n'existe pas de différence entre les deux versions des conditions générales.

Par ailleurs, il est indiqué dans les conditions particulières 'les conditions générales n°352n de l'assurance MMA. Pro Pme et les conventions spéciales n°167 c de l'assurance MMA. Pro Pme, ainsi que les statuts MMA. Iard Assurances Mutuelles DAS Assurances mutuelles selon garanties souscrites vous ont été remis le 21 avril 2017. Vous en avez pris connaissance avant la souscription du contrat'.

Cette mention qui figure dans les conditions particulières dont il n'est pas contesté qu'elles ont été signées par la gérante de la société Aux bouts de Bois et par laquelle cette dernière reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat, composé des dites conditions particulières et de conditions générales désignées par leur référence, établit que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à la connaissance de l'assurée et lui sont, par conséquent, opposables

II - Sur la reconnaissance par l'assureur de sa garantie

S'il n'est pas contesté que la société MMA Iard a adressé la somme de 3 500 euros par courrier en date du 10 juin 2020, celle-ci a, dès le courrier de l'avocat de son assurée en date du 10 juillet 2020, par une réponse en date du 27 juillet 2020, indiqué qu'il s'agissait d'un geste 'commercial' spontané, le caractère commercial et sans lien avec un sinistre déclaré en cours ou clos au titre du contrat' ayant été spécifiés dans le courrier du 10 juin. En outre, cette réponse mentionnait l'absence de garantie au titre des pertes d'exploitation en raison de la pandémie de Covid-19.

En conséquence, l'envoi de la somme de 3 500 euros ne peut valoir reconnaissance sans équivoque de la part de les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles de sa garantie au titre des pertes d'exploitation, suite aux mesures de lutte contre la propagation.

Sur les conditions d'exercice de la garantie perte d'exploitation

En matière de charge de la preuve, il appartient à l'assuré d'établir l'existence du sinistre, objet du contrat, donc de prouver que les circonstances et les conséquences rentrent dans le champ de la garantie et, le cas échéant, que la ou les conditions de cette garantie sont réunies

Le contrat prévoit deux hypothèses dans lesquels l'interruption ou la réduction d'activité est garantie. Celle intéressant le présent litige comprend deux cas et le cas dont il est demandé l'application est le suivant (p 47 des conditions générales) :

' l'interruption ou la réduction d'activité doit être consécutive à une impossibilité ou des difficultés d'accès à vos établissements assurés par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d'un événement soudain, imprévisible et extérieur à votre activité ou aux bâtiments dans lesquels vous l'exercez'. Une clause d'exclusion de garantie est prévue en raison d'un attentat ou d'un acte de terrorisme.

Pour que les pertes d'exploitation soient prises en charge, il faut que les clients ne puissent plus se rendre dans le magasin assuré par un moyen de transport classique, lorsque cette impossibilité ou difficulté d'accès résulte d'une mesure des autorités.

Les mesures gouvernementales ont concerné l'ouverture des magasins ou plus précisément ont interdit l'ouverture des commerces non essentiels sauf pour les activités de livraison ou de retrait de commande. Or, l'interdiction de recevoir du public ne peut s'analyser en une interdiction d'accès (ou restriction d'accès) par les moyens habituels de transport qui sont restés à la disposition des citoyens, sachant que la société Aux bouts de Bois ne peut sérieusement soutenir que certains de ses clients prennent l'avion pour se rendre spécialement dans son magasin, alors même qu'elle a indiqué que son magasin n'est accessible qu'à pied. Aucune des mesures prises par les autorités administratives dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid 19 de mars 2020 à fin mai 2021 n'a interdit l'accès matériel aux commerces. Certes, les déplacement et l'accueil du public ont été limités dans certaines conditions ou interdits mais pas l'accès proprement dit aux établissement non essentiels qui est resté possible. Sur un plan littéral et juridique, les mesures prises dans le cadre susvisé, ne peuvent être assimilées à une impossibilité d'accès aux biens assurés, un tel accès restant matériellement et littéralement possible en raison notamment des dérogations de déplacements. Comme l'a fait justement valoir la société MMA Iard, les pouvoirs publics ont d'ailleurs, toujours dans le cadre de la lutte contre la pandémie, adopté des mesures d'interdiction d'accès à certains sites (parcs, jardin, littoral..) Ainsi, la notion d'interdiction ou de restriction d'accès est distincte de celle liée à une interdiction de recevoir du public.

Sur l'opposabilité de la clause litigieuse

Si en application de l'article 1190 du code civil, lequel énonce, 'dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé', et si en l'espèce, il s'agit d'un contrat d'adhésion, pour autant, et comme le rappelle la société Aux bouts de Bois elle-même, l'article 1188 du code civil stipule 'Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation'. En l'espèce, La clause n'est pas sujette à interprétation, elle est claire et précise. En outre, si les conditions particulières visent la garantie 'Pertes d'exploitation' en cas d'impossibilité d'accès, les conditions générales viennent préciser les situations d'impossibilité (ou de restriction) d'accès.

Enfin contrairement à ce que prétend la société Aux bouts de Bois, la rédaction de cette clause ne prive pas de sa substance l'obligation essentielle de l'assureur puisqu'elle peut s'appliquer dans des cas d'effondrement de terrain, un blocage routier, un mouvement social d'ampleur ou autre et si le magasin de la société Aux bouts de Bois se situe dans une zone piétonne, les clients utilisent la plupart du temps les moyens de transport habituels tels que les automobiles et les bus pour accéder au plus près de la zone piétonne.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'examiner la clause d'exclusion susceptible de recevoir application en cas de garantie 'fermeture administrative' laquelle n'est pas invoquée par la société Aux bouts de Bois.

III - Sur le manquement à l'obligation de conseil et d'information

La société Aux bouts de Bois fait valoir que la société MMA Iard ne produit pas la fiche d'information précontractuelle et ne l'a pas suffisamment informée de l'adéquation des garanties avec ses besoins et sa situation personnelle. Toutefois, il est indiqué que le contrat a été établi selon les déclarations de l'assurée et il n'est pas démontré que la société Aux bouts de Bois entendait s'assurer contre une pandémie, alors même qu'un tel événement ne s'était jamais produit dans ces circonstances. Il ne peut donc être fait grief à la société MMA Iard de ne pas avoir attiré l'attention de l'assurée sur l'absence de garantie d'un tel risque.

En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

IV - Sur les mesures accessoires

Succombant, la société Aux bouts de Bois sera tenue aux dépens de l'instance d'appel. L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes d'indemnité procédurale.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité procédurale,

Condamne la société Aux bouts de Bois aux dépens d'appel.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 09 juillet 2024

à

Me Michel FILLARD

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

Copie exécutoire délivrée le 09 juillet 2024

à

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/02138
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;21.02138 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award