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04/07/2024 | FRANCE | N°23/01827

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 04 juillet 2024, 23/01827


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

1ère Chambre











ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 04 Juillet 2024



R.G. : N° RG 23/01827 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HML2







Appelante



S.A.S. REFFET, dont le siège social est situé [Adresse 1]



Représentée par la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY









Intimée



S.A.S. SOCIETE DE METALLISATION ET SABLAGE (SMS), dont le siège soci

al est situé [Adresse 2]



Représentée par Me Lisa LEGRAND, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par Jean-Christophe BASSON-LARBI, avocat plaidant au barreau de PARIS







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COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

1ère Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 04 Juillet 2024

R.G. : N° RG 23/01827 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HML2

Appelante

S.A.S. REFFET, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY

Intimée

S.A.S. SOCIETE DE METALLISATION ET SABLAGE (SMS), dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par Me Lisa LEGRAND, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par Jean-Christophe BASSON-LARBI, avocat plaidant au barreau de PARIS

*********

Nous, Hélène PIRAT, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 04 Juillet 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 06 Juin 2024 et mise en délibéré :

Faits et Procédure

Dans le cadre d'un marché privé passé avec la société Prosol pour la construction d'une charpente métallique, la société Reffet a sous-traité une partie du marché à la société SMS (société de métallisation et de sablage). Un litige est survenu en cours d'exécution entre la société Reffet et sa sous-traitance et le contrat a été résilié. Cependant, la société SMS n'a pas été réglée du solde de sa facturation qu'elle a sollicité pour un montant de 58 022,96 euros par assignation délivrée le 17 mars 2020.

Par jugement contradictoire en date du 22 novembre 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a condamné la société Reffet à payer à la société SMS en deniers ou quittances :

- la somme de 50 649,36 euros, à titre de montant principal de la cause, après compensation des créances réciproque des parties ;

- les intérêts calculés au taux de trois fois le taux d'intérêt légal de cette somme à compter du 26 juillet 2019, avec capiralisation des intérêts ;

- la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi par la résiliation unilatérale du contrat par la société Reffet ;

- une indemnité procédurale de 4 000 euros ;

- les dépens.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 26 décembre 2023, la société Reffet a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

Écritures sur l'incident

Par écritures du 3 avril 2024 pour la société SMS et du 4 avril 2024 pour la société Reffet régulièrement communiquées par voie électronique, les deux parties sollicitent de la conseillère de la mise en état d'homologuer le protocole d'accord qu'elles ont conclu et de lui donner force exécutoire, ainsi que de constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro 23/01827, de prononcer le dessaisissement de la cour et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d'instance.

Motifs et Décision :

Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, 'L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

.......

Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes'.

Par ailleurs, l'article 1567 du même code prévoit que 'Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction' et les articles 785 et 907 prévoient la compétence du conseiller de la mise en état, pour homologuer à la demande des parties l'accord qu'elles lui soumettent.

Après l'appel interjeté contre la décision du tribunal de commerce de Chambéry en date du 22 novembre 2023, les parties se sont rapprochées pour mettre un terme amiablement à leur différent en faisant des concessions réciproques, aboutissant ainsi à la signature en date des 28 et 29 mars 2024 d'un protocole d'accord.

En conséquence, ce protocole d'accord sera homologué et aura force exécutoire. Il met fin à la présente instance dont la cour est dessaisie.

Chacune des parties conservera ses frais et dépens de l'instance d'appel à sa charge.

Par ces motifs

Nous, Hélène Pirat, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Homologuons le protocole d'accord signé les 28 et 29 mars 2024 entre la société Reffet et la société SMS qu'elles ont conclue pour mettre un terme à leur litige qui a fait l'objet de la décision entreprise,

Donnons force exécutoire à ce protocole qui sera annexé à la présente ordonnance,

Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro 23/01827,

Disons en conséquence que la cour est dessaisie,

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d'instance d'appel.

Ainsi prononcé le 04 Juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Magistrate


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/01827
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.01827 ?
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