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04/07/2024 | FRANCE | N°23/01819

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 04 juillet 2024, 23/01819


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Jeudi 04 Juillet 2024



N° RG 23/01819 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HMLF



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal paritaire des baux ruraux de THONON LES BAINS en date du 12 Décembre 2023, RG 5223000001



Appelante



SCI SIRIUS INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Fabrice PAGANELLI, avocat au barreau de CHAMBERY



Intimé
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G.A.E.C. LA MEURAZ, dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal

Assisté de Me Sophie JOSROLAND, avocat au barreau d'ANNECY
...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 04 Juillet 2024

N° RG 23/01819 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HMLF

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal paritaire des baux ruraux de THONON LES BAINS en date du 12 Décembre 2023, RG 5223000001

Appelante

SCI SIRIUS INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Fabrice PAGANELLI, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimé

G.A.E.C. LA MEURAZ, dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal

Assisté de Me Sophie JOSROLAND, avocat au barreau d'ANNECY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 07 mai 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Le GAEC la Meuraz exploite diverses parcelles sur le territoire de la commune de [Localité 10], pour une activité de production laitière, céréalière et viticole.

Par acte authentique du 9 décembre 2022, la SCI Sirius Invest a acquis de l'indivision [P], deux parcelles cadastrées sur le territoire de la même commune, cadastrées section A n° [Cadastre 2] (42a 21ca) et [Cadastre 3] (48ca). L'acte de vente précise qu'il existe un bail rural oral sur partie des biens vendus au profit du GAEC la Meuraz.

Les parcelles précitées ont été divisées et sont désormais cadastrées section A n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] (anciennement [Cadastre 2]) et [Cadastre 7] (anciennement [Cadastre 3]), et la SCI Sirius Invest a obtenu un permis de construire une maison individuelle.

Par acte délivré le 4 avril 2023, la SCI Sirius Invest a fait sommation au GAEC la Meuraz de cesser d'exploiter la partie de ces parcelles devenue constructible. Le GAEC la Meuraz a contesté cette sommation en faisant valoir qu'il est toujours titulaire d'un bail sur l'ensemble du terrain acquis par la SCI Sirius Invest.

Le 25 mai 2023, la SCI Sirius Invest a commencé les travaux de construction. Par acte délivré le 26 mai 2023, le GAEC la Meuraz lui a alors fait sommation de cesser les travaux et de remettre en état la parcelle A [Cadastre 5] (anciennement A [Cadastre 2]).

Celle-ci n'ayant pas déféré, par acte délivré le 20 juin 2023, le GAEC la Meuraz a fait assigner la SCI Sirius Invest devant le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Thonon-les-Bains afin qu'il lui soit ordonné sous astreinte de cesser tous travaux sur les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].

La SCI Sirius Invest a essentiellement sollicité un sursis à statuer en faisant valoir qu'elle a sollicité du préfet l'autorisation de résilier le bail rural.

Par ordonnance de référé rendue le 12 décembre 2023, le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Thonon-les-Bains a :

rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SCI Sirius Invest,

ordonné à la SCI Sirius Invest de cesser, dès la signification de l'ordonnance, tous travaux de terrassement et de construction sur les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] (anciennement cadastrées n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3]) situées sur la commune de [Localité 10] sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour où une infraction sera constatée,

ordonné à la SCI Sirius Invest de remettre dans leur état initial les parcelles précitées, dans les deux mois suivant la signification de l'ordonnance, et une fois ce délai écoulé, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,

s'est réservé le cas échéant la liquidation de l'astreinte,

condamné la SCI Sirius Invest à payer au GAEC la Meuraz la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SCI Sirius Invest aux entiers dépens de l'instance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2023 la SCI Sirius Invest a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 16 décembre 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience par lettres recommandées avec accusé de réception délivrées les 9 et 10 janvier 2024.

Par conclusions déposées le 28 avril 2024, et reprises oralement à l'audience, la SCI Sirius Invest demande en dernier lieu à la cour de :

réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

- ordonné sous astreinte à la SCI Sirius Invest de cesser dès la signification de l'ordonnance, tous travaux de terrassement et de construction sur les parcelles cadastrées A n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] (anciennement numérotées [Cadastre 2] et [Cadastre 3]),

- ordonné sous astreinte à la SCI Sirius Invest de remettre dans leur état initial dans les deux mois suivant la signification de l'ordonnance, les parcelles cadastrées A n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] (anciennement numérotées [Cadastre 2] et [Cadastre 3]),

- condamné la SCI Sirius Invest à payer au GAEC la Meuraz la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,

Statuant à nouveau :

rejeter l'ensemble des demandes du GAEC la Meuraz,

condamner le GAEC la Meuraz à payer à la SCI Sirius Invest la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner le GAEC la Meuraz aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions déposées le 19 avril 2024, et reprises oralement à l'audience, le GAEC la Meuraz demande en dernier lieu à la cour de :

confirmer l'ordonnance déféré en toutes ses dispositions,

en conséquence, débouter la SCI Sirius Invest de toutes ses demandes, fins et conclusions,

condamner la SCI Sirius Invest à payer au GAEC la Meuraz la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la même en tous les dépens de l'instance.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 mai 2024 et mise en délibéré.

Par message RPVA du 7 mai 2024, la cour a fait connaître aux parties qu'elle entendait leur proposer une médiation conformément aux articles 131 et suivants du code de procédure civile et a sollicité une réponse avant le 4 juin 2024.

Par message du 15 mai 2024, le conseil de la SCI Sirius Invest a indiqué que sa cliente accepte la médiation.

Par message du 3 juin 2024, le conseil du GAEC la Meuraz a également indiqué que son client accepte la médiation.

MOTIFS ET DÉCISION

L'article 131-1 du code de procédure civile dispose que : 'le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.

Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose'.

L'article 131-2 du code de procédure civile rappelle que la médiation ne dessaisit pas le juge.

L'article 131-3 du code de procédure civile précise que la durée initiale de la médiation ne peut pas excéder 3 mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur. Elle peut être renouvelée une fois pour la même durée à la demande du médiateur.

En l'espèce au regard de la nature du litige et de l'accord des parties, il y a lieu d'ordonner une médiation qui sera confiée à l'association Juri Médiation, [Adresse 8] ([Courriel 9]) selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

La cour rappelle que, conformément à l'article 131-6 du code de procédure civile, la consignation doit être versée directement entre les mains du médiateur. Le texte ajoute qu'à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit. Il appartiendra, en pareille hypothèse au médiateur d'alerter la juridiction du défaut de consignation.

Les dépens suivront le sort de l'instance principale.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Ordonne une mesure de médiation judiciaire,

Désigne à cet effet l'association Juri Médiation, [Adresse 8] ([Courriel 9]),

Dit que le médiateur devra accomplir sa mission dans un délai de trois mois à compter du versement entre ses mains de la consignation, renouvelable une fois à sa demande pour la même durée,

Dit que le médiateur informera la cour de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver un accord,

Ordonne la consignation de la somme totale de 1 824 euros répartie entre les parties selon les modalités suivantes :

- 912 euros à la charge de la SCI Sirius Invest,

- 912 euros à la charge du GAEC la Meuraz,

Dit que cette consignation devra être versée directement entre les mains du médiateur avant le 19 août 2024,

Rappelle que, conformément à l'article 131-6 alinéa 3 du code de procédure civile, la décision ordonnant la médiation sera caduque à défaut du versement intégral de la provision dans le délai prescrit et que l'instance sera poursuivie,

Dit qu'en cas de non paiement de la consignation, il appartiendra au médiateur d'en informer la juridiction,

Fixe la rémunération horaire du médiateur à 240 euros TTC au delà de la 6ème heure,

Dit que les dépens suivront le sort de 1'instance principale.

Ainsi prononcé publiquement le 04 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/01819
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.01819 ?
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