La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°23/01676

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 04 juillet 2024, 23/01676


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

1ère Chambre











ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE

du 04 Juillet 2024



R.G. : N° RG 23/01676 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLZC







Appelants



M. [C] [J]

né le 11 Mars 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]



Mme [S] [E] épouse [J]

née le 18 Mars 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]



Représentés par Me Davy COUREAU, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE

Représentés par la SELARL CABINET

THEVENET, avicats plaidants au barreau de VERSAILLES







Intimée



S.A.R.L. GOELIA GESTION, dont le siège social est situé [Adresse 3]



Représentée par la SCP COUTIN, avocats postulants au barre...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

1ère Chambre

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE

du 04 Juillet 2024

R.G. : N° RG 23/01676 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLZC

Appelants

M. [C] [J]

né le 11 Mars 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Mme [S] [E] épouse [J]

née le 18 Mars 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Davy COUREAU, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE

Représentés par la SELARL CABINET THEVENET, avicats plaidants au barreau de VERSAILLES

Intimée

S.A.R.L. GOELIA GESTION, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentée par la SCP COUTIN, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE

Représentée par la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats plaidants au barreau de NANTES

*********

Nous, Hélène PIRAT, Présidente de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 04 Juillet 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 06 Juin 2024 et mise en délibéré :

Faits et Procédure

M. Mme [C] et [S] [J] ont donné à bail commercial à la société Goelia Gestion un appartement au sein de la résidence [Adresse 4] [Localité 6] et ont adressé à leur preneuse un commandant visant la clause résolutoire de plein droit du bail pour défaut de paiement de l'indexation et défaut de transmission des comptes d'exploitation.

Par ordonnance en date du 24 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville a considéré que le commandement de payer visant la clause résolutoire n'avait pas été délivré de bonne foi et qu'il n'avait donc pas produit effet. Il a en conséquence débouté M. Mme [C] et [S] [J] de leurs prétentions relatives à la résiliation du bail et à l'expulsion et a condamné la société Goelia Gestion à payer à M. Mme [C] et [S] [J] la somme de 9.24 euros au titre du rappel de l'indexation. M. Mme [C] et [S] [J] ont été condamnés par ailleurs à payer une indemnité procédurale de 500 euros à leur preneuse, outre les dépens.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 28 novembre 2023, M. Mme [C] et [S] [J] ont interjeté appel de cette décision.

L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé par le greffe par voie de communication électronique à M. Mme [C] et [S] [J] le 8 janvier 2024 et ceux-ci ont signifié la déclaration d'appel à la société Goelia Gestion dans le délai de 10 jours prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile.

M. Mme [C] et [S] [J] ont déposé leurs conclusions d'appelant le 17 janvier 2024.

Écritures sur l'incident

Par écritures d'incident en date du 15 mars 2024 et du 15 mai 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, la société Goelia Gestion sollicite de la conseillère de la mise en état de juger caduque la déclaration d'appel et à défaut de juger irrecevables les conclusions d'appelant au fond et de condamner M. Mme [C] et [S] [J] à lui payer une indemnité procédurale de 3 000 euros, outre les dépens, au motif que ces derniers n'ont pas fait signifier dans le délai d'un mois après l'expiration du délai de l'article 905-2 (un mois) ses conclusions à l'intimée non constituée.

Par écritures récapitulatives en réponse sur incident en date du 4 juin 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, M. Mme [C] et [S] [J] sollicitent de la conseillère de la mise en état de :

- déclarer irrecevables les conclusions de la société Goelia Gestion relatives à la caducité de l'appel;

- déclarer son appel recevable ;

- condamner la société Goelia Gestion à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure et résistance abusive; outre 2 000 euros au titre de l'indemnité procédurale et les dépens.

M. Mme [C] et [S] [J] soutiennent notamment que les conclusions de la société Goelia Gestion sont irrecevables car elle n'a pas constitué avocat dans le mois de la signification de la déclaration d'appel, ni dans les quinze jours impartis à l'article 905-1. Ils soutiennent également que la signification des conclusions d'appelant n'est pas nécessaire puisqu'en tout état de cause, l'intimée n'aurait pu déposer que des conclusions irrecevables au vu du délai à elle imparti pour conclure.

Motifs et Décision

Aux termes de l'article 905-1 al 1 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En application de l'article 911 al 1 du même code, 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'.

En l'espèce, M. Mme [C] et [S] [J] qui avaient jusqu'au 8 février 2024 pour déposer leurs conclusions au greffe, avaient ensuite jusqu'au 8 mars 2024 pour les signifier à la société Goelia Gestion laquelle n'avait pas encore constitué avocat, son avocat s'étant constitué le 23 février 2024, ce qui était son droit le plus légitime. Or, M. Mme [C] et [S] [J] n'ont pas fait signifier leurs écritures à la société Goelia Gestion et ne l'ont pas notifié à son avocat par voie électronique dans le mois imparti par l'article 911 al 1.

Par ailleurs, la jurisprudence invoquée par M. Mme [C] et [S] [J] au soutien de leur raisonnement juridique erroné, y compris sur le délai de dépôt des conclusions d'incident de la société Goelia Gestion, ne correspond pas à la situation, la cour de cassation, ayant dans son arrêt du 27 novembre 2022 pourvoi 20-20.650, uniquement indiqué que la cour n'avait pas à vérifier le respect des dispositions des articles 905-2 et 911 (signification dans les délais) en cas de non constitution de l'intimé, sanctionnant ainsi l'intimé non diligent non constitué au moment de l'ordonnance de clôture.

En revanche, l'arrêt de cassation en lien direct avec la présente situation, est celui rendu le 1er juillet 2021 pourvoi 20-14.449.

En conséquence, à défaut de toute notification à la société Goelia Gestion dans le délai de deux mois suivant l'envoi de l'avis de fixation à bref délai, de leurs conclusions au fond, la déclaration d'appel de M. Mme [C] et [S] [J] est caduque.

M. Mme [C] et [S] [J] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts et d'indemnité procédurale et seront condamnés aux dépens, comme au paiement d'une indemnité procédurale de 1 500 euros que l'équité commande de prononcer.

Par ces motifs

Nous, Hélène Pirat, Présidente de la première chambre civile, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel de M. Mme [C] et [S] [J] contre l'ordonnance de référé en date du 24 octobre 2023 de la Présidente du tribunal judiciaire d'Albertville,

Déboutons M. Mme [C] et [S] [J] de leurs prétentions,

Condamnons M. Mme [C] et [S] [J] aux dépens,

Condamnons M. Mme [C] et [S] [J] à payer à la société Goelia Gestion une indemnité procédurale de 1 500 euros.

Ainsi prononcé le 04 Juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/01676
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.01676 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award