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04/07/2024 | FRANCE | N°23/01368

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 04 juillet 2024, 23/01368


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Jeudi 04 Juillet 2024



N° RG 23/01368 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKQJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ANNECY en date du 05 Septembre 2023, RG 23/00445



Appelants



M. [X] [U]

né le 25 Juillet 1967 à [Localité 10],

et

Mme [F] [Z] épouse [U]

née le 05 Juin 1976 à [Localité 9],

demeurant ensemble [Adresse 6]



Représentés par la SELARL CHAMBET NICOLAS

, avocat au barreau d'ANNECY



Intimés



M. [O] [R]

né le 15 Mars 1960 à [Localité 8]

et

Mme [K] [D] épouse [R]

née le 14 Juillet 1965 à [Localité 12],

demeurant ensemble [Adresse 7]


...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 04 Juillet 2024

N° RG 23/01368 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKQJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ANNECY en date du 05 Septembre 2023, RG 23/00445

Appelants

M. [X] [U]

né le 25 Juillet 1967 à [Localité 10],

et

Mme [F] [Z] épouse [U]

née le 05 Juin 1976 à [Localité 9],

demeurant ensemble [Adresse 6]

Représentés par la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocat au barreau d'ANNECY

Intimés

M. [O] [R]

né le 15 Mars 1960 à [Localité 8]

et

Mme [K] [D] épouse [R]

née le 14 Juillet 1965 à [Localité 12],

demeurant ensemble [Adresse 7]

Représentés par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY

=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 30 avril 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [U] et Mme [F] [Z], épouse [U], sont propriétaires des parcelles n° [Cadastre 2] et[Cadastre 3] situées [Adresse 6] à [Localité 11]. M. [O] [R] et Mme [K] [D], épouse [R], sont propriétaires des parcelles n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 1] situées [Adresse 7] dans la même commune. Les deux propriétés sont attenantes.

Par acte du 15 octobre 2021, M. et Mme [U] ont fait assigner M. et Mme [R] en référé, afin notamment de voir ordonner la démolition d'un bâtiment édifié par M. et Mme [R] sur la parcelle n°[Cadastre 1] en ce qu'elle empiète sur leur parcelle n°[Cadastre 3].

Par ordonnance du 11 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy a :

ordonné à M. et Mme [R] de procéder à la démolition du bâtiment édifié sur la parcelle n°[Cadastre 1], leur appartenant, pour la partie du bien empiétant sur la parcelle n°[Cadastre 3], située [Adresse 6] à [Localité 11] appartenant aux époux [U],

dit que ladite obligation de démolition se fera dans un délai de 45 jours suivant la signification de la décision, sous astreinte passé ce délai de 500 euros par jour de retard jusqu'à démolition du bien, empiétant sur la propriété des époux [U],

condamné in solidum M. et Mme [R] à verser la somme de 2 000 euros aux époux [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté M. et Mme [R] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum, M. et Mme [R] aux dépens de la procédure en référé,

débouté les parties du surplus de leur prétention.

Cette décision, signifiée à M. et Mme [R] le 8 juin 2022, n'a pas été frappée d'appel.

M. et Mme [R] ont fait établir le 4 juillet 2022 un procès-verbal d'huissier pour faire constater la disparition des empiétements qui leur étaient reprochés.

M. et Mme [U] ont contesté la réalité de la mise en conformité, et, le 11 août 2022, ils ont fait établir un procès-verbal d'huissier pour faire constater, au contraire, que les travaux ordonnés par le juge des référés n'ont pas été réalisés.

C'est dans ces conditions que, par actes délivrés le 3 février 2023, M. et Mme [U] ont fait assigner M. et Mme [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy aux fins notamment de voir ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé à hauteur de 143 000 euros.

M. et Mme [R] se sont opposés à la demande de liquidation de l'astreinte, soutenant que les travaux de démolition auxquels ils ont été condamnés ont été exécutés.

Par jugement contradictoire du 5 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy a :

débouté M. et Mme [U] de leur demande de liquidation d'astreinte,

débouté M. et Mme [U] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. et Mme [U] à payer aux époux [R] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté toutes autres demandes, demandes plus amples ou contraires,

condamné M. et Mme [U] aux dépens de l'instance,

rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

Par déclaration du 19 septembre 2023, M. et Mme [U] ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 23 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. et Mme [U] demandent en dernier lieu à la cour de :

Vu les dispositions des articles L.131-3 et suivants du code de procédure civile et d'exécution,

infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 11 avril 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy,

par conséquent, condamner in solidum M. et Mme [R] à payer aux époux [U] les sommes suivantes :

- 243 000 euros au titre de la liquidation d'astreinte,

- 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner les mêmes aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 25 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. et Mme [R] demandent en dernier lieu à la cour de :

Vu l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution,

A titre principal,

juger n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée suivant décision du juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy le 11 avril 2022, compte tenu de l'exécution par M. et Mme [R] de l'obligation de démolition en résultant,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté M. et Mme [U] de leur demande de liquidation d'astreinte,

- débouté M. et Mme [U] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [U] à payer aux époux [R] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [U] aux dépens de l'instance,

A titre subsidiaire,

juger y avoir lieu à la suppression totale de l'astreinte provisoire ordonnée suivant décision du juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy le 11 avril 2022, à raison de son caractère disproportionné au regard de l'enjeu du litige, du comportement des débiteurs et des difficultés rencontrées dans l'exécution de la décision,

En tout état de cause,

débouter M. et Mme [U] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

condamner solidairement M. et Mme [U] à payer aux époux [R] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner les mêmes en les mêmes formes aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'affaire a été clôturée à la date du 26 février 2024 et renvoyée à l'audience du 30 avril 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 4 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application du premier alinéa de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Le troisième alinéa de ce même texte dispose que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Il appartient au débiteur de l'obligation de faire, contre lequel la liquidation d'astreinte est poursuivie, de rapporter la preuve de la bonne exécution de cette obligation dans le délai imparti par le juge, ou de la cause étrangère lui ayant interdit de le faire.

En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le juge de l'exécution a retenu que :

- le juge des référés n'a pas ordonné la démolition complète du bâtiment, mais seulement de la partie qui empiète,

- interprétant l'ordonnance du 11 avril 2022, compte tenu des demandes dont le juge des référés était saisi par M. et Mme [U], seule la démolition des empiétements existants entre les points 14 et 15 et entre les points 16 et 17 du plan du géomètre sont concernés,

- le constat d'huissier du 4 juillet 2022 démontre que les empiétements litigieux ont été supprimés.

En effet, le procès-verbal de constat du 11 août 2022, produit par les appelants, ne porte pas sur les empiétements précités, mais sur le débord de toiture de l'abri à voitures des époux [R], débord de toiture dont la démolition n'était pas demandée en référé, de sorte qu'elle n'a pas pu être ordonnée. Ils ne produisent aucun autre élément qui contredirait efficacement les constatations figurant dans le procès-verbal du 4 juillet 2022.

Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le juge de l'exécution a considéré que M. et Mme [R] ont exécuté les obligations mises à leur charge dans le délai qui leur était imparti (45 jours à compter de la signification de l'ordonnance de référé). Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de liquidation de l'astreinte, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la demande des époux [R] en suppression de l'astreinte.

M. et Mme [U], qui succombent en leur appel, supporteront les entiers dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [R] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy le 5 septembre 2023,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [X] [U] et Mme [F] [Z], épouse [U], aux dépens de l'appel,

Condamne in solidum M. [X] [U] et Mme [F] [Z], épouse [U], à payer à M. [O] [R] et Mme [K] [D], épouse [R], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel.

Ainsi prononcé publiquement le 04 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/01368
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.01368 ?
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