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02/07/2024 | FRANCE | N°23/01163

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 02 juillet 2024, 23/01163


HP/SL





COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 02 Juillet 2024





N° RG 23/01163 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJTD



Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 10] en date du 02 Mai 2023





Appelant



M. [L] [W]

né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]



Représenté par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

R

eprésenté par la SAS ATRHET, avocats plaidants au barreau de LYON









Intimés



L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, dont le siège social est situé [Adresse 6]



Représentée par la SELARL TRAVE...

HP/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 02 Juillet 2024

N° RG 23/01163 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJTD

Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 10] en date du 02 Mai 2023

Appelant

M. [L] [W]

né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]

Représenté par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représenté par la SAS ATRHET, avocats plaidants au barreau de LYON

Intimés

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, dont le siège social est situé [Adresse 6]

Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY

M. [H] [F]

né le [Date naissance 4] 1956, demeurant [Adresse 3]

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET ENREGISTREMENT, dont le siège social est situé Ctre des Finances Pub. [Adresse 9]

Sans avocats constitués

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 mars 2024

Date de mise à disposition : 02 juillet 2024

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faits et procédure

Par acte du 12 août 2011, Mme [V] [B] a donné la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] à son petit-fils, M. [L] [W].

Le service de la publicité foncière a notifié à M. [W] un refus de la publication de la donation du fait de l'existence d'une 'double chaîne', M. [H] [F] étant propriétaire de cette même parcelle.

Par acte d'huissier du 23 février 2022, M. [W] a assigné M. [F] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, notamment aux fins de revendiquer la propriété de la parcelle. Puis par acte d'huissier du 30 mars 2022, il a assigné en intervention forcée le Service de la Publicité Foncière et de l'Enregistrement d'[Localité 7]. Les instances ont été jointes.

Par ordonnance du 2 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thon-les-Bains a :

- Déclaré le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de l'action en responsabilité formée par M. [W] contre l'Etat ;

- Ordonné en conséquence la disjonction entre la procédure engagée par M. [W] contre M. [F] et celle engagée par ce même demandeur contre le service de la publicité foncière d'[Localité 7] et l'agent judiciaire de l'Etat ;

- Ordonné la transmission par le greffe au tribunal judiciaire de Paris du dossier de la procédure opposant M. [W] au service de la publicité foncière d'Annecy et à l'agent judiciaire de l'Etat, en l'absence d'appel dans le délai ouvert pour ce faire ;

- Renvoyé la procédure opposant M. [W] à M. [F] à l'audience de mise en état du 5 septembre 2023 pour les conclusions au fond de M. [F] ;

- Rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles ;

- Réservé les dépens.

Au visa principalement des motifs suivants :

Le tribunal judiciaire de Paris est exclusivement compétent pour connaître des actions en responsabilité engagées contre l'Etat du fait des fautes commises par les services chargés de la publicité foncière ;

Le seul fait que le tribunal judiciaire de Paris soit plus éloigné du domicile du demandeur que le tribunal, judiciaire de Thonon-les-Bains ne saurait à lui seul caractériser une atteinte au droit d'accès à un juge ;

L'intérêt d'une bonne administration de la justice n'impose pas que l'action en revendication exercée contre M. [F] et l'action en responsabilité exercée contre l'Etat soient jugées par une seule et même juridiction et une seule et même décision.

Par déclaration au greffe du 27 juillet 2023, M. [W] a interjetée appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a réservé les dépens.

Par ordonnance du 31 août 2023, la première présidente de la cour d'appel de Chambéry a :

- autorisé M. [W] à assigner à jour fixe devant la première chambre civile de la cour, le 26 mars 2024 ;

- dit que, sous peine de caducité, l'assignation devra être délivrée avant le 30 octobre 2023.

Par actes d'huissier du 21 septembre 2023, M. [W] a délivré l'assignation devant la cour d'appel de Chambéry à jour fixe à l'agent judiciaire de l'Etat, au service de la Publicité Foncière et de l'Enregistrement d'Annecy et à M. [F].

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 25 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [W] sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :

- Déclarer nulle la notification du jugement qui lui a été faite faute d'avoir été préalablement notifiée à son avocat ;

- Déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 2 mai 2023 ;

- Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 2 mai 2023 en toutes ses dispositions,

En conséquence, statuant à nouveau,

A titre principal,

- Déclarer compétent le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour connaître de la demande en intervention forcée qu'il a formée contre le Service de la Publicité Foncière et de l'Enregistrement d'Annecy ;

A titre subsidiaire,

- Déclarer l'application de l'article R 211-7-1 du code de l'organisation judiciaire à la présente espèce 'inconventionnelle' car faisant obstacle au droit d'accès au tribunal tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

En tout état de cause,

- Débouter le Service de la Publicité Foncière et de l'Enregistrement d'Annecy, ainsi que l'Agent Judiciaire de l'Etat, de leur exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire de Paris ;

- Débouter le Service de la Publicité Foncière et de l'Enregistrement d'[Localité 7], ainsi que l'Agent Judiciaire de l'Etat, de leur demande aux fins de voir déclarer l'action en responsabilité contre l'Etat irrecevable ;

- Condamner l'Etat français aux dépens et à payer aux requérants la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [W] fait valoir notamment que :

La notification du jugement de 1er instance est nulle à défaut de respect de la formalité de l'article 84 du code de procédure civile, dès lors que, dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire, les dispositions de l'article 678 du code de procédure civile imposent au greffe de notifier le jugement aux avocats des parties préalablement lorsque la notification du jugement lui incombe, ce qui est le cas du jugement statuant exclusivement sur la compétence d'après les termes de l'article 84 du code de procédure civile;

Compte tenu du rôle déterminant joué par la publicité foncière dans la transmission de la propriété immobilière, il est de l'intérêt d'une bonne justice qu'une seule et même juridiction statue sur l'action en revendication et sur l'action en responsabilité contre le service de la publicité foncière ;

Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence ;

S'il est vrai que l'article R 211-7-1 du code de l'organisation judiciaire figure dans une section consacrée à la compétence matérielle du tribunal judiciaire, cet emplacement vise à définir les matières dans lesquelles ce tribunal a compétence, sans préjudice des règles de compétence territoriale ;

L'obligation qui est faite à l'appelant, compte-tenu des dispositions de l'article R 211-7-1 du code de l'organisation judiciaire, de faire deux procès devant deux tribunaux différents pour une seule et même affaire, et cela sans considération quant au risque de contrariété entre les décisions qui seront rendues ainsi qu'au coût financier des deux procédures pour le requérant porte atteinte au droit d'accès au juge.

Par dernières écritures du 22 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite de la cour de :

- Juger l'appel irrecevable,

A défaut,

- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 2 mai 2023 ;

- Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'agent judiciaire de l'Etat fait valoir notamment que :

L'appel est irrecevable dès lors que la notification ayant été effectuée par lettre recommandée aux parties et aux avocats constitués par lettre simple, le 15 mai 2023, que le délai d'appel a expiré à l'issue du délai de quinzaine suivant réception, et que la déclaration d'appel porte la date du 27 juillet 2024, soit deux mois après ;

L'article 84 du code de procédure civile n'impose et ne mentionne nullement une notification préalable aux avocats des parties, dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire ;

Le tribunal judiciaire de paris est en effet seul compétent pour connaître des actions prévues au II de l'article 2444 du code civil.

M. [F], intimé, n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

L'affaire était appelée à l'audience du 26 mars 2024.

MOTIFS ET DECISION

I - Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article 84 du code de procédure civile « Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.

En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. »

Aux termes de l'article 678 du code précité « Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :

a) Par remise d'une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;

b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; la mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.

Ces dispositions ne s'appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d'exercer ses fonctions. Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec l'indication du décès ou de la cessation de fonctions.

Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même. »

L'irrégularité de la signification d'un jugement à une partie résultant de l'absence de notification préalable à son avocat est un vice forme qui n'entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d'un grief (Civ. 2e, 29 septembre 2022, n°21-13.625).

En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. [W], le greffe a bien procédé à la notification de l'ordonnance de mise en état du 2 mai 2023 par lettre simple du 15 mai 2023 comme le démontre la mention signée du greffier sur la copie de la grosse. Le greffier a pour fonction d'authentifier les actes juridictionnels, dès lors, en apposant sa signature au bas du document, le greffier atteste de la conformité de ce qui est écrit dans l'acte et sa signature sur les diligences accomplies pour les notifications fait foi.

A titre surabondant, M. [W] n'allègue pas, et a fortiori, ne démontre aucunement la preuve d'un grief.

La déclaration d'appel de M. [W], portant la date du 27 juillet 2023, a été déposée au-delà du délai de 15 jours à compter de la notification du jugement tel qu'exigé par l'article 84 du code de procédure civile. Dès lors, son appel est irrecevable.

II - Sur les mesures accessoires

Succombant, M. [W] sera condamné aux dépens d'appel distraits au profit de Me Trequattrini, avocat, sur son affirmation de droits.

L'équité commande de faire droit au paiement au profit de l'agent judiciaire de l'Etat d'une indemnité procédurale de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel de M. [W] irrecevable,

Y ajoutant,

Condamne M. [W] aux dépens d'appel distraits au profit de Me Trequattrini sur son affirmation de droit,

Condamne M. [W] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat une indemnité procédurale de 1 000 euros en cause d'appel.

Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 02 juillet 2024

à

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée le 02 juillet 2024

à

la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/01163
Date de la décision : 02/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;23.01163 ?
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