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02/07/2024 | FRANCE | N°22/00735

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 02 juillet 2024, 22/00735


MR/SL





COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 02 Juillet 2024







N° RG 22/00735 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7D3





Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] en date du 16 Mars 2022







Appelante





SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JMB, dont le siège social est situé [Adresse 1]



Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBER

Y











Intimée





S.A.R.L. ASBM, dont le siège social est situé [Adresse 2]



Représentée par la SARL JUDIXA, avocat au barreau d'ANNECY







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Date de l'ordonnance de c...

MR/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 02 Juillet 2024

N° RG 22/00735 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7D3

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] en date du 16 Mars 2022

Appelante

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JMB, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY

Intimée

S.A.R.L. ASBM, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par la SARL JUDIXA, avocat au barreau d'ANNECY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l'ordonnance de clôture : 25 Mars 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 avril 2024

Date de mise à disposition : 02 juillet 2024

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faits et procédure

Par contrat de bail du 6 septembre 2018, la SCI JMB a loué à la société ASBM un bâtiment à usage de centre sportif de 500 m², avec parking, situé [Adresse 3] à Seynod Annecy (74600) pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer mensuel de 9 000 euros HT, soit 10 800 euros TTC.

À compter du 20 mars 2020, en raison de la pandémie de la Covid-19 imposant la fermeture administrative des salles de sport, la société ASBM a informé la SCI JMB de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait d'exploiter les locaux et de payer les loyers.

Suite à l'autorisation de réouverture des salles à compter du 2 juin 2020, la SCI JMB a proposé au locataire un échéancier sur 6 mois pour le règlement des loyers impayés d'avril, mai, et juin 2020, d'un montant total de 33 612 euros, à effet du mois de juillet 2020.

Par courriel du 18 juin 2020, la société ASBM a refusé cette proposition, soutenant être dans l'impossibilité d'y faire face.

Par courriers recommandés des 17 juillet et 12 août 2020, la SCI JMB a mis en demeure la société ASBM de reprendre le paiement des loyers.

Par acte d'huissier du 20 août 2020, la société ASBM a assigné la SCI JMB devant le tribunal judiciaire d'Annecy notamment aux fins de contester l'exigibilité des loyers et subsidiairement obtenir un échéancier de leur paiement.

Par acte d'huissier du 11 septembre 2020, la SCI JMB a délivré à la société ASBM un commandement de payer visant la clause résolutoire, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 67 224 euros correspondant aux arriérés de loyers et charges des mois d'avril à septembre 2020.

La société ASBM a procédé au règlement des trois dernières échéances entre octobre et décembre 2020, outre le règlement du loyer d'octobre 2020.

Suite à l'instauration d'un nouvel état d'urgence sanitaire par décret du 14 octobre 2020, les parties ont convenu que la société ASBM verserait la moitié des loyers à compter de novembre 2020, l'autre moitié devant être réglée à la fin du mois suivant la fin de l'interdiction administrative.

La société ASBM a repris le paiement des loyers complets à compter du mois de juin 2021.

Par jugement 16 mars 2022, le tribunal judicaire d'Annecy a :

- Débouté la société ASBM de l'ensemble de ses demandes ;

- Débouté la SCI JMB de l'ensemble de ses demandes ;

- Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

Au visa principalement des motifs suivants :

Les décisions législatives, réglementaires et administratives ne sont pas garanties par le bailleur, dès lors, la société ASBM est mal fondée à se prévaloir, au soutien de sa demande de restitution des loyers payés et de non-paiement des loyers échus sur les périodes entre le 15 mars et le 2 juin 2020, puis entre le 24 octobre 2020 et le 9 juin 2021, de l'inexécution par le bailleur, pendant cette même période, de ses obligations de délivrer les locaux loués et de garantir leur jouissance paisible ;

Il se déduit de l'accord entre les parties, qui a nécessairement dû intervenir avant le 12 octobre et donc avant l'expiration du délai fixé pour l'acquisition de la clause résolutoire, que le bailleur a accepté le maintien de la société ASBM dans les lieux aux nouvelles conditions provisoires, malgré le non règlement des loyers d'avril à juin 2020, et qu'il avait donc de ce fait renoncé à la clause résolutoire et à la résiliation du bail à la date du 11 octobre 2020, contrairement à ce qu'il soutient aujourd'hui ;

La SCI JMB, qui a la charge de prouver ce qu'elle avance, ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité d'une quelconque sous-location du parking par la SARL ASBM à une autre société et elle ne démontre pas en quoi ce manquement serait d'une gravité telle qu'il justifierait la résiliation du bail.

Par déclaration au greffe du 26 avril 2022, la SCI JMB a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 26 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI JMB sollicite demande à la cour de :

- Homologuer le protocole transactionnel intervenu entre la société ASBM et elle le 11 juillet 2023 et lui conférer force exécutoire ;

- Constater l'extinction de l'instance en conséquence de la transaction intervenue ;

- Dire et juger que les dépens seront partagés également entre les parties.

Par dernières écritures du 5 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société ASBM sollicite demande à la cour de :

- Homologuer le protocole transactionnel intervenu entre la SCI JMB et elle le 11 juillet 2023 et lui conférer force exécutoire ;

- Constater l'extinction de l'instance en conséquence de la transaction intervenue ;

- Juger que les dépens seront partagés également entre les parties.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance en date du 25 mars 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 avril 2024.

MOTIFS ET DECISION

L'article 2044 du code civil dispose : 'la transaction est le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.'

L'article 384 du code de procédure civile prévoit notamment qu'en conséquence, l'instance s'éteint accessoirement par l'effet de la transaction.

Les parties appelantes et intimées sollicitent toutes deux homologation du protocole d'accord transactionnel signé entre elles le 11 juillet 2023, il convient d'y faire droit, compte tenu de l'existence de concessions réciproques, et de constater subséquemment l'extinction de l'instance, ainsi que le partage des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Homologue le protocole d'accord transactionnel intervenu entre la société JMB et la société ASBM et lui confère force exécutoire,

Constate l'extinction de l'instance,

Dit que les dépens seront partagés entre les parties conformément à leur accord.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 02 juillet 2024

à

la SELARL BOLLONJEON

la SARL JUDIXA

Copie exécutoire délivrée le 02 juillet 2024

à

la SELARL BOLLONJEON

la SARL JUDIXA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00735
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;22.00735 ?
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