COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 02 Juillet 2024
N° RG 22/00283 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5LU
Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales de THONON LES BAINS en date du 17 Janvier 2022, RG 20/00526
Appelante
Mme [F] [R]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jean Pierre BENOIST de la SCP BENOIST & HUELLOU-BLANC, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
M. [L] [X]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
et par le Cabinet MEROTO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 07 mai 2024 par Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de Chambéry et par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, avec l'assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffière, présente à l'appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré
Et lors du délibéré, par :
- Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente qui a rendu compte des plaidoiries,
- Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
- Madame Claire SOLLY, Vice-Présidente placée
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [L] [X] et Mme [F] [R] ont acquis par acte du 18 avril 2011 en indivision un bien immobilier situé [Adresse 5] au prix de 370'000 €.
L'acquisition a été financée à l'aide d'un prêt immobilier souscrit auprès de la [6] d'un montant initial de 522'468,09 CHF. Ils ont également souscrit un prêt pour les travaux d'un montant de 40'000 €.
M. [L] [X] et Mme [F] [R] se sont séparés en 2014.
Le bien immobilier a été vendu le 19 septembre 2016 au prix de 340'000€.
Par un jugement en date du 17 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
' ordonné le partage d'indivision existante entre M. [L] [X] et Mme [F] [R],
' désigné pour y procéder Me [H] [T], notaire à publier,
' dit qu'en cas d'empêchement du notaire mandaté, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge commis sur requête de la partie la plus diligente,
' désigné le juge chargé du suivi des dossiers de liquidation partage à l'effet de surveiller les opérations sus-mentionnées, conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
' rappelé que sont applicables toutes les dispositions des articles 1364 suivants du code de procédure civile et en particulier, qu'en vertu de l'article 1365 de ce code, le notaire si la valeur ou la consistance et justifie, peut s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
' rappelé que selon les articles 1369'et 1370 du code de procédure civile, l'état liquidatif doit être adressé dans un délai d'un an à compter de la désignation du notaire, délai renouvelable une fois,
' fixé les créances de M. [L] [X] à l'égard de l'indivision comme suit :
- prêt immobilier : 18'402,61 euros,
- au titre du remboursement capital restant dû : 8149,40 euros à parfaire au jour de l'établissement de l'acte de partage,
- prêts panneaux photovoltaïques : 3167 € à parfaire au jour de l'établissement de l'acte de partage,
- assurance habitation : 228,64 euros,
- taxe d'habitation : 860 €,
- taxe foncière : 1161,50 euros,
' dit que les parties sont redevables par moitié des crédits n°02151 ESA 04213/31 souscrits auprès de la [6] et n°185200040100019509701 souscrit auprès de Sofemo Financement et au besoin les y a condamnés,
' rejeté la demande de fixation d'une indemnité d'occupation,
' rejeté les demandes relatives au véhicule Opel Insigna et Peugeot Beeper,
' condamné M. [L] [X] à payer à Mme [F] [R] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [F] [R] aux dépens,
' rappelé que l'exécution provisoire de droit.
Par une déclaration en date du 18 février 2022, Mme [F] [R] a relevé appel de ce jugement en le limitant au rejet de ses demandes de fixation d'une indemnité d'occupation et d'une créance de 15'000 CHF à la charge de M. [L] [X], à l'inclusion dans l'actif indivis des véhicules Opel et Peugeot ou de leur prix de vente ainsi qu'à la fixation d'une indemnité jouissance de 100 € par mois et par véhicule à la charge de M. [L] [X], à la fixation des créances au profit de M. [L] [X] au titre des prêts immobiliers, panneaux photovoltaïques, assurance, taxe d'habitation et taxe foncière, au fait que les parties sont redevables de la moitié des crédits et à sa condamnation au paiement de la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 février 2023, Mme [F] [R] demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le partage et renvoyé devant un notaire,
le réformer au surplus.
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] [R] de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation mise à la charge de M. [L] [X], en ce qu'il a fixé la créance de M. [L] [X] à 15000 CHF, en ce qu'il a refusé d'inclure dans l'actif partageable les véhicules automobiles et de fixer une indemnité pour leur jouissance, en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens, en ce qu'il a fixé les créances de M. [L] [X] au titre du prêt, des panneaux, de l'assurance, de la taxe d'habitation, de la taxe foncière, des crédits,
Statuant à nouveau :
- fixer l'indemnité d'occupation du bien vendu dont les parties ont été propriétaires à la somme de 1800 € par mois, soit 50 400 € à la charge de M. [L] [X],
- dire que cette somme augmentera l'actif indivis,
- débouter M. [L] [X] de sa demande de fixation de sa créance à la somme de 31977 € pour être prescrite et n'être pas démontrée,
- déclarer irrecevable pour être prescrite toute demande de M. [L] [X] au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier antérieures, du prêt pour les panneaux solaires au 16 mars 2015 en application des dispositions de l'article 2224 du code civil,
- subsidiairement réduire au titre de l'article 815-13 alinéa 1er en considération de l'équité, la créance de M. [L] [X] à la contre-valeur en euros de 1000 CHF,
- fixer la valeur des véhicules à 19000 € pour l'Opel et 9504 € pour la Peugeot, soit 28504,00 €,
- dire que ces valeurs seront portées à l'actif indivis, outre l'indemnité de jouissance des véhicules de 100 € par mois chacun entre mai 2014 et la date de leur vente, au débit du compte de M. [L] [X],
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [F] [R] au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- condamner M. [L] [X] à payer la somme de 2000 euros à Mme [F] [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure en appel,
- condamner M. [L] [X] aux entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 août 2022, M. [L] [X] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 17 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- débouter Mme [F] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [F] [R] à payer à M. [L] [X] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
- condamner la même aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Christian Forquin, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 11 mars 2024.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n'a pas à statuer sur les demandes des parties tendant à la confirmation de dispositions du jugement qui n'ont fait l'objet d'un appel par aucune d'entre elles, en l'espèce l'ouverture des opérations de partage et la désignation d'un notaire.
Sur l'indemnité d'occupation
Il résulte de l'article 815-9 du code civil que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Il est admis que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires, d'user de la chose et qu'il existe un caractère privatif de la jouissance d'un immeuble par des indivisaires ayant refusé de remettre à l'un d'entre eux une clé de l'unique porte d'entrée.
Mme [F] [R] affirme au soutien de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de M. [L] [X] qu'elle n'a jamais eu accès à la maison, quand bien même elle aurait encore conservé les clés et qu'elle ne s'y est rendue que de manière très ponctuelle pour récupérer ses effets personnels. Elle affirme que les relations étaient très distantes après la séparation, qu'ils s'échangeaient ainsi leurs chiens sur un parking afin de ne pas de rendre au domicile de l'autre, ce qui contredit l'existence d'une bonne entente et d'un libre accès à l'ancien domicile commun. Elle détaille encore l'évaluation de la valeur locative du bien à 1800 euros.
M. [L] [X] pour sa part s'oppose à la demande formée par Mme [F] [R] en soutenant qu'elle avait les clés du logement, qu'elle n'a jamais été empêchée de l'occuper, qu'il n'avait donc pas la jouissance privative et exclusive du bien.
Subsidiairement, il conteste l'évaluation de la valeur locative telle que proposée par Mme [F] [R], sollicitant qu'elle soit ramenée à de plus justes proportions et soumise à la prescription quinquennale, Mme [F] [R] ayant formé cette demande pour la première fois le 27 avril 2020. Il propose une indemnité d'occupation de 1200 euros par mois.
Il est constant que le couple s'est séparé le 24 mai 2014 et que M. [L] [X] est demeuré au sein du bien indivis jusqu'à sa vente le 19 septembre 2016, tel qu'il le reconnaît lui-même dans le courrier que son conseil a adressé le 12 août 2019 à Mme [F] [R].
Pour établir la jouissance exclusive du bien par M. [L] [X], Mme [F] [R] produit plusieurs attestations circonstanciées de proches qui décrivent le caractère tendu des relations des ex-concubins à la suite de leur séparation, le fait que Mme [F] [R] n'avait pas accès aisément à la maison, même pour récupérer ses effets personnels, devant prendre rendez-vous avec M. [L] [X]. Ces témoignages décrivent aussi le fait que dès la séparation, Mme [F] [R] a quitté précipitamment le domicile commun, étant d'abord hébergée chez des tiers avant de louer un appartement qu'elle a occupé seule.
M. [L] [X] produit pour sa part des attestations de proches qui dépeignent une bonne entente entre les ex-concubins, avec des passages réguliers de Mme [F] [R] pour récupérer les chiens, ses effets personnels ou pour faire visiter le bien lors de sa mise en vente. Ces témoignages ne permettent cependant pas d'établir qu'une cohabitation était envisageable ou que Mme [F] [R] ait pu jouir du bien durant des périodes prolongées postérieurement à la séparation, l'une des attestation indiquant même avoir hébergé M. [L] [X] à plusieurs reprises lorsque Mme [F] [R] venait récupérer ses affaires ce qui démontre l'impossibilité des parties à demeurer ensemble dans le bien, même de manière très ponctuelle.
Il doit en être déduit que M. [L] [X] a bien bénéficié d'une jouissance exclusive du bien postérieurement à la séparation et jusqu'à sa vente. Il est donc redevable d'une indemnité d'occupation à ce titre.
Concernant la prescription découlant des dispositions de l'article 2224 du code civil, il y a lieu de relever que Mme [F] [R] ne soutient pas avoir délivré d'acte interruptif d'instance formulant sa demande au titre de l'indemnité d'occupation avant l'instance introduite par M. [L] [X] par assignation du 16 mars 2020. Il sera donc retenu que Mme [F] [R] a formé sa demande dans ses premières conclusions devant le premier juge dont il n'est pas contestées qu'elles aient été notifiées le 27 avril 2020.
L'indemnité d'occupation est dès lors dues du 27 avril 2015 au 19 septembre 2016.
Concernant le montant de l'indemnité d'occupation, ni M. [L] [X] ni Mme [F] [R] ne produisent d'évaluation émanant d'un professionnel de l'immobilier ou même d'annonces de location de biens similaires, se contentant d'une description du bien (sans aucune photographie) et de son emplacement, ne justifiant ainsi que très partiellement du montant des sommes proposées par l'un et l'autre. Il est seulement constant que le bien en cause a été vendu le 19 septembre 2016 pour un prix de 340000 euros et qu'il s'agissait d'une maison individuelle, la taxe foncière s'élevant à la somme de 786 euros en 2016.
Il sera donc retenu, au regard de la carence probatoire des parties, une valeur locative de 1500 euros telle que proposée par M. [L] [X], somme à laquelle il y a lieu de soustraire un abattement de 20% pour tenir compte de la précarité de l'occupation, soit une indemnité d'occupation mensuelle de 1200 euros.
Conformément au calcul proposé par M. [L] [X] qui n'appelle pas de correction, l'indemnité d'occupation due par M. [L] [X] à l'indivision s'élève du 27 avril 2015 au 19 septembre 2016 à la somme de 20120 euros.
Sur les véhicules automobiles
Mme [F] [R] affirme qu'elle a financé l'acquisition de deux véhicules: un Peugeot Beeper et une Opel Insigna, soutenant ainsi qu'ils sont indivis et doivent être réintégrés à la masse active de l'indivision.
M. [L] [X] soutient quant à lui que les deux cartes grises des véhicules sont à son nom, qu'il produit une facture d'achat à son nom relative au véhicule d'Opel, affirmant que Mme [F] [R] ne justifie pas du financement du véhicule Opel et qu'en tout état de cause son éventuelle demande de créance est prescrite.
Il est constant qu'en matière de concubinage, il n'existe pas de présomption d'indivision.
Conformément aux dispositions de l'article 2276 du code civil, celui qui détient le bien est présumé en être propriétaire; la charge de la preuve contraire incombe au demandeur, lequel devra établir que les conditions de la possession ne sont pas réunies.
En l'espèce, il est constant qu'au moment de la séparation, M. [L] [X] a conservé les deux véhicules sans que Mme [F] [R] ne forme de contestation avant la présente procédure.
Le certificat d'immatriculation relatif au Peugeot Beeper, établi le 20 juin 2011 l'a été au seul nom de M. [L] [X]. Certes ce document n'est pas à lui seul un titre de propriété mais il s'agit néanmoins d'un élément venant conforter la possession du bien par M. [L] [X].
Concernant le véhicule Opel Insigna, M. [L] [X] produit une facture établie le 21 mars 2014 à son seul nom.
L'ensemble de ces éléments sont suffisants pour établir que M. [L] [X] doit être considéré comme le propriétaire de ces véhicules, au vu de sa possession ininterrompue jusqu'à leur vente par ses seuls soins, en l'absence de démonstration contraire par Mme [F] [R] qui ne verse aucun véritable élément à ce titre, hormis des attestations de proches.
Il convient par conséquent de considérer que Mme [F] [R] ne rapporte pas la preuve du caractère indivis de ces biens et qu'elle doit donc être déboutée de sa demande de réintégration dans l'actif de l'indivision.
Il doit être constaté également que Mme [F] [R] ne forme pas de demande de créance à l'encontre de M. [L] [X] au titre du financement des véhicules et que par ailleurs, elle n'en justifie pas, ne versant pas de contrat de prêts et se contentant de transmettre des relevés de comptes joints et personnels sans explications ni développements précis, permettant de constater seulement le paiement du prix du véhicule Opel d'un montant de 18990 euros le 18 mars 2014 par le biais d'un chèque tiré sur le compte joint, un virement d'un même montant ayant été effectué le même jour par un compte appartenant manifestement à M. [L] [X] au vu de l'intitulé apparaissant sur le relevé, ce qui confirme encore que M. [L] [X] est bien propriétaire de ce bien.
La demande formée par Mme [F] [R] sera donc rejetée et le jugement confirmé.
Sur le passif indivis
Mme [F] [R] conteste le compte établi par M. [L] [X], affirmant qu'en ce qui concerne le crédit immobilier les paiement effectués par M. [L] [X] sont prescrits pour la période antérieure au 16 mars 2015 et qu'en ce qui concerne le crédit relatif aux panneaux solaires, elle démontre avoir réglé 10550 CHF de mars 2017 à février 2019. Elle ne conteste pas en revanche les demandes formées par M. [L] [X] au titre de la taxe foncière et de l'assurance, mais s'oppose à celle relative à la taxe d'habitation sans motiver sa position. Subsidiairement, Mme [F] [R] demande qu'en équité, au vu de sa situation financière, il y a lieu de réduite les sommes sollicitées.
M. [L] [X] pour sa part indique que le crédit immobilier a été soldé par les parties à l'aide d'un nouvel emprunt dont le capital restant dû s'élève à la somme de 44312,07 euros et qu'il a supporté plus que la moitié qui lui incombait, sollicitant dès lors 18402,61 euros.
Concernant le crédit relatif aux panneaux solaires, M. [L] [X] sollicite sur le même fondement une créance de 8149,40 euros et concernant le crédit souscrit en 2017, la somme de 3167 euros outre les taxes d'habitation, foncière et l'assurance.
Il découle de l'article 815-13 du code civil que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Les parties s'accordent sur le fait que M. [L] [X] a réglé l'assurance et la taxe foncière, pour des montants respectifs de 460,28 euros et 2323 euros à compter de la séparation et jusqu'à la vente. Ces sommes, qui constituent une créance de M. [L] [X] à l'encontre de l'indivision, devront être portées au passif de l'indivision pour la totalité de leur montant et non la moitié.
Concernant la taxe d'habitation, il est de jurisprudence constante qu'il s'agit d'une dépense de conservation qui ouvre droit à créance au profit de l'indivisaire qui l'a supportée. Il sera donc fait droit à la demande de M. [L] [X] de voir inscrire au passif de l'indivision la somme de 868 euros.
Concernant les différents crédits, il y a lieu d'indiquer qu'ils se rapportent tous au bien indivis ayant été acquis par M. [L] [X] et Mme [F] [R] par moitié chacun; qu'ils sont en outre tous deux co-emprunteurs et qu'ils sont ainsi tenus à leur remboursement par moitié.
Il faut cependant noter :
- concernant le crédit de 40 000 euros relatif au financement des panneaux solaires que M. [L] [X] fait état d'une variation des échéances sans toutefois en justifier, seul un échéancier non daté est produit avec des échéances de 532,16 euros ce qui ne correspond aucunement aux échéances évoquées dans les écritures (650 euros ou 400 euros). Il n'est même pas démontré que ce crédit soit en réalité soldé à ce jour si bien qu'il ne peut être fait droit à la demande de fixation d'une créance entre indivisaires. Les parties sont renvoyées devant le notaire désigné aux fins de justification des remboursement effectués par chacun, étant observé qu'ils s'accordent tout de même sur le paiement par Mme [F] [R] entre mars 2017 et février 2019, de la somme de 10550 CHF.
- concernant le crédit immobilier initial: il est établi comme soulevé par Mme [F] [R], que M. [L] [X] ne pourra revendiquer de créance au titre des remboursements excédant sa part, qu'à compter du 16 mars 2015.
Pour le surplus, il y a lieu de constater qu'aucun document ne permet d'établir le solde réel de ce crédit au moment de son remboursement partiel par l'affectation du prix de vente du bien immobilier, si bien qu'il n'est pas possible de déterminer le montant des échéances ayant couru et la quote part payée par chacun des indivisaires, M. [L] [X] ne justifiant d'ailleurs pas avoir réglé les trimestrialités qu'il évoque.
- concernant le crédit souscrit en janvier 2017 d'un montant de 59088,63 euros, il est encore en cours (dernière échéance en avril 2036) et il n'est pas lors pas opportun de fixer dès à présent une créance à ce titre, les comptes devant être réalisés au plus près du partage.
Par conséquent, les parties sont renvoyées devant le notaire désigné aux fins de justifications à compter du 15 mars 2015 du règlement par leurs soins des échéances des crédits relatifs aux panneaux solaires, au crédit immobilier initial et au crédit encore en cours aux fins de détermination d'une éventuelle créance.
Sur la demande formée par Mme [F] [R] au titre de l'équité
Mme [F] [R] qui ne justifie aucunement de sa situation financière ni du fondement juridique de sa demande ne pourra qu'être déboutée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement attaqué seront infirmées concernant les frais irrépétibles et les dépens.
En appel comme en première instance, les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et chacune conservera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 17 janvier 2022 en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à l'indemnité d'occupation et à la fixation des créances de M. [L] [X] à l'encontre de l'indivision s'agissant des crédits,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de l'indivision à l'encontre de M. [L] [X] au titre de l'indemnité d'occupation à la somme de 20120 euros,
Rejette en l'état les demandes de fixation de créances relatives aux crédits ayant servi au financement du bien immobilier et des panneaux solaires,
Renvoie les parties devant le notaire désigné aux fins d'établissement des comptes relatifs aux remboursements opérés par chacun d'eux à compter du 15 mars 2015 et jusqu'à une date la plus proche du partage, étant rappelé qu'ils sont tenus chacun au paiement de la moitié du passif indivis,
Rejette les demandes formées en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
Ainsi rendu le 02 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Laurence VIOLET, Greffière.
La Greffière La Présidente