HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 02 Juillet 2024
N° RG 21/02091 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2QU
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 07 Octobre 2021
Appelantes
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Société MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentées par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimées
Mme [H] [G] épouse [T], demeurant [Adresse 3]
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Emmanuelle BIZIEN, avocat plaidant au barreau de GRASSE
S.A. BPCE VIE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A. BPCE PREVOYANCE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Sans avocat constitué
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Date de l'ordonnance de clôture : 18 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 février 2024
Date de mise à disposition : 02 Juillet 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Mme [H] [G] a exercé la profession de coiffeuse à domicile à titre indépendant. Enceinte de jumeaux en 2014, elle a eu jusqu'à son accouchement prématuré le 29 mars 2015, plusieurs arrêts maladie. Ultérieurement, après son congé maternité, elle a été de nouveau placée en arrêt de travail du 29 mai 2015 au 31 octobre 2016. Elle a repris son emploi le 1er novembre 2016.
Mme [H] [G] a souscrit deux contrats d'assurance :
- une assurance collective pour garantir les échéances d'un prêt de 12 400 euros, remboursable en 60 mensualités, souscrit le 6 janvier 2012 auprès de la Banque Populaire des Alpes gérée actuellement par les sociétés d'assurance BPCE Vie et BPCE Prévoyance :
- une assurance « revenus pro », avec prise d'effet au 20 avril 2014, gérée par les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles.
Une expertise médico-légale d'assurance a été organisée par les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et confiée au docteur [Z], lequel a retenu que la prise en charge du sinistre était justifiée pour la période du 11 mars 2015 au 11 septembre 2015, mais qu'au-delà du 11 septembre 2015, le sinistre relevait d'un risque exclu.
Les sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance ont pris en charge le sinistre du 11 décembre 2014 au 11 septembre 2015, estimant que le sinistre relevait au-delà de cette date d'un risque exclu. Elles n'ont pas pris en charge la période du 15 avril 2015 au 28 mai 2015 compte tenu du congé légal de maternité. A compter du 29 mai 2015, elles ont considéré que l'état de santé de Mme [G] ne correspondait pas à la définition contractuelle de l'incapacité de travail et que son indemnisation devait donc cesser.
Les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles ont quant à elles indiqué que Mme [G] était garantie sur la période du 11 décembre 2014 au 29 mai 2015 et elles l'ont indemnisée en fait jusqu'au 24 septembre 2015 à hauteur de 11 625 euros.
Par acte d'huissier du 29 septembre 2017, Mme [G] a assigné la société civile d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles, la société MMA Iard, la société CBP Solutions devant le tribunal de grande instance de Chambéry notamment aux fins de mobiliser la garantie sur la période d'incapacité totale de travail courant du 29 mai 2015 au 31 octobre 2016.
Par jugement du 7 octobre 2021, le tribunal de grande instance de Chambéry, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Constaté l'intervention volontaire de la société BPCE Vie et de la société BPCE Prévoyance ;
- Prononcé la mise hors de cause de la société CBP Group, anciennement CBP Solution ;
- Débouté la société BPCE Vie, la société BPCE Prévoyance, les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes de désignation d'un expert judiciaire ;
- Dit qu'entre le 29 mai 2015 et le 31 octobre 2016, Mme [G] a présenté une incapacité totale de travail en raison d'une diastasis des grands droits et d'une hernie de la ligne blanche ;
- Dit que la société BPCE Vie et de la société BPCE Prévoyance doivent en conséquence leur garantie à Mme [G] entre le 29 mai 2015 et le 31 octobre 2016 ;
- Dit que Mme [G] a payé les échéances du prêt à la Banque Populaire des Alpes et qu'elle se trouve subrogée dans les droits de ladite banque ;
- Condamné en conséquence solidairement la société BPCE Vie et de la société BPCE Prévoyance à payer à Mme [G] la garantie à 100% des échéances de remboursement du prêt souscrit auprès de la Banque Populaire des Alpes pour la période courant du 12 septembre 2015 au 31 octobre 2016, sur la base d'une échéance de 240,54 euros/mois ;
- Condamné solidairement les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [G] la somme de 21 067,20 euros au titre de la garantie de son arrêt de travail pour la période courant du 25 septembre 2015 au 31 octobre 2016 ;
- Condamné in solidum la société BPCE Vie et de la société BPCE Prévoyance, la société civile d'assurance mutuelle MMA Assurances Mutuelles et la société Mma Iard à payer à Mme [G] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société BPCE Vie et de la société BPCE Prévoyance, la société civile d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société BPCE Vie et de la société BPCE Prévoyance, la société civile d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Mma Iard aux entiers dépens de l'instance ;
- Dit que les dépens seront partagés par moitié entre la société BPCE Vie et de la société BPCE Prévoyance d'une part et la société civile d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles, la société MMA Iard d'autre part ;
- Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Au visa principalement des motifs suivants :
Mme [G] a souffert sur la période considérée du 12 septembre 2015 au 28 janvier 2016 de complications physiques liées à une grossesse gémellaire et en l'absence de pièces démontrant la réalité d'une affection psychiatrique ou psychologique, la société BPCE Vie et la société BPCE Prévoyance doivent leur garantie sur la période considérée ;
Pour la période du 29 janvier 2016 au 31 octobre 2016, en raison d'un diastasis des grands droits puis d'une hernie de la ligne blanche, Mme [G] a démontré qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'exercer une quelconque activité professionnelle, dès lors, la société BPCE Vie et la société BPCE Prévoyance doivent leur garantie sur la période considérée ;
Mme [G] a démontré que le prêt a été intégralement soldé, la dernière échéance datant du 09 décembre 2016, de sorte qu'elle se trouve subrogée dans les droits de la Banque Populaire des Alpes ;
Pour la période courant du 25 septembre 2015 au 31 octobre 2016, Mme [G] a démontré, sans qu'il soit besoin d'avoir recours à une expertise, qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de travailler sur la période considérée, dès lors, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles doivent leur garantie.
Par déclaration au greffe du 21 octobre 2021, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a :
- Constaté l'intervention volontaire de la société BPCE Vie et de la société BPCE Prévoyance ;
- Prononcé la mise hors de cause de la société CBP Group, anciennement CBP Solution ;
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 18 janvier 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sollicitent l'infirmation de la décision et demandent à la cour de :
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que c'est à bon droit que la société MMA Iard a interrompu le versement des indemnités journalières à compter du 24 septembre 2015, la pathologie de Mme [G] faisant l'objet d'une exclusion ;
En conséquence,
- Débouter purement et simplement Mme [G] de l'intégralité de ses demandes formulées à leur encontre ;
- Ordonner le remboursement par Mme [G] des sommes qu'elles ont versées au titre de l'exécution provisoire en première instance ;
Subsidiairement,
- Ordonner une expertise médicale conformément aux dispositions de l'article 232 du code de procédure civile ;
En tout hypothèse,
- Débouter Mme [G] de ses demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à leur encontre ;
- Dire et juger que l'expertise se faite aux frais avancés de Mme [G] ;
- Condamner Mme [G] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles estiment qu'elles ne doivent verser des indemnités journalières que jusqu'au 24 septembre 2015, compte tenu de l'existence d'une cause d'exclusion concernant la pathologie ayant justifié l'arrêt de travail à partir du 29 mai 2015 prescrit par le docteur [N], étant précisé qu'elles ne sollicitent pas de remboursement sur la période entre le 29 mai et le 24 septembre 2015.
Par dernières écritures du 15 avril 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [G] sollicite de la cour de :
A titre principal,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 octobre 2021 ;
Et notamment,
- Confirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à lui régler la somme de 21 067,20 euros au titre de la garantie de son arrêt de travail pour la période courant du 25 septembre 2015 au 31 octobre 2016 ;
- Confirmer le débouté des appelantes à voir désigner un expert judiciaire, à ses frais avancés par, pour procéder à un examen médical de l'assurée ;
- Débouter les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard quant à leurs demandes à voir infirmer le jugement rendu le 7 octobre 2021 en ce qu'il a dit que des sociétés BPCE Vie et BPCE Prevoyance lui doivent leur garantie entre le 29 mai 2015 et le 31 octobre 2016 et qu'il les a condamnés solidairement à payer à celle-ci la garantie à 100% des échéances de remboursement du prêt souscrit auprès de la Banque Populaire des Alpes pour la période courant du 12 septembre 2015 au 31 octobre 2016, sur la base d'une échéance de 240,54 euros ;
En tout état de cause,
- Condamner solidairement les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens de la procédure d'appel et confirmer leur condamnation à payer ceux de première instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [H] [G] souligne notamment que les arrêts de travail dont elle a bénéficié après le 29 mai 2015 étaient bien en lien avec sa grossesse et son accouchement et non avec une pathologie psychiatrique. Elle estime que les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles ne rapportent nullement la preuve de leur affirmation et doivent leur garantie.
Une ordonnance en date du 18 décembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DÉCISION
I - Sur l'appel des les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles dirigées contre les sociétés BPCE Vie et BPCE Prevoyance
Les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles n'ont aucun intérêt à intimer sociétés BPCE Vie et BPCE Prevoyance s'agissant de deux contrats d'assurance différents. Au demeurant, elles ne forment aucune demande les concernant. Or, la cour, en vertu de l'article 954 al 3 du code de procédure civile, ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il n'y a donc pas lieu à statuer.
II - Sur la garantie des les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles sur la période d'arrêt de travail de Mme [H] [G] postérieure au 29 mai 2015
Le contrat d'assurance 'revenus pros' souscrit par Mme [H] [G] prévoit le versement par l'assureur d'indemnités journalières en cas d'accident ou de maladie à hauteur de 50 euros par jour à compter du 16 ème jour d'arrêt total de travail sauf accident ou hospitalisation de plus de trois jours, sur une durée maximum de 1 095 jours.
Le contrat prévoit une exclusion de garantie pour les affections psychiatriques et psychologiques ainsi que leurs manifestations somatiques, sauf elles nécessitent une hospitalisation continue d'au moins dix jours.
Les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles ne contestent pas la situation d'arrêt de travail de Mme [H] [G] après le 29 mai 2015 jusqu'au 31 octobre 2016 mais soutiennent que les arrêts de travail ont été octroyés, non pas en lien avec la grossesse de Mme [H] [G] mais en lien avec une pathologie type fragilité d'ordre psychiatrique, se heurtant à la clause d'exclusion. Il s'agit donc de déterminer la cause des arrêts de travail postérieurs au 29 mai 2015, étant précisé que l'existence même de la clause d'exclusion n'est pas contestée.
Il incombe à l'assureur invoquant une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion et il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie (cass25 janvier 89 pourvoi 86-19.154).
Sur la période litigieuse soit entre le 29 mai 2015 et le 31 octobre 2016, Mme [H] [G] a produit 13 arrêts de travail lesquels ont été établis pour 8 d'entre eux par le docteur [N], pour 4 par le docteur [R] [X], et pour un par le docteur [B]. Ces avis d'arrêt de travail indiquent que les arrêts sont sans rapport avec une affection de longue durée.
Pour les 9 avis suivants, 29 mai 2015, 28 juin 2015, 16 novembre 2015, 16 décembre 2015, 28 janvier 2016 (diastasis des grands droits avec douleurs), 1 mars 2016 (éventration abdominale), 29 avril 2016 (hernie de la ligne blanche), 1 juillet 2016 (hernie de la ligne blanche), 31 août 2016 (hernie de la ligne blanche), l'arrêt est en lien avec un état pathologique résultant de la grossesse nécessitant des soins et de la kinésithérapie ( à partir du certificat du 16 novembre 2015)
Pour les 4 avis suivants : 28 juillet 2015, 28 août 2015, 22 septembre, 15 janvier 2016 (état anxieux), le médecin a coché la case d'un arrêt qui n'est pas en lien avec un état pathologique résultant de la grossesse tout en spécifiant, à l'exception de l'avis du 15 janvier, l'état de grossesse pathologique et les soins.
Par ailleurs, il résulte :
- du certificat de la sage femme [A] en date du 10 septembre 2015 que Mme [H] [G] a déjà fait 10 séances de rééducation périnéale, que celle-ci est épuisée et que le périnée est trop faible pour commencer des exercices abdominaux ;
- du certificat du radialogue [L] du 27 janvier 2016 que Mme [H] [G] présente un diastasis des grands droits de l'abdomen qui a conduit à la prescription de séances de kinésithérapie de la sangle abdominale
- du certificat du kinésithrapeute [Y] du 23 août 2015 que Mme [H] [G] présente des douleurs lombaires et que sa sangle abdominale est très largement insuffisante, sa grossesse gémellaire ayant favorisé une disjonction des muscles grands droits, avec un phénomène d'éventration installé.
Ces éléments démontrent que Mme [H] [G] a été en arrêt de travail depuis le 29 mai 2015 jusqu'au 31 octobre 2016 en lien avec sa grossesse pathologique.
Pour contredire ces éléments, les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles ne produisent que le rapport d'expertise privée qu'elles ont sollicité du docteur [Z] :
- Ce dernier estime qu'elle a une personnalité fragile en raison du fait qu'elle est suivie régulièrement par un psychiatre depuis la destruction de son salon de coiffure par incendie en 2010. Cependant, il est noté que ce suivi a été déclenché par un événement particulièrement traumatisant, qu'il n'y a pas de traitement médicamenteux et que Mme [H] [G] ne voit un psychiatre, le docteur [O] qu'une fois par an (attestation du 20 novembre 2018) dans le cadre du suivi de néonatalogie puisqu'elle a accouché prématurément de jumeaux dont l'un est gravement malade;
- Ce dernier conclut aussi qu'elle se plaint de troubles qui n'ont très certainement aucun support organique et qui justifient la poursuite de la psychothérapie, ajoutant que depuis le 29 mai 2015, les arrêts sont en lien avec des troubles fonctionnels en lien avec des difficultés personnelles et familiales de la patiente évoluant sur un terrain fragile. Cependant, il y a lieu de souligner que la visite post partum début juin 2015 a été satisfaisante et surtout que le docteur [Z] n'a pas décrit d'atteinte d'ordre psychologique ou psychiatrique, il n'a pas tenté de rechercher ou d'expliquer les causes des douleurs abdominales et lombalgies de Mme [H] [G], il n'a pas évoqué l'existence d'une faiblesse du périnée, du risque d'éventration, des fuites urinaires, de la nécessité de nombreuses séances de kinésithérapie. Il ne vise aucune pièce et ne motive pas son avis péremptoire.
Dès lors, c'est par des motifs justes et particulièrement pertinents que le premier juge a retenu la garantie des sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des indemnités journalières dues sur la période entre le 29 mai 2015 et le 31 octobre 2016 et les a condamnées solidairement à payer à Mme [H] [G] la somme de 21 067,20 euros.
Par ailleurs, s'agissant de la demande subsidiaire d'expertise médicale présentée par les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant qu'il n'était pas utile au vu des éléments produits au débats d'ordonner une telle expertise, la cour ajoutant que l'expertise du docteur [Z] est particulièrement inconsistante et manque de sérieux.
III - Sur les mesures accessoires
Succombant, les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles seront condamnées in solidum aux dépens d'appel.
L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de Mme [H] [G] à hauteur de 3 000 euros et de débouter les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions dont appel,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens,
Déboute les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande d'indemnité procédurale,
Condamne les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [H] [G] une indemnité procédurale de 3 000 euros en appel.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 02 Juillet 2024
à
la SCP LE RAY BELLINA DOYEN
la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE
Copie exécutoire délivrée le 02 Juillet 2024
à
la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE