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27/06/2024 | FRANCE | N°23/01829

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 27 juin 2024, 23/01829


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Jeudi 27 Juin 2024



N° RG 23/01829 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HML6



Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ALBERTVILLE en date du 05 Décembre 2023, RG 1123000013



Appelant



M. [C] [N]

né le 13 Octobre 1961 demeurant [Adresse 1]

non comparant

Représenté par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Kalil CHOUTRI, avocat au barreau de CHAMBERY lui m

ême substitué par Me Margot CAVAGNA-CRESTANI avocat au barreau de CHAMBERY



Intimée



URSSAF [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la p...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 27 Juin 2024

N° RG 23/01829 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HML6

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ALBERTVILLE en date du 05 Décembre 2023, RG 1123000013

Appelant

M. [C] [N]

né le 13 Octobre 1961 demeurant [Adresse 1]

non comparant

Représenté par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Kalil CHOUTRI, avocat au barreau de CHAMBERY lui même substitué par Me Margot CAVAGNA-CRESTANI avocat au barreau de CHAMBERY

Intimée

URSSAF [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 09 avril 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière ,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 décembre 2022, M. [C] [N] a saisi la commission de surendettement de [Localité 3] de sa situation. Celle-ci a déclaré son dossier recevable le 17 janvier 2023.

Le 11 avril 2023, la commission prenait à l'encontre de M. [C] [N] des mesures imposées de rééchelonnement des dettes au moyen sur 84 mois avec, à l'issue, un effacement partiel de la dette à hauteur de 155 347,91 euros.

La commission de surendettement des particuliers de [Localité 3] retenait :

- au titre des ressources :

- 2 425 euros de revenus,

- au titre des charges :

- 774 euros forfait de base,

- 148 euros forfait habitation,

- 134 euros forfait chauffage,

- 500 euros logement,

soit un total de 1 556 euros

Les dettes sont les suivantes :

Dettes sociales

- Urssaf [Localité 4] : 226 883,99 euros

M. [C] [N] contestait ces mesures le 11 mai 2023 estimant le montant mensuel retenu trop élevé (851,62 euros).

Par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2023, notifié au débiteur le 12 décembre 2023,le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albertville a, notamment :

- déclaré recevable le recours de M. [C] [N],

- constaté la bonne foi de M. [C] [N] dans l'impossibilité de faire face à ses dettes exigibles,

- débouté M. [C] [N] de ses prétentions,

- confirmé les mesures imposées de la commission en les faisant entrer en vigueur au 1er janvier 2024,

- laissé les éventuels dépens à la charge de M. [C] [N].

Le juge des contentieux de la protection a retenu que M. [C] [N] est âgé de 61 ans, qu'il est veuf, chauffeur en CDI et sans personne à charge. Les ressources retenues étaient constituées du revenu moyen de janvier à septembre 2023, soit 3 219 euros et le total des charges de 1 556 euros. Le juge notait encore que la part saisissable est de 911,97 euros et a fixé la capacité de remboursement à 1 663 euros par mois. Il a toutefois conservé le montant de 869 euros par mois pour les remboursements pour prendre en compte un futur départ à la retraite et une éventuelle dégradation importante des revenus avant cela.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 26 décembre 2023, le conseil de M. [C] [N] a interjeté appel de cette décision.

Toutes les parties ont été régulièrement convoquées.

Par courrier du 31 janvier 2024, l'Urssaf [Localité 4] précise s'en remettre à la décision 'du tribunal'. L'organisme rappelle que la dette totale de M. [C] [N] est de 226 883,99 euros constituée en raison d'un défaut de déclarations des revenus en tant que travailleur indépendant entre 2009 et 2014, à l'exception de 2013.

Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 8 février 2024, M. [C] [N] demande à la cour de diminuer le montant des remboursements. Il expose être dans l'incapacité de supporter la somme de 851,62 euros par mois. Il dit avoir perçu un revenu mensuel moyen de :

- 1 098 euros en 2021,

- 2 099 euros en 2022,

- 3 088 euros en 2023.

Il fait état de diverses charges (loyer, téléphone, internet, électricité, assurance, nourriture, déplacements). Il évoque son prochain départ à la retraite.

A l'audience du 9 avril 2024, le conseil de M. [C] [N] s'en est rapporté à ses écritures.

L'Urssaf [Localité 4] ne s'est pas présentée à l'audience, ni personne pour la représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose que : 'Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.'.

La seule demande de M. [C] [N] à hauteur d'appel réside en une diminution des mensualités arrêtées par le juge des contentieux de la protection. Au soutien de cette demande, M. [C] [N] expose qu'il a perçu en 2023 un revenu mensuel moyen de 3 088 euros. Cela représente seulement 131 euros de moins que la somme retenue par le premier juge qui ne disposait que des revenus de janvier à septembre 2023. La moyenne ainsi retenue par M. [C] [N] est celle des revenus nets imposables (pièce n°12).

En ce qui concerne les charges mensuelles, M. [C] [N] les chiffre à un total de 637,24 euros comprenant 50 euros de loyer, 26,08 euros de téléphonie mobile, 34,99 euros d'internet, 33,67 euros d'électricité, 10,31 euros d'assurance habitation et 32,19 euros d'assurance automobile. A cet égard, le calcul par application des forfaits, lesquels incluent les dépenses mises en avant par M. [C] [N], est plus favorable au débiteur. La commission puis le premier juge ont en effet retenu des charges à hauteur de 1 556 euros.

Il résulte de ce qui précède que M. [C] [N] ne montre pas en quoi les mensualités retenues par le premier juge sont inadaptées à ses revenus. En ce qui concerne son prochain départ à la retraite, force est de constater que l'intéressé ne communique aucune pièce sur le sujet, ni sur l'état de son dossier ni sur une simulation des revenus qui pourraient être les siens dans le futur. La cour rappelle au demeurant que M. [C] [N] pourra toujours saisir à nouveau la commission en cas de modification dans sa situation personnelle. La cour souligne enfin que le montant des remboursements retenu est inférieur à la quotité saisissable.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé publiquement le 27 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/01829
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.01829 ?
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