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27/06/2024 | FRANCE | N°23/01345

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 27 juin 2024, 23/01345


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 27 Juin 2024



N° RG 23/01345 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKMM



Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de THONON LES BAINS en date du 14 Août 2023, RG 1123000011



Appelant



M. [K] [I]

né le 27 Mai 1971 à [Localité 14] - TURQUIE, demeurant [Adresse 2]

Comparant en personne

Assisté de Mme [N] [B], interprète en langue turque inscrite sur la liste de la cour d'Appel de CHAMBERY<

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Intimés



Mme [U] [I]

née le 25 Août 1978 à [Localité 15] - TURQUIE, demeurant [Adresse 2]

Comparante en personne

Assistée de Mme [N] [B], interprète en...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 27 Juin 2024

N° RG 23/01345 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKMM

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de THONON LES BAINS en date du 14 Août 2023, RG 1123000011

Appelant

M. [K] [I]

né le 27 Mai 1971 à [Localité 14] - TURQUIE, demeurant [Adresse 2]

Comparant en personne

Assisté de Mme [N] [B], interprète en langue turque inscrite sur la liste de la cour d'Appel de CHAMBERY

Intimés

Mme [U] [I]

née le 25 Août 1978 à [Localité 15] - TURQUIE, demeurant [Adresse 2]

Comparante en personne

Assistée de Mme [N] [B], interprète en langue turque inscrite sur la liste de la cour d'Appel de CHAMBERY

[18] dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

[13] dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

[7] - dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

[12] - dont le siège social est sis [Adresse 19] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

Docteur [W] [G], Chirurgien-Dentiste

demeurant [Adresse 1]

non comparante ni représentée

[17] - dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

[10] dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

[11] - dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

[16] dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 09 avril 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière ,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [I] et Mme [U] [I], son épouse, ont saisi la commission de surendettement de la Haute-Savoie le 17 octobre 2022, et leur dossier a été déclaré recevable le 10 novembre 2022.

Le 2 février 2023, la commission a élaboré des mesures imposées prévoyant un échéancier de 22 mois, au taux maximum de 2,06 %, avec des mensualités d'un montant total de 1 615,04 euros pour un premier palier de 8 mois, puis de 1 612,69 euros pendant 14 mois. Le montant total des dettes s'élève à 35 397,71 euros.

Selon les mesures de la commission, la situation des débiteurs est la suivante :

- M. et Mme [I] sont tous deux salariés en contrat à durée déterminée, ils ont un enfant majeur à charge (19 ans),

- M. [I] perçoit un salaire de 2 202 euros par mois, et Mme [I] de 1 468 euros par mois, soit 3 670 euros de ressources pour le foyer,

- leurs charges courantes sont évaluées à 2 022 euros par mois,

- la capacité de remboursement s'établit à 1 648 euros par mois, le maximum légal étant de 2 036,64 euros,

- leurs dettes sont essentiellement bancaires et de crédits à la consommation, avec une dette à l'égard d'un médecin de 7 951,38 euros.

M. et Mme [I] ont bénéficié d'un précédent plan avec des mesures imposées le 23 mai 2022 prévoyant des mensualités de 1 725 euros. Ne parvenant pas à le respecter ils ont immédiatement ressaisi la commission pour révision du plan. Ces premières mesures n'ont duré qu'un mois.

M. et Mme [I] ont contesté ces mesures en faisant valoir que le montant de la mensualité est trop élevé.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :

rejeté le recours formé par M. et Mme [I],

dit que les mesures adoptées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie le 2 février 2023 trouveront à s'appliquer, conformément au tableau annexé à la décision,

rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire, et que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant celui de la notification du jugement,

rappelé que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures,

rappelé à M. et Mme [I] qu'ils seront déchus du bénéfice de ces mesures si, sans l'accord des créanciers, de la commission ou du juge, ils souscrivent de nouveaux emprunts ou vendent des biens pendant l'exécution de ces mesures,

dit que si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques 15 jours après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.

Ce jugement a été notifié à M. et Mme [I] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 29 août 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 12 septembre 2023, M. [K] [I] a déclaré faire appel de ce jugement, en sollicitant l'intervention d'un interprète à l'audience.

M. et Mme [I] ont été régulièrement convoqués à l'audience par lettres recommandées avec accusé de réception qui leur ont été délivrées le 10 octobre 2023.

Le [17] écrit pour indiquer que les débiteurs n'ont pas respecté le plan de surendettement, le montant de la dette s'élevant à 680,76 euros au 12 octobre 2023.

Aucun autre créancier ne s'est manifesté, bien que tous aient été convoqués par lettres recommandées qui leur ont été délivrées en personne.

L'interprète a été également convoquée et était présente à l'audience.

A l'audience du 9 avril 2024, M. et Mme [I] ont comparu en personne en sollicitant la diminution des mensualités du plan à la somme de 700 euros par mois. A cet effet, ils expliquent qu'ils ont trois enfants majeurs qui vivent au foyer, dont deux sont au chômage. Ils ont reçu une facture [12] de plus de 5 000 euros qu'ils ont contestée, les mensualités [12] sont actuellement de 150 euros. Ils indiquent que les prélèvements des mensualités du plan sont prélevées à des dates différentes par chacun des créanciers, et parfois avant le paiement de leurs salaires, ce qui est cause de difficultés de gestion. Ils souhaiteraient un regroupement de l'ensemble de leurs dettes avec un paiement unique pour tous les créanciers.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIFS ET DÉCISION

L'appel est recevable comme ayant été fait dans les formes et délais prévus par les articles R. 713-7 et R. 713-8 du code de la consommation, et 932 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité 

L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personne physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

En l'espèce, la bonne foi des époux [I] n'est pas discutée et résulte des éléments de la procédure. Leur situation de surendettement est également caractérisée en ce que le montant de leurs dettes s'établit à plus de 35 000 euros, dont plus de 19 000 euros immédiatement exigibles. Ils ne disposent d'aucun patrimoine ni d'aucune épargne susceptible de leur permettre d'apurer leurs dettes.

Ils sont donc éligibles à la procédure de surendettement.

Sur les mesures de surendettement 

En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

En l'espèce, il résulte des justificatifs produits que les revenus des époux [I] n'ont pas été modifiés depuis la décision de la commission et celle du juge des contentieux de la protection, de sorte qu'il convient de retenir un revenu global de 3 670 euros par mois.

Ils ont un enfant, jeune majeur, à charge. Il convient à cet égard de rappeler à M. et Mme [I] que leurs enfants majeurs considérés comme n'étant pas à leur charge, sont tenus de participer aux charges du foyer, et que ceux-ci ne sont donc pas pris en compte pour la détermination du montant nécessaire aux charges courantes.

La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage s'établit à 2 022 euros par mois selon la commission, soit un montant disponible théorique de 1 648 euros par mois. Le maximum légal s'établit à 1 861,03 euros par référence au barème des quotités saisissables 2024.

Toutefois, il apparaît que les débiteurs, qui rencontrent manifestement des difficultés de gestion de leur budget, doivent également faire face à des dépenses imprévues, notamment de santé. L'utilisation de la totalité du montant disponible pour le remboursement des dettes est donc de nature à compromettre le respect effectif des mesures d'apurement de leurs dettes.

Il y a donc lieu de fixer la durée du plan à 36 mois, avec des mensualités de 984 euros pendant les 12 premiers mois, puis de 997,13 euros pendant 24 mois, le taux d'intérêt applicable à l'ensemble des dettes étant ramené à 0,00 % compte tenu de l'importance de l'endettement et de la nécessité de permettre un apurement total des dettes. Il convient de préciser que la créance du [17] est actualisée à 680,76 euros, ce qui porte le montant total des dettes à rembourser à 35 739,14 euros.

Le remboursement sera donc réalisé selon le plan figurant au dispositif du présent arrêt. Il convient également de dire que les mensualités prévues au plan seront prélevées par chaque créancier à partir du 10 de chaque mois, et ce afin de tenir compte de la date de versement des salaires des débiteurs qui n'intervient pas avant le 5 ou le 6 de chaque mois.

Les débiteurs devront s'assurer, chaque mois, de disposer effectivement de la mensualité prévue et ils sont invités à cet effet à solliciter les mesures d'accompagnement social existantes.

Ils devront également s'abstenir d'aggraver leur endettement pendant toute la durée du plan.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 14 août 2023, en ce qu'il a confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement le 2 février 2023,

Statuant à nouveau,

Dit que M. [K] [I] et Mme [U] [I] apureront leurs dettes selon les modalités figurant au tableau ci-après, le taux d'intérêt applicable à l'ensemble des dettes étant ramené à 0,00 %,

Plan de surendettement de M. [K] [D] et de Mme [U] [I]

Paiements à partir du 10 de chaque mois, taux d'intérêt applicable 0,00 %

Créanciers

montant dû (euros)

Palier 1 durée 4 mois

mensualités (euros)

Palier 2 durée 8 mois

mensualités (euros)

Palier 3 durée 24 mois

mensualités (euros)

[12]

399,69

99,92

0,00

0,00

[17]

680,76

170,19

0,00

0,00

Dr [G]

7 951,38

713,89

636,98

0,00

[7]

(43608070741100)

413,03

0,00

51,63

0,00

[10]

(83050637300)

9 011,51

0,00

0,00

375,48

[16]

(81090160400)

1 916,17

0,00

121,18

39,45

[18]

(40394256131)

2 249,32

0,00

0,00

93,72

[18]

(36199554712)

7 526,52

0,00

0,00

313,60

[18]

(37198201495)

1 563,90

0,00

0,00

65,16

[11]

(0004138250020004265337550)

1 063,44

0,00

132,93

0,00

[11]

(0004138250020004743100744)

2 633,16

0,00

0,00

109,72

[13]

(70111479146)

330,26

0,00

41,28

0,00

Total

35 739,14

984,00

984,00

997,13

Dit que les mensualités prévues au plan seront prélevées à compter du 10 du mois suivant la notification du présent arrêt, puis à compter du 10 de chaque mois jusqu'à la fin du plan,

Invite M. [K] [I] et Mme [U] [I] à solliciter les mesures d'accompagnement social utiles pour les aider dans la gestion de leur budget,

Dit que les sommes déjà payées par M. [K] [I] et Mme [U] [I] au titre des dettes recensées, y compris en vertu de l'exécution provisoire du jugement dont appel, viennent en déduction des sommes retenues pour ces dettes et des mensualités dues en application des mesures énoncées ci-dessus,

Rappelle qu'en application de l'article L. 733-16 du code de la consommation, les créanciers, auxquels les mesures prises sont opposables, ne peuvent pas exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens des M. [K] [I] et Mme [U] [I] durant toute la durée d'exécution des dites mesures,

Dit qu'en cas de défaillance de M. [K] [I] et Mme [U] [I] dans l'exécution de ces mesures, celles-ci seront caduques quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, d'avoir à les respecter, adressée par l'un des créanciers concernés à chacun des débiteurs et effectivement réceptionnée par au moins l'un d'entre eux,

Dit que conformément à l'article L. 761-1 du code de la consommation, M. [K] [I] et Mme [U] [I] ne pourront, jusqu'à la fin du plan, ni souscrire de nouveaux emprunts, y compris auprès de particuliers, ni procéder à des actes de disposition de leurs biens, quelle que soit leur valeur, sans l'accord du juge des contentieux de la protection territorialement compétent au regard de leur résidence, ce sous peine d'être déchus du bénéfice de l'ensemble des dispositions du livre du code de la consommation consacré au traitement des situations de surendettement,

Dit qu'en cas de changement significatif de leur situation, il appartiendra à M. [K] [I] et Mme [U] [I] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers de leur département de résidence aux fins de révision des mesures prises,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé publiquement le 27 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/01345
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.01345 ?
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