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27/06/2024 | FRANCE | N°23/01308

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 27 juin 2024, 23/01308


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Jeudi 27 Juin 2024



N° RG 23/01308 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKFX



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de THONON LES BAINS en date du 20 Juin 2023, RG 22/00557



Appelante



S.C.I. AMORGOS dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal



Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET MEROTTO, avocat plaid

ant au barreau de THONON-LES-BAINS



Intimée



Mme [F] [W]

née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]



Représentée par la SAS M...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 27 Juin 2024

N° RG 23/01308 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKFX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de THONON LES BAINS en date du 20 Juin 2023, RG 22/00557

Appelante

S.C.I. AMORGOS dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET MEROTTO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimée

Mme [F] [W]

née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]

Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 09 avril 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] [W] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située à [Localité 10] (Haute-Savoie), pour partie cadastrée section AM [Cadastre 5] et [Cadastre 4].

La SCI Amorgos est pour sa part propriétaire d'un ensemble de bâtiments cadastré AM [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], pour partie mitoyens de la maison de Mme [W].

En 2017, puis à nouveau en 2018, une partie de la toiture de la grange (AM553) appartenant à la SCI Amorgos s'est effondrée, provoquant des dommages au bâtiment de Mme [W].

Une expertise amiable et des discussions entre les parties n'ont pas permis d'aboutir à un accord entre les parties sur le montant des réparations devant être prises en charge par la SCI Amorgos.

Mme [W] a alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, lequel, par ordonnance rendue le 31 août 2021, a ordonné une expertise confiée à M. [L] [Z], lequel a déposé son rapport le 4 mai 2022.

C'est dans ces conditions que, par acte délivré le 29 novembre 2022, Mme [W] a fait assigner la SCI Amorgos devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, mais également sa condamnation sous astreinte à lui communiquer la facture de réfection de la toiture.

La SCI Amorgos s'est opposée à la demande de provision et a sollicité que M. [Z] soit à nouveau désigné pour évaluer les améliorations apportées au bien de Mme [W] par les travaux de remise en état.

Par ordonnance contradictoire rendue le 20 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :

condamné la SCI Amorgos à payer à Mme [W] la somme de 19 355,44 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices matériel et de jouissance et sur le remboursement des frais d'expertise judiciaire,

débouté Mme [W] de sa demande de production de pièces,

condamné la SCI Amorgos à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la SCI Amorgos de l'ensemble de ses prétentions,

condamné la SCI Amorgos aux dépens de la procédure de référé.

Par déclaration du 4 septembre 2023, la SCI Amorgos a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 19 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la SCI Amorgos demande en dernier lieu à la cour de :

Vu l'article 835 du code de procédure civile,

Vu l'article 1240 du code civil,

réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

Et statuant à nouveau,

débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions y compris de ses demandes formulées sur appel incident compte tenu de l'existence de contestations sérieuses,

Subsidiairement et si la cour s'estimait insuffisamment informée :

ordonner une mesure de consultation confiée à M. [Z] avec pour mission :

- de se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,

- entendre tout sachant,

- actualiser les termes de son rapport d'expertise déposé le 4 mai 2022 sur les chefs de mission qui lui avaient été confiés en tenant compte des travaux réalisés postérieurement depuis le dépôt de son rapport, à charge de les décrire,

En tout état de cause :

condamner Mme [W] à payer à la SCI Amorgos la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 19 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [W] demande en dernier lieu à la cour de :

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,

Vu les articles 564 et 910-4 du code de procédure civile,

infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

- condamné la SCI Amorgos à payer à Mme [W] la somme de 19 355,44 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices matériel et de jouissance et sur le remboursement des frais d'expertise judiciaire,

- débouté Mme [W] de sa demande de production de pièces,

Faisant droit au présent appel incident, et statuant à nouveau,

déclarer irrecevable et rejeter la demande de consultation sollicitée par la SCI Amorgos qui est nouvelle en cause d'appel, et qui a été sollicitée dans les conclusions d'appelante n° 3 de la SCI Amorgos en parfaite violation du principe de concentration des demandes,

condamner la SCI Amorgos à payer à Mme [W] une provision de 38 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

condamner la SCI Amorgos à communiquer à Mme [W] la facture de la société MCC (Menuiserie-Charpente-Chambat) relative à la réfection de la toiture au-dessus de la parcelle [Cadastre 11], libellée au nom de Mme [W], avec le procès-verbal de réception y afférent, aux fins de régularisation par Mme [W], le tout sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard courant à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

condamner la SCI Amorgos à payer à Mme [W] une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

débouter la SCI Amorgos de l'intégralité de ses demandes,

condamner la SCI Amorgos aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été clôturée à la date du 19 février 2024 et renvoyée à l'audience du 9 avril 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 27 juin 2024.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la demande de consultation de l'expert 

Mme [W] soutient que cette demande serait irrecevable comme non comprise dans les premières conclusions de l'appelante et invoque à et effet l'article 910-4 du code de procédure civile.

Toutefois, la demande de consultation de l'expert n'est pas une prétention sur le fond au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile, de sorte qu'elle est recevable.

Sur la demande de provision 

La SCI Amorgos ne conteste pas sa responsabilité dans les dommages subis, mais discute le montant de la provision allouée, soutenant que certains des travaux retenus par l'expert seraient en réalité inutiles, tandis que d'autres ont été exécutés par elle après le dépôt du rapport d'expertise.

Mme [W] soutient pour sa part que la provision allouée correspond à des travaux de remise en état de son habitation, et non aux travaux de reconstruction de la toiture exécutés par la SCI Amorgos.

Sur ce, la cour,

En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il résulte du rapport d'expertise de M. [Z] que celui-ci a répondu notamment à deux chefs de mission distincts sur les travaux à réaliser :

- le point n° 5 visant à « décrire les travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations et prévenir tout nouveau risque d'effondrement du bâtiment mitoyen, d'en évaluer la durée et le coût ; dans l'hypothèse où la démolition partielle ou totale du bâtiment appartenant à la SCI Amorgos serait requis, de décrire et évaluer le coût des travaux de compensation nécessaires pour assurer la solidité et l'intégrité de la maison d'habitation de Mme [W] et de M. [C] ».

Sur ce point l'expert a préconisé une démolition de l'ensemble de la toiture de la partie appartenant à la SCI Amorgos et de celle appartenant à Mme [W] (parcelle [Cadastre 11]). Il n'a procédé à aucune évaluation, ces travaux ayant été commandés par la SCI Amorgos, qui les a à ce jour réalisés, en ce compris la reconstruction de la toiture du bâtiment appartenant à Mme [W].

- le point n° 6 visant à « décrire les travaux nécessaires à la remise en état de la maison de Mme [W] et de M. [C] ; d'évaluer leur coût et leur durée ; de dire si pendant la durée des travaux la maison restera habitable ».

Dans sa réponse à ce point de mission, l'expert rappelle que la SCI Amorgos a prévu les travaux de reconstruction du bâtiment, notamment la partie [Cadastre 11] et que « après les travaux de reconstruction du bâtiment SCI Amorgos, les 2 pièces endommagées chez Mme [W], parcelle [Cadastre 11], peuvent être réparées ». Le chiffrage effectué par l'expert ne comprend pas les travaux de reconstruction qui ont été réalisés par la SCI Amorgos, mais seulement la dépose et repose du plancher du 1er étage/plafond du rez-de-chaussée, dont il est démontré par le procès-verbal de constat du 8 mars 2023 (pièce n° 23 de l'intimée) qu'ils n'ont pas été remplacés.

La SCI Amorgos ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait exécuté des travaux compris dans le point n° 6 du rapport d'expertise, ni que ces travaux seraient inutiles alors que l'état des lieux prouve qu'ils sont encore à réaliser.

Aussi, il n'est pas sérieusement contestable que Mme [W] subit un préjudice matériel évalué au moins à 20 680 euros, conformément à l'évaluation non utilement discutée de l'expert.

L'existence d'un préjudice de jouissance subi par Mme [W] n'est pas non plus sérieusement contestable et c'est à juste titre que le premier a retenu que celui-ci ne pouvait toutefois être certain qu'à compter de l'interdiction faite par l'expert à la propriétaire d'utiliser les deux pièces situées dans le bâtiment [Cadastre 11], soit à compter du mois de décembre 2021.

La SCI Amorgos produit aux débats une attestation du 7 décembre 2022 de son maître d'oeuvre (pièce n° 3) aux termes de laquelle celui-ci atteste que les travaux de reconstruction de la toiture et du mur mitoyen entre les deux bâtiments, ainsi que le plancher d'une mezzanine, ont été réalisés sous sa maîtrise d'oeuvre, les photographies annexées en attestant. Mme [W] ne conteste pas la réalisation effective de ces travaux, sans en préciser la date.

La situation de travaux produite en pièce n° 14 par l'appelante ne peut être prise en compte comme valant preuve de la réalisation effective de l'ensemble de ces travaux dès le mois de juin 2022, cette pièce ne comportant aucune date certaine, aucune signature, ni aucun en-tête, de sorte que son origine n'est pas vérifiable. Au demeurant les travaux de reconstruction du mur mitoyen n'y sont pas mentionnés.

Aussi, la durée non sérieusement contestable du préjudice de jouissance subi par Mme [W] est donc de 12 mois (de décembre 2021 à décembre 2022), soit 480 x 12 = 5 760 euros. Pour le surplus réclamé, les contestations émises par la SCI Amorgos ne permettent pas en référé de trancher ces demandes.

Enfin, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que la SCI Amorgos, entièrement responsable des dommages, sera nécessairement tenue aux frais d'expertise pour 3 136,74 euros, avancés par Mme [W].

Il résulte de ce qui précède que le montant non sérieusement contestable des préjudices subis par Mme [W] s'établit comme suit :

- préjudice matériel 20 680,00 euros

- préjudice de jouissance 5 760,00 euros

- frais d'expertise 3 136,74 euros

- total 29 576,74 euros

- à déduire indemnité déjà reçue - 2 621,30 euros

- à déduire provision allouée par ordonnance

du 31 août 2021 - 10 000,00 euros

- solde restant dû à Mme [W] 16 955,44 euros

L'ordonnance déférée sera donc réformée en ce sens et la SCI Amorgos sera condamnée à payer cette somme à Mme [W] à titre de provision.

Sur la demande de communication de pièces sous astreinte 

Mme [W] sollicite à nouveau la communication sous astreinte d'une facture de travaux établie à son nom pour les travaux réalisés sur son bâtiment, ainsi que les procès-verbaux de réception desdits travaux.

En ce qui concerne la facture, il convient de rappeler que l'expert judiciaire, en réponse au chef n° 8 de sa mission (page 42) précise que « comme cette toiture a 2 propriétaires, il faudra prévoir une facturation et une réception dissociée ». Or la SCI Amorgos ne produit que les devis de la société MCC, mais aucune facture des travaux réalisés. Ce document est nécessaire à Mme [W] pour pouvoir se prévaloir des garanties dues par les constructeurs en cas de désordre ultérieur.

La SCI sera donc condamnée à communiquer à Mme [W] la facture, établie au nom de celle-ci, correspondant aux travaux réalisés par la société MCC sur son bâtiment [Cadastre 11], et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé ce délai, pour une durée de trois mois.

En ce qui concerne le procès-verbal de réception, la SCI Amorgos a produit le procès-verbal de réception des travaux réalisés par la société MCC (pièce n° 16) daté du 27 juin 2023. Mme [W] n'explique pas en quoi cette pièce ne serait pas suffisante, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes

La SCI Amorgos, qui succombe à titre principal, supportera les dépens de l'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 20 juin 2023 en ce qu'elle a :

condamné la SCI Amorgos à payer à Mme [F] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la SCI Amorgos de l'ensemble de ses prétentions,

condamné la SCI Amorgos aux dépens de la procédure de référé.

Infirme la décision déférée en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable la demande de consultation de l'expert judiciaire M. [Z] formée par la SCI Amorgos,

Déboute la SCI Amorgos de sa demande de consultation de l'expert judiciaire,

Condamne la SCI Amorgos à payer à Mme [F] [W] la somme de 16 955,44 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices matériels, de jouissance et les frais d'expertise,

Condamne la SCI Amorgos à communiquer à Mme [F] [W] une facture établie au nom de celle-ci, correspondant aux travaux réalisés par la société MCC (Menuiserie-Charpente-Chambat) sur son bâtiment [Cadastre 11], et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé ce délai,

Dit que l'astreinte courra pendant une durée de trois mois,

Déboute Mme [F] [W] du surplus de ses demandes de provision et de communication de pièces,

Condamne la SCI Amorgos aux entiers dépens de l'appel,

Condamne la SCI Amorgos à payer à Mme [F] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 27 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/01308
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.01308 ?
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