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27/06/2024 | FRANCE | N°23/01284

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 27 juin 2024, 23/01284


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Jeudi 27 Juin 2024



N° RG 23/01284 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKB7



Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 04 Août 2023, RG 1123000014



Appelante



Mme [H] [S] [J]

née le 19 Décembre 1994 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10]

Comparante en personne

Assistée par Me Margot CAVAGNA-CRESTANI, avocat au barreau de CHAMBERY

(bénéficie d'une aide

juridictionnelle Totale numéro C73065-2023-001904 du 24/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)



Intimés



[9] - dont le siège social est sis...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 27 Juin 2024

N° RG 23/01284 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKB7

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 04 Août 2023, RG 1123000014

Appelante

Mme [H] [S] [J]

née le 19 Décembre 1994 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10]

Comparante en personne

Assistée par Me Margot CAVAGNA-CRESTANI, avocat au barreau de CHAMBERY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2023-001904 du 24/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

Intimés

[9] - dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

représenté par M. [I] [E], responsable du service contentieux, muni d'un pouvoir

CAF DE LA SAVOIE - dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

OPAC DE LA SAVOIE Service surendettement dont le siège social est sis [Adresse 7] pris en la personne de son représentant légal

non comparant ni représenté

COURS [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

SIP CHAMBERY - sis [Adresse 6] pris

ncnr en la personne de son représentant légal

non comparant ni représenté

ENGIE chez [11] dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

ENI SERVICE RECOUVREMENT CHEZ [11], dont le siège social est sis chez [Adresse 12]

non comparante ni représentée

[15], dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

ASSU 2000 Comptabilité Clients - dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 09 avril 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière ,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [J] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie le 21 septembre 2022, après avoir obtenu, le 22 décembre 2020, le bénéfice d'un moratoire de deux années.

Par décision du 6 octobre suivant, la commission a déclaré sa demande recevable puis, dans sa séance du 6 décembre 2022, a recommandé des mesures aux fins de traitement de sa situation de surendettement consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La société [9] a contesté cette recommandation par courrier recommandé du 26 décembre 2022.

Par jugement du 4 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a, entre autres mesures :

- déclaré recevable et fondée la contestation de la société [9],

- infirmé les mesures recommandées par la commission de surendettement de la Savoie dans sa séance du 6 décembre 2022,

- déclaré Mme [J] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi,

- débouté Mme [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par déclaration du 24 août 2023, Mme [J] a interjeté appel.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [J] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

Statuant de nouveau,

- la dire de bonne foi,

- dire et juger qu'elle est dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes et qu'elle ne dispose d'aucun patrimoine réalisable,

En conséquence,

- la déclarer recevable au bénéfice de la procédure de redressement judiciaire avec effacement du passif,

- confirmer que la décision tendant à l'effacement total de ses dettes de la commission de surendettement de la Savoie doit être appliquée,

- condamner la société [9] à payer une somme de 1 000 euros à Maître Margot Cavagna-Crestani, avocat, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi de 1991,

- condamner SA [9] aux entiers dépens de l'instance.

Par lettre recommandée reçue au greffe le 5 janvier 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SEML [9] demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait écarter la mauvaise foi,

- dire n'y avoir lieu à ouverture d'un rétablissement personnel en faveur de Mme [J] du fait que la situation irrémédiablement compromise n'est en aucune manière caractérisée,

- débouter Mme [J] de toutes ses autres prétentions,

- condamner Mme [J] aux entiers dépens.

*

L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du 9 avril 2024 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception ayant chacune touché son destinataire.

A l'audience du 9 avril 2024, Mme [J], représentée par son conseil, a fait valoir qu'elle se trouvait dans une situation médicale et financière délicate. Allocataire du RSA depuis 2 ans, elle a indiqué ne pas avoir pu poursuivre sa formation de secrétaire médicale dans la mesure où elle ne s'est pas faite vacciner contre la covid 19. Désireuse de se reconvertir en cheffe d'entreprise, Mme [D] a spécifié 'faire des essais' en 'amatrice' en vue de créer une structure de vente en ligne de vêtements et profiter d'une formation en management. Mère de deux enfants mineurs, elle a précisé que le père de ces derniers l'avait aidée ponctuellement au moyen de virements mais qu'il se trouvait aujourd'hui dans l'incapacité de poursuivre cette aide du fait d'un arrêt de travail.

Se rapportant à ses écritures, la SEML [9] a mis en exergue la mauvaise foi de Mme [D] laquelle ne peut être admise au bénéfice d'une procédure de surendettement. A titre subsidiaire, la SEML [9] a relevé que, compte tenu de l'âge de l'appelante et de sa capacité de travail, sa situation ne saurait être qualifiée d'irrémédiablement compromise.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L.711-1 du code de la consommation, pris en ses alinéas 1 et 2, prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

La bonne ou la mauvaise foi n'est pas divisible, ce qui signifie que si l'une des dettes a été contractée de mauvaise foi, l'ensemble de la demande surendettement doit être déclaré irrecevable.

A titre liminaire, il échet de rappeler que Mme [J] a bénéficié d'un moratoire de deux années en décembre 2020, alors qu'elle était âgée de 26 ans, lequel avait pour objectif de permettre à la débitrice de 'trouver un emploi et de faire valoir ses droits à pension alimentaire pour ses deux enfants'.

En l'espèce, la cour constate que, concernant un éventuel retour à l'emploi, Mme [J] ne justifie d'aucune démarche substantielle au cours des 4 dernières années, fût-ce sous la forme d'emplois à durée déterminée ou de missions d'intérim, alors-même que, compte tenu de son âge et de son inscription dans un cursus de formation de secrétaire médicale, il lui était possible de poursuivre cette voie pour trouver un emploi qualifié dans ce domaine ou, si elle choisissait une autre orientation professionnelle du fait de sa non-vaccination, de décrocher tout autre emploi susceptible de lui procurer des revenus en vue d'améliorer sa situation financière et, potentiellement, de permettre un désintéressement, fût-il partiel, de ses créanciers.

Par ailleurs, il est acquis aux débats que Mme [J] n'a engagé aucune démarche judiciaire envers le père de ses enfants en vue de faire fixer une éventuelle contribution à l'entretien et à l'éducation de ces derniers. Quoique la cour entende qu'elle a fait le choix de privilégier une aide matérielle ponctuelle de la part de ce dernier, il convient toutefois de rappeler que cette démarche lui avait été recommandée dans le cadre du moratoire et aurait pu lui permettre, dans un second temps, de solliciter l'intermédiation financière de la Caisse d'allocations familiales et ce d'autant que son passif a augmenté durant le moratoire.

Enfin, les éléments médicaux versés aux débats par Mme [J], faisant état de soins bariatriques, d'hospitalisations ponctuelles (4 jours en mai 2020, 1 jour en mai 2022 et 1 jour en juillet 2022) datent pour l'essentiel de 2020 et ne peuvent justifier, sur une période de près de 4 ans, les carences susvisées concernant la stabilisation de sa situation financière.

Dans ces conditions, la cour approuve la décision du 1er juge ayant retenu l'irrecevabilité de la demande de Mme [J] pour mauvaise foi. Aussi, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme [H] [J] de l'intégralité de ses demandes,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé publiquement le 27 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/01284
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.01284 ?
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