COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 27 Juin 2024
N° RG 22/00293 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5M3
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 5] en date du 07 Février 2022, RG 21/00502
Appelant
M. [I] [U]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Vincent PARNY, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [J] [O]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Christian ASSIER, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 09 avril 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 février 2015, M. [J] [O] a acquis auprès de M. [I] [U] un véhicule d'occasion de marque Peugeot, modèle VP 206, immatriculé [Immatriculation 4], moyennant un prix de 1 900 euros.
Un contentieux concernant l'état du véhicule est survenu entre les parties.
Par jugement par défaut du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a notamment :
- dit que le véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 4] était affecté d'un vice caché au jour de la vente,
- prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 13 février 2015 entre M. [J] [O] et M. [I] [U],
- dit que M. [I] [U] devra restituer le prix de vente à hauteur de 1 900 euros à M. [J] [O],
- dit que M. [J] [O] devra restituer le véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 4] à M. [I] [U] aux frais de ce dernier,
- condamné M. [I] [U] à payer à M. [J] [O] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [I] [U] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
La signification de ce jugement a donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal de recherches infructueuses le 19 février 2021.
Le 8 mars 2021, sur le fondement du jugement précité, M. [J] [O] a fait pratiquer deux saisies-attributions sur des comptes détenus par M. [I] [U] pour un montant de 6 519,03 euros chacune :
- l'une entre les mains de la caisse d'épargne Rhône-Alpes,
- l'autre auprès du crédit agricole des Savoie.
Les saisies ont été dénoncées à M. [I] [U] le 9 mars 2021.
Par acte du 9 avril 2021, M. [I] [U] a assigné M. [J] [O] aux fins de mainlevée de la mesure d'exécution forcée diligentée entre les mains de la caisse d'épargne Rhône-Alpes, seule mesure à avoir été fructueuse.
Par jugement contradictoire du 7 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- rejeté la demande de M. [I] [U] tendant à voir juger que l'acte de dénonciation du 9 mars 2021 relatif à la saisie-attribution pratiquée le 8 mars 2021 au nom et pour le compte de M. [J] [O] entre les mains de la caisse d'épargne Rhône-Alpes est nul,
- rejeté la demande de M. [I] [U] tendant à voir juger que la saisie-attribution pratiquée le 8 mars 2021 entre les mains de la caisse d'épargne Rhône-Alpes au nom et pour le compte de Monsieur [O], est caduque,
- rejeté la demande de M. [I] [U] tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 08 mars 2021 sur les comptes ouverts auprès de la caisse d'épargne Rhône-Alpes,
- déclaré irrecevable la demande de M. [I] [U] tendant au prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry, saisie aux fins de relever le demandeur de la forclusion et de lui permettre de faire opposition au jugement du 21 janvier 2021,
- condamné M. [I] [U] à payer à M. [J] [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [I] [U] aux dépens.
Par déclaration du 21 février 2022, M. [I] [U] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 23 juin 2022, la Première présidente de la cour d'appel de Chambéry a, notamment, débouté M. [I] [U] de sa demande de sursis à exécution de la condamnation.
Par arrêt du 8 décembre 2022, la cour d'appel de Chambéry a ordonné un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente d'une décision définitive sur l'opposition formée par M. [I] [U] contre le jugement par défaut rendu le 12 janvier 2021 et renvoyé les parties à la mise en état.
Par jugement contradictoire et en dernier ressort en date du 30 juin 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
- déclaré l'opposition formée par M. [I] [U] recevable,
- déclaré prescrite et irrecevable l'action formée par M. [J] [O] le 14 octobre 2019 contre M. [I] [U] aux fins de résolution de la vente du 13 février 2015,
- condamné M. [J] [O] à verser à M. [I] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [O] aux entiers dépens,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [I] [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a rejeté sa demande tendant à voir juger que l'acte de dénonciation du 9 mars 2021 relatif à la saisie-attribution pratiquée à son détriment le 8 mars 2021 au nom et pour le compte de M. [J] [O] entre les mains de la caisse d'épargne Rhône-Alpes est nul,
- a rejeté sa demande tendant à voir juger que la saisie-attribution pratiquée à son détriment le 8 mars 2021 entre les mains de la caisse d'épargne Rhône-Alpes au nom et pour le compte de M. [J] [O], est caduque,
- a rejeté sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 8 mars 2021 pratiquée à son détriment par la Selarl Ormedo, huissiers de justice à [Localité 5], au nom et pour le compte M. [J] [O] sur les comptes ouverts auprès de la caisse d'épargne Rhône-Alpes,
- a déclaré irrecevable sa demande tendant au prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry, saisie aux fins de relever le demandeur de la forclusion et de lui permettre de faire opposition au jugement du 21 janvier 2021,
- l'a condamné à payer à M. [J] [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- l'a condamné aux dépens.
statuant à nouveau,
- juger recevable et bien fondée sa demande,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 8 mars 2021 par la Selarl Ormedo, huissier de justice associé, à la requête de M. [J] [O] sur les comptes Caisse d'épargne Rhône Alpes n°[Numéro identifiant 7], n°[Numéro identifiant 8] et n°[Numéro identifiant 9],
- condamner M. [J] [O] à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] [O] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [J] [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- dire n'y avoir lieu à sursis à statuer,
- débouter M. [I] [U] de ses demandes de caducité de la saisie attribution du 8 mars 2021 et de mainlevée,
- dire et juger que la saisie-attribution doit produire son plein et entier effet,
- condamner M. [I] [U] au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève qu'aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, M. [I] [U] ne sollicite plus le prononcé de la nullité de la saisie-attribution mais n'en demande que la mainlevée.
1. Sur la mainlevée de la saisie
L'article L. 211-1 du code des procédure civiles d'exécution dispose que : 'Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail'.
En l'espèce M. [J] [O] fondait sa saisie sur un jugement du tribunal judiciaire de Chambéry rendu par défaut le 12 janvier 2021. Or, sur opposition, le tribunal judiciaire de Chambéry a, par jugement définitif du 30 juin 2023, déclaré prescrite et donc irrecevable l'action de M. [J] [O]. Par conséquent, le titre exécutoire fondant la saisie n'existe plus.
Dès lors, il convient d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 8 mars 2021 sur les comptes ouverts au nom de M. [I] [U] à la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes n°[Numéro identifiant 7], n°[Numéro identifiant 8] et n°[Numéro identifiant 9].
2. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [J] [O] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il sera, dans le même temps, débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par M. [J] [O] partie des frais irrépétibles exposés par M. [I] [U] en première instance en appel. Il sera ainsi condamné à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme partiellement le jugement déféré,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 8 mars 2021 sur les comptes ouverts au nom de M. [I] [U] à la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes n°[Numéro identifiant 7], n°[Numéro identifiant 8] et n°[Numéro identifiant 9],
Condamne M. [J] [O] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute M. [J] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [O] à payer à M. [I] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 27 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente