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25/06/2024 | FRANCE | N°23/01173

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 25 juin 2024, 23/01173


HP/SL





COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 25 Juin 2024





N° RG 23/01173 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJVI



Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état de THONON LES BAINS en date du 11 Juillet 2023





Appelantes



S.A. MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2]



Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 2]



S.A.S. SOC

IETE NB FINANCES ET PATRIMOINE, dont le siège social est situé [Adresse 3]



Représentées par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentées par la S...

HP/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 25 Juin 2024

N° RG 23/01173 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJVI

Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état de THONON LES BAINS en date du 11 Juillet 2023

Appelantes

S.A. MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 2]

S.A.S. SOCIETE NB FINANCES ET PATRIMOINE, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentées par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentées par la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS

Intimé

M. [E] [H]

né le 16 Août 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Virginie COMBEPINE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l'ordonnance de clôture : 19 Février 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 mars 2024

Date de mise à disposition : 25 juin 2024

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faits et procédure

Par mandats des 30 juin 2015 et 5 octobre 2016, M. [E] [H] a donné mandat à la société NB Finances et Patrimoine afin de souscrire au nom et pour son compte à l'augmentation du capital social d'une ou plusieurs Sci dites en Girardin Sociales à hauteur de de 14 000 parts sociales de 1 euro pour le premier mandat et de 10 990 parts sociales de 1 euro pour le second. Ces opération avaient pour finalité d'obtenir une réduction d'impôt sur le revenu dans le cadre du dispositif prévu par l'article 199 undecies C du code général des impôts.

Pour la première opération, le 20 décembre 2018, l'administration fiscale a adressé à M. [H] une proposition de rectification au titre de l'impôt 2015 au motif que les conditions d'octroi de la réduction d'impôt n'avaient pas été respectées notamment celles relatives à l'octroi de subvention publique.

Par courrier du 14 juin 2019, l'administration fiscale a maintenu ses rectifications en totalité. M. [H] a régularisé une transaction avec l'administration fiscale au mois de décembre 2019 entraînant la reprise de la réduction d'impôt, soit la somme de 21 344 euros dont il s'est acquitté le 27 août 2020.

Pour la seconde opération, le 29 décembre 2019, l'administration fiscale a adressé à M. [H] une proposition de rectification au titre de l'impôt 2016 pour le même motif. M. [H] a régularisé une transaction avec l'administration fiscale en novembre 2020, entraînant la reprise de la réduction d'impôt, soit la somme de 18 369 euros dont il s'est acquitté.

Par acte d'huissier du 2 mars 2021, M. [H] a assigné la société NB Finances et Patrimoine et la société MMA Iard devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, notamment aux fins de les faire condamner à lui payer diverses sommes.

Par jugement du 3 novembre 2021, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France ayant placé la société NB Finances et Patrimoine sous procédure de sauvegarde judiciaire, désignant la société Montravers Yang Ting, en qualité de mandataire judiciaire et la société Aja & Associés, en qualité d'administrateur judiciaire, par exploit de commissaire de justice en date du 26 septembre 2022, M. [H] a assigné en intervention forcée les sociétés Montravers Yang Ting et Aja & Associés et les deux instances ont été jointes.

Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal de commerce de Fort-de-France a arrêté un plan de sauvegarde à l'égard de la société NB Finances et Patrimoine, dont la durée a été fixée à 10 ans.

Par ordonnance réputée contradictoire du 11 juillet 2023, le juge de la mise en état de Thonon-les-Bains a :

- Ordonné la mise hors de cause de la société Aja Associés, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société NB Finance et Patrimoine ;

Par décision non susceptible de recours,

- Rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société NB Finance et Patrimoine, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;

- Rejeté la demande de production de pièces ;

- Rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 19 septembre 2023 pour les conclusions au fond de la société NB Finance et Patrimoine, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;

- Dit que les dépens de la procédure d'incident seront intégrés aux dépens de l'instance principale.

Au visa principalement de motifs suivants :

Le jugement du 24 novembre 2022 a arrêté le plan de sauvegarde ayant mis fin aux fonctions de l'administrateur judiciaire, lequel n'a d'ailleurs jamais été investi d'une mission d'assistance, il conviendra d'ordonner la mise hors de cause de la société Aja Associes ;

La mise en jeu de la responsabilité de la société NB Finance et Patrimoine n'a aucun caractère subsidiaire et cette société ne saurait exiger du demandeur, qui n'a aucune obligation de limiter son préjudice dans le seul intérêt du responsable, qu'il exerce préalablement à toute action en responsabilité, toutes les actions possibles contre les tiers afin de récupérer les sommes qu'il a dû verser au titre des propositions de rectification dont il a fait l'objet ;

Le résultat de l'action en reconnaissance de droits engagée par l'Association de défense des investissements (ADIN) en Nov'Access relative aux redressements effectués par l'administration fiscale au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2016 n'est donc aucunement nécessaire pour permettre au tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains de statuer sur l'action en responsabilité engagée par M. [H].

Par déclaration au greffe du 31 juillet 2023, les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et NB Finances et Patrimoine ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :

- Rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société NB Finance Et Patrimoine, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;

- Rejeté la demande de production de pièces ;

- Rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 19 septembre 2023 à pour les conclusions au fond de la société NB Finance Et Patrimoine, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 30 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et NB Finances et Patrimoine sollicitent l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :

Statuant à nouveau,

- Les déclarer recevables en leur demande de sursis à statuer formulée au titre des investissements de 2015 ;

- Ordonner un sursis à statuer entre toutes les parties à la présente instance :

- dans l'attente de l'issue définitive du contentieux fiscal en cours (investissements 2015) à la suite du courrier de l'Association de défense des investissements en Nov'Access du 2 mai 2023, qui précède la saisine du Conseil d'Etat d'une action en reconnaissance de droits et de la requête introduite par l'Association de défense des investissements en Nov'Access devant le Conseil d'Etat le 27 octobre 2023,

- et dans l'attente de l'issue définitive du contentieux fiscal en cours (investissements 2016) à la suite du courrier de l'Association de défense des investissements en Nov'Access du 22 février 2022, qui précède la saisine du Conseil d'Etat d'une action en reconnaissance de droits ;

En tout état de cause,

- Condamner M. [H] à leur régler la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Réserver les dépens.

Par dernières écritures du 25 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [H] sollicite de la cour de :

A titre principal,

- Déclarer irrecevable comme nouvelle la demande des sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et NB Finances et Patrimoine tendant au sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive du contentieux fiscal en cours (investissements 2015) à la suite du courrier de l'Association de défense des investissements en Nov'Access du 2 mai 2023, qui précède la saisine du Conseil d'Etat d'une action en reconnaissance de droits ;

En conséquence,

- Les en débouter ;

- En tout état de cause, confirmer l'ordonnance rendue le 11 juillet 2023 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Thonon les Bains en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- Débouter les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et NB Finances et Patrimoine de leurs demandes de sursis à statuer :

- dans l'attente de l'issue définitive du contentieux fiscal en cours (investissements 2015) à la suite du courrier de l'Association de défense des investissements en Nov'Access du 2 mai 2023, qui précède la saisine du Conseil d'Etat d'une action en reconnaissance de droits,

- et dans l'attente de l'issue définitive du contentieux fiscal en cours (investissements 2016) à la suite du courrier de l'Association de défense des investissements en Nov'Access du 22 février 2022, qui précède la saisine du Conseil d'Etat d'une action en reconnaissance de droits ;

- Condamner in solidum les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et NB Finances et Patrimoine à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

A titre subsidiaire,

- Débouter les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et NB Finances et Patrimoine de leurs demandes de sursis à statuer au titre des investissements 2015 ;

- Condamner in solidum les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et NB Finances et Patrimoine à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance du 19 février 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 mars 2024.

A l'audience, la cour a sollicité une note en délibéré sur la recevabilité de l'appel sur le refus de sursis à statuer. Les appelants ont régulièrement communiqué une note par voir électronique dans le délai imparti.

MOTIFS ET DÉCISION

Aux termes des dernières écritures des appelants, la cour n'est saisie que du chef de refus de sursis à statuer prononcé par le juge de la mise en état.

I - Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article 380 du code de procédure civile, 'la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas'.

Les appelantes soutiennent que la demande de sursis à statuer constitue, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, une exception de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état dont les ordonnances, en application de l'article 795 al 5 ° sont susceptibles d'appel immédiat.

Il est effectivement constant que l'appel immédiat d'une décision ayant refusé un sursis à statuer, lorsque la décision émane d'un juge de la mise en état, est susceptible d'appel immédiat, sans autorisation préalable du premier président, en application de l'article 795 du code de procédure civile, qui permet l'appel immédiat, dans les 15 jours, de la décision du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure, que celle ci soit accueillie ou non (2e Civ., 14 mai 2009, pourvoi n 08-10.292, Bull. 2009, II, n° 121). La deuxième chambre de la cour de cassation avait d'ailleurs jugé dans un arrêt publié du 25 juin 2015 : « La demande de sursis à statuer constituant une exception de procédure, l'ordonnance d'un juge de la mise en état qui statue sur une telle demande peut, en application de l'article 776 du code de procédure civile, faire l'objet d'un appel immédiat, sous réserve d'être autorisé par le premier président de la cour d'appel lorsque le sursis a été ordonné par le juge de la mise en état' ce qui induit que l'appel d'une ordonnance ayant refusé le sursis est susceptible d'appel immédiat sans autorisation du premier président.

Au vu de ces éléments, l'appel est donc recevable.

II - Sur la demande de sursis à statuer

- sur la recevabilité

Les appelantes ont formé une demande de sursis à statuer en première instance dans l'attente d'une décision définitive à intervenir sur une action concernant des investissements 2016, tandis que devant la cour, elles arguent aussi d'une action concernant des investissements 2015.

Toutefois, contrairement à ce que soutient M. [E] [H], il ne s'agit pas d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, mais cette demande, en application de ce même article qui envisage la possibilité 'de la survenance ou de la révélation d'un fait' et de l'article 565 suivant qui prévoit que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent' tend aux mêmes fins que la première, obtenir un sursis à statuer dans l'attente d'une décision juridictionnelle sur la problématique de ces investissements au regard de l'imposition et est directement liée à l'introduction d'une action de l'ADIN postérieure aux plaidoiries de première instance.

En conséquence, la demande de sursis à statuer n'encourt pas l'irrecevabilité.

- sur le fond

L'association de défenses des investisseurs en Nov'accès (ADIN), dont M. [E] [H] n'est pas membre, a introduit plusieurs procédures au titre des investissements 2015 et 2016 réalisés dans le cadre du dispositif fiscal 'Girardin', suite aux décisions de remise en cause par l'administration fiscale des avantages fiscaux de ce dispositif.

S'il est effectivement certain, comme le soutiennent les appelantes, qu'il importe peu que M. [E] [H] ait ou non adhéré à l'Adin, association ayant engagé un recours devant les juridictions administratives, puisqu'en application des articles L77-12-1 et suivants du code de justice administrative, il pourrait s'en prévaloir s'il remplit les critères de droit et de fait que la décision définit, il est nécessaire tout d'abord d'examiner les procédures diligentées par l'Adin dont les appelantes font état :

' sur sa première action liée aux investissements 2015, le conseil d'Etat a, par décision en date du 27 février 2023, rejeté le pourvoi de l'Adin, étant précisé que la cour d'appel administrative de Bordeaux, confirmant la décision entreprise du tribunal administratif, avait déjà estimé que l'Adin n'avait pas fait une réclamation préalable elle-même devant l'administration fiscale, ce qui rendait sa demande en reconnaissance de droits irrecevable.

Les nombreuses jurisprudences citées par les appelantes, ayant fait droit à leur demande de sursis à stater ont été rendues avant cet arrêt du conseil d'Etat ou encore sans en avoir eu connaissance. Tel est le cas de la décision de la cour d'appel de Chambéry en date du 13 septembre 2022, ou encore de celle de la cour d'appel de Lyon en date du 9 mars 2023.

' l'Adin a effectué une réclamation directe auprès de l'administration fiscale pour les investissement 2016, en date du 22 février 2022 et a fait ensuite un recours contre la décision négative de l'administration. Le tribunal administratif de Martinique, sais par décision du Conseil d'Etat en date du 1er septembre 2022, a clôturé son instruction le 30 septembre 2023.

' enfin, l'Adin a effectué, suite à l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 27 février 2023, une réclamation directe pour les investissements 2015 auprès de l'administration fiscale en date du 2 mai 2023, qui l'a rejetée et l'action de l'Adin en reconnaissance de droits pour les investissements 2015 est actuellement pendante devant le tribunal administratif de Martinique, saisi par le conseil d'Etat le 27 novembre 2023.

Cependant, il convient de souligner s'agissant de la réclamation actuelle sur les investissements 2015 que l'Adin connaissait déjà la problématique de l'absence de réclamation directe auprès de l'administration fiscale au moins depuis le jugement du tribunal administratif de la Martinique en date du 15 novembre 2021. Or, le délai écoulé entre cette date et le 2 mai 2023, date du dépôt de la réclamation directe, est particulièrement long et non justifié.

Par ailleurs, alors que le tribunal administratif a clôturé l'instruction sur l'instance liée à sa réclamation directe sur les investissements 2016, le 30 août 2023, les appelantes n'ont fourni aucune pièce sur le déroulement de la procédure après clôture et notamment sur le délai prévisible d'achèvement de la dite procédure.

Dès lors, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et reprend aussi pour les investissements 2015, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en déboutant la société NB Finances et Patrimoine et les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande de sursis à statuer dans l'attente des procédures de contentieux fiscal sur les investissements 2016, après avoir considéré que :

- la mise en jeu de la responsabilité de la société NB Finances et Patrimoine n'a pas un caractère subsidiaire ;

- M. [E] [H] n'est pas tenu d'engager une action contre un tiers pour limiter son préjudice ;

de sorte que le résultat des actions en reconnaissance de droits engagées par l'ADIN relative aux redressements effectués par l'administration fiscale au titre de l'impôt sur les revenus 2015 et 2016 n'est aucunement nécessaire pour permettre de statuer sur l'action en responsabilité de la société NB Finances et Patrimoine, engagé par M. [E] [H] qui n'a pas en outre à subir les errements procéduraux d'un tiers et au retard qui en découle.

En conséquence, la décision entreprise sera confirmée.

III - Sur les mesures accessoires

La société NB Finances et Patrimoine et les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles seront condamnées in solidum aux dépens d'appel.

L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de M. [E] [H]. En conséquence, la société NB Finances et Patrimoine et les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles seront condamnées in solidum à payer à M. [E] [H] une indemnité procédurale de 4 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel recevable,

Déboute M. [E] [H] de sa fin de non recevoir sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la société NB Finances et Patrimoine et les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande tendant à voir rdonner un sursis à statuer entre toutes les parties à la présente instance dans l'attente de l'issue définitive du contentieux fiscal en cours (investissements 2015) à la suite du courrier de l'Association de défense des investissements en Nov'Access du 2 mai 2023, qui précède la saisine du Conseil d'Etat d'une action en reconnaissance de droits et de la requête introduite par l'Association de défense des investissements en Nov'Access devant le Conseil d'Etat le 27 octobre 2023,

Condamne in solidum la société NB Finances et Patrimoine et les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens d'appel,

Condamne in solidum la société NB Finances et Patrimoine et les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [E] [H] une indemnité procédurale de 4 000 euros.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 25 juin 2024

à

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

Me Virginie COMBEPINE

Copie exécutoire délivrée le 25 juin 2024

à

Me Virginie COMBEPINE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/01173
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.01173 ?
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