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25/06/2024 | FRANCE | N°21/02204

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 25 juin 2024, 21/02204


MR/SL





COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 25 Juin 2024





N° RG 21/02204 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G27L



Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 23 Septembre 2021





Appelantes



S.A.S. COMPAGNIE FONCIERE DU LEVANT, dont le siège social est situé [Adresse 4]



S.E.L.A.R.L. [X], es qualité de mandataire judiciaire de la société COMPAGNIE FONCIERE DU LEVANT, dont

le siège social est situé [Adresse 2]



Société [K] [F] [V], es qualité d'administrateur judiciaire de la société COMPAGNIE FONCIERE DU LEVANT, dont le siège social est situé [A...

MR/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 25 Juin 2024

N° RG 21/02204 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G27L

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 23 Septembre 2021

Appelantes

S.A.S. COMPAGNIE FONCIERE DU LEVANT, dont le siège social est situé [Adresse 4]

S.E.L.A.R.L. [X], es qualité de mandataire judiciaire de la société COMPAGNIE FONCIERE DU LEVANT, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Société [K] [F] [V], es qualité d'administrateur judiciaire de la société COMPAGNIE FONCIERE DU LEVANT, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentées par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY

Intimée

SARL STUDIO D'ARCHITECTURE [Z] [U], dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELAS RTA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l'ordonnance de clôture : 04 Mars 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 mars 2024

Date de mise à disposition : 25 juin 2024

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faits et procédure

Au cours de l'année 2012, la société Compagnie Foncière du Levant a entrepris la construction d'un ensemble immobilier commercial à [Localité 5] ([Localité 5]) et a mandaté la société Studio d'Architecture [Z] [U] afin de procéder aux études préliminaires d'avant-projet sommaire, étude d'avant-projet définitif et élaboration du dossier de demande de permis de construire.

Le 8 décembre 2016, la société Compagnie Foncière du Levant a mandaté la société Studio d'Architecture [Z] [U] aux fins de déposer une demande de permis de construire modificatif. Cet avenant, relatif à cette nouvelle mission, a fixé les honoraires de la société Studio d'Architecture [Z] [U] à la somme de 35 000 euros HT.

Par arrêté du 10 août 2017, le permis de construire a été délivré à la société Compagnie Foncière du Levant et le 25 septembre 2017, la société Studio d'Architecture [Z] [U] a adressé à la société Compagnie Foncière du Levant une facture de 35 000 euros HT.

La société Compagnie Foncière du Levant s'est acquittée d'un premier acompte d'un montant de 17 500 euros de cette facture.

Par ordonnance du 13 décembre 2019, le président du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a enjoint la société Compagnie Foncière du Levant de payer à la société Studio d'Architecture [Z] [U] la somme de 21 000 euros TTC correspondant au reliquat de la facture sur l'avenant du 8 décembre 2016.

Par acte d'huissier du 20 janvier 2020, cette ordonnance a été signifiée à la société Compagnie Foncière du Levant qui le 4 février 2020 y a fait opposition.

Par jugement en date du 27 juillet 2020, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Compagnie Foncière du Levant. La société Studio d'Architecture [Z] [U] a déclaré sa créance au passif de société Compagnie Foncière du Levant.

Par acte extrajudiciaire, la société Studio d'Architecture [Z] [U] a assigné la société [L] [X] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Compagnie Foncière du Levant et Me [F] [V] [K] ès qualités d'administrateur Judiciaire de la société Compagnie Foncière du Levant.

Les instances ont été jointes.

Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 13 décembre 2019 ;

- Jugé que la société studio d'architecture [Z] [U] a accompli sa mission par l'obtention, pour la société Compagnie Foncière du Levants du permis de construire sollicité, par arrêté du maire de la commune de [Localité 5] le 10 août 2017 ;

- Fixé la créance de la société studio d'architecture [Z] [U] au passif de la société Compagnie Foncière du Levant à la somme de 21 000 euros ;

- Condamné la société Compagnie Foncière du Levant à payer à la société studio d'architecture [Z] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la société Compagnie Foncière du Levant de toutes ses demandes autres ou contraires,

- Condamné la société Compagnie Foncière du Levant aux entiers dépens.

Au visa principalement des motifs suivants :

La mission de la société studio d'architecture [Z] [U] a abouti à l'obtention du permis de construire, que l'avenant précise les montant et conditions de règlement des honoraires convenus à savoir 35 000 euros HT, 50% au dépôt en Mairie et 50% à l'obtention ;

Il n'a jamais été précisé une quelconque obligation contractuelle à la société studio d'architecture [Z] [U] relative à la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux une fois le permis de construire obtenu.

Par déclaration au greffe du 10 novembre 2021, la société Compagnie Foncière du Levant a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :

- Fixé la créance de la société studio d'architecture [Z] [U] au passif de la société Compagnie Foncière du Levant à la somme de 21 000 euros ;

- Condamné la société Compagnie Foncière du Levant à payer à la société studio d'architecture [Z] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 3 février 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Compagnie Foncière du Levant sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :

- Dire et juger que la société studio d'architecture [Z] [U] a été défaillante concernant la mission qui a été effectuée tant en ce qui concerne la déclaration d'achèvement des travaux que celle concernant le certificat de conformité ;

- Constater, en conséquence, qu'elle est bien fondée à opposer à la société studio d'architecture [Z] [U] l'exception d'inexécution ;

- Constater qu'aucune somme supérieure à 17 500 euros ne peut être due à la société studio d'architecture [Z] [U] compte tenu du fait qu'elle n'a pas totalement effectué sa mission ;

- Constater également qu'elle a subi un préjudice important ;

- Dire et juger qu'en tout état de cause, le préjudice subi ne peut être estimé à une somme inférieure à 17 500 euros ;

- Constater, en conséquence, qu'aucune somme ne peut être due à la société studio d'architecture [Z] [U] ;

- Rejeter purement et simplement la réclamation faite par la société studio d'architecture [Z] [U] ;

- Condamner la société studio d'architecture [Z] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à la société studio d'architecture [Z] [U] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société studio d'architecture [Z] [U] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société Compagnie Foncière du Levant fait valoir notamment que :

La société studio d'architecture [Z] [U] a reçu mission complète s'agissant du suivi du dossier administratif relatif au permis de construire ;

Or, la société studio d'architecture [Z] [U] n'a jamais effectué la totalité de sa mission et a été notamment totalement défaillante dans le dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux et dans l'obtention du certificat de conformité par rapport au permis de construire ;

Lorsqu'un permis est accordé il y a lieu postérieurement d'obtenir un certificat de conformité et d'effectuer la déclaration d'achèvement des travaux.

Par dernières écritures du 28 avril 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société studio d'architecture [Z] [U] sollicite de la cour de :

- Confirmer le jugement dont appel sauf sur le montant de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; le réformer sur ce point ;

- Juger qu'elle a accompli la mission qui lui avait été confiée par la société Compagnie Foncière du Levant consistant à procéder aux études préliminaires et avant-projet sommaire, aux études d'avant-projet définitif, à l'élaboration du dossier de demande de permis de construire ;

- Juger qu'elle a accompli sa mission puisqu'elle a obtenu le permis de construire sollicité par arrêté du maire de la commune de [Localité 5] le 10 août 2017 ;

- Juger qu'en vertu de l'avenant au contrat d'architecte régularisé entre la société Compagnie Foncière du Levant et elle le 8 décembre 2016, la société Compagnie Foncière du Levant s'était engagée à régler les honoraires convenus d'un montant de 35 000 euros HT et ce, par l'intermédiaire d'un versement de 50 % au dépôt du dossier de permis de construire en mairie et d'un second règlement de 50 % à l'obtention du permis de construire ;

- Juger la société Compagnie Foncière du Levant redevable envers elle du solde de sa facture du 25 septembre 2017 d'un montant de 17 500 euros HT soit 21 000 euros TTC ;

- Juger qu'il ne lui n'incombait nullement d'entreprendre les formalités nécessaires à l'effet d'obtenir la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux auprès de la commune de [Localité 5] ;

En conséquence,

- Débouter la société Compagnie Foncière du Levant, Me [K] et la société [L] [X], ès qualités, de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions ;

- Condamner la société Compagnie Foncière du Levant à lui payer la somme de 21 000 euros TTC au titre de règlement du solde de la facture du 25 septembre 2017 ;

En toute hypothèse,

- Fixer sa créance au passif de la société Compagnie Foncière du Levant aux sommes de:

- 21 000 euros TTC au titre de règlement du solde de la facture du 25 septembre 2017,

- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Condamner la société Compagnie Foncière du Levant à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

- Condamner la société Compagnie Foncière du Levant aux entiers frais et dépens de l'instance et de l'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bollonjeon, avocat associé, pour ceux d'appel.

Au soutien de ses prétentions, la société Compagnie Foncière du Levant fait valoir notamment que :

Sa mission s'est achevée à l'obtention du permis de construire qui a été délivré le 10 août 2017 ;

La société Compagnie Foncière ne peut sérieusement retenir le règlement du solde de la facture du 25 septembre 2017 au simple motif qu'elle n'aurait toujours pas obtenu la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ;

Il ne peut lui être reproché un manquement à ses obligations pour des faits postérieurs au terme de sa mission.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance du 4 mars 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 mars 2024.

MOTIFS ET DECISION

Les articles 1103 et 1104 du code civil applicables à l'avenant signé le 8 décembre 2016 disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Le contrat signé entre les parties le 10 mars 2014 stipulait une rémunération de 100 000 euros HT pour la phase 1 'études préliminaires et avant-projet sommaire (APS), études d'avant-projet définitif (APD) et dossier de demande de permis de construire', prévoyant '4.3.1 postérieurement au dépôt de la demande de permis de construire, l'architecte assiste le maître de l'ouvrage dans ses rapports avec les administrations. 4.3.2 Le maître de l'ouvrage fournit à l'architecte tous documents du site permettant à l'architecte de justifier l'intégration du projet conformément aux dispositions légales et règlementaires ; il signe tous les documents nécessaires, y compris les pièces graphiques.

Le maître de l'ouvrage informe l'architecte de toutes correspondances avec l'administration et dès réception du permis de construire lui en transmet copie et procède à l'affichage règlementaire.'

Il n'est contesté par aucune des parties que la facture correspondant à ce contrat a été intégralement réglée. Il en ressort toutefois que la nature du contrat , telle que fixée dans l'article 2 'contrat d'architecte, limité au dépôt de la demande de permis de construire ainsi qu'à son suivi administratif' s'entendait de l'obtention du dépôt du permis de construire et son affichage sur site.

Au terme de l' 'avenant au contrat d'architecte signé le 10 mars 2014", signé le 8 décembre 2016, la mission suivante était confiée au studio d'architecture [Z] [U] 'dépôt d'une demande de permis de construire modificatif sur la base des plans reçus le 23 novembre 2016 établis par DHP, comprenant :

- vérification et contrôle des plans établis par DHP

- rédaction des pièces et formulaires administratifs relatifs au dossier de demande de permis de construire modificatif

- rédaction de la notice descriptive concernant les modifications

- rédaction des notices sécurité incendie et accessibilité handicapé, modifiées si nécessaire, en collaboration avec le bureau de contrôle APAVE France,

- dépôt du dossier précité en mairie

- suivi de l'instruction du dossier jusqu'à l'obtention

- dépôt des éventuelles pièces complémentaires

- affichage du panneau permis de construire modificatif sur site dès l'obtention'.

Il résulte indubitablement de cet avenant, qui prévoyait une rémunération de 35 000 euros HT payable en deux échéances de '50% au dépôt en mairie et 50% à l'obtention' que l'obtention du permis de construire et son affichage marquaient la fin des relations contractuelles, sans que la société d'architecture ne soit tenue de solliciter le certificat de conformité et d'effectuer la déclaration d'achèvement des travaux, alors qu'elle n'avait nullement en charge le suivi des travaux et pourrait se trouver contrainte d'attendre la fin des travaux plusieurs mois après l'achèvement de sa mission.

Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la société Compagnie foncière du levant la somme de 21 000 euros TTC restant due sur l'avenant du 8 décembre 2016.

Succombant en son appel, la société Compagnie foncière du levant supportera les dépens de l'instance, ainsi qu'une indemnité procédurale de 1 000 euros au bénéfice de la société Studio d'architecture [Z] [U]. La présente procédure n'ayant pas été utile à la procédure collective, les dépens et frais irrépétibles seront fixés au passif de celle-ci.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Fixe au passif de la société Compagnie Foncière du Levant les dépens de l'instance d'appel,

Fixe au passif de la société Compagnie Foncière du Levant la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Studio d'Architecture [Z] [U].

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 25 juin 2024

à

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

la SELARL BOLLONJEON

Copie exécutoire délivrée le 25 juin 2024

à

la SELARL BOLLONJEON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/02204
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;21.02204 ?
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