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25/06/2024 | FRANCE | N°21/01917

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 25 juin 2024, 21/01917


HP/SL





COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 25 Juin 2024





N° RG 21/01917 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZ3N



Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 11 Juin 2021





Appelant



M. [M] [W], demeurant [Adresse 2]



Représenté par Me Stéphany MARIN PACHE, avocat au barreau d'ANNECY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/003791 du 06/1

2/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)









Intimées



Société SGAM AG2R LA MONDIALE, dont le siège social est situé [Adresse 1]



Etablissement AG2R PR...

HP/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 25 Juin 2024

N° RG 21/01917 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZ3N

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 11 Juin 2021

Appelant

M. [M] [W], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Stéphany MARIN PACHE, avocat au barreau d'ANNECY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/003791 du 06/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

Intimées

Société SGAM AG2R LA MONDIALE, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Etablissement AG2R PREVOYANCE, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentées par la SELARL BENJAMIN BEROUD, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentées par Me Gwendoline MUSELET, avocat plaidant au barreau de LILLE

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l'ordonnance de clôture : 12 Février 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 mars 2024

Date de mise à disposition : 25 juin 2024

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Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faits et procédure

Victime d'un accident du travail lors d'une mission d'intérim non cadre au profit de la société Lathuiles Frères Btp, en date du 5 octobre 2017, M. [M] [H], lequel bénéficiait d'un arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2019, puis d'une pension d'invalidité à compter du 1er décembre 2019, ayant été classé en invalidité catégorie 2, estimait devoir bénéficier des prestations de la société AG2R La Mondiale au titre du contrat de prévoyance.des intérimaires non cadres.

Par acte d'huissier du 22 octobre 2020, M. [M] [H] a assigné la société AG2R La Mondiale devant le tribunal judiciaire d'Annecy notamment aux fins de voir exécuter le contrat de prévoyance.

Par jugement en dernier ressort du 11 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Annecy a :

- Constaté l'intervention volontaire de la société AG2R Prévoyances à la présente instance ;

- Débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;

- Débouté les sociétés AG2R La Mondiale et AG2R Prévoyance de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [W] au paiement des entiers dépens.

Au visa principalement des motifs suivants :

Un recours de la décision de la sécurité sociale étant en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, il reviendra, le cas échéant, une fois la décision rendue, à M. [W] de solliciter cette indemnité auprès des sociétés AG2R La Mondiale et AG2R Prévoyance, dès lors qu'il ne sollicite pas de sursis à statuer dans l'attente de cette décision ;

La caisse d'assurance maladie a appliqué un délai de carence entre l'accident du travail et le premier arrêt maladie survenu le 29 avril 2019 ;

M. [W] se trouve dans la situation du « cas particulier » en étant en arrêt de travail pour maladie à la suite d'une période d'indemnisation au titre d'un accident du travail, or, l'accord du 10 juillet 2009 précise qu'une des conditions d'indemnisation de l'assuré est l'absence de délai de carence de la sécurité sociale ;

Le demandeur ayant la charge de la preuve conformément à l'article 1353 du code civil, il lui appartenait de justifier que la société AG2R Prévoyance devait le cas échéant, l'indemniser sur un autre fondement que celui de l'incapacité temporaire de travail.

Par déclaration au greffe du 23 septembre 2021, M. [H] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l' :

- Débouté de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamné au paiement des entiers dépens.

Par ordonnance du 22 septembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Chambéry a déclaré les conclusions des sociétés AG2R la Mondiale et AG2R Prévoyance notifiées le 1er avril 2022 irrecevables.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 20 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [H] sollicite l'infirmation des seuls chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :

- Réformer la décision du tribunal judiciaire pôle social ;

- Condamner les sociétés AG2R Prévoyances et AG2R La Mondiale à exécuter le contrat pour la période postérieure au 29 avril 2019 ;

- Surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel sur le taux d'incapacité ;

- Condamner les sociétés AG2R Prévoyances et AG2R La Mondiale à lui verser 25 % de son salaire pour la période postérieure au 29 avril 2020 ;

- Condamner les sociétés AG2R Prévoyances et AG2R La Mondiale à lui verser 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive à appliquer le contrat ;

- Condamner la société AG2R à lui verser 2000 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [H] fait valoir notamment que :

Le premier juge a commis une erreur en disant que la décision était en dernier ressort, en effet s'agissant d'une demande indéterminée ou en tout état de cause supérieure à 5 000 euros, le jugement doit être qualifié de jugement de premier ressort et non dernier ressort ;

Un recours a été formé devant le tribunal judiciaire pôle social d'Annecy et il a interjeté un appel interjeté car le montant définitif de l'incapacité permanente a été sous-évalué ;

Il remplit bien les conditions de l'article 2.2.2 du titre II relatif aux arrêts de travail pour maladie consécutifs à un accident du travail ;

La clause figurant au titre I suivant laquelle l'une des conditions d'indemnisation est l'absence de délai de carence, en étant en arrêt de travail pour maladie à la suite d'une période d'indemnisation au titre d'un accident du travail, cette clause litigieuse prive de sa substance l'obligation essentielle.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance en date du 12 février 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 mars 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, applicable à la présente instance initiée par exploit d'huissier en date du 22 octobre 2020, 'lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statant en dernier ressort'.

M. [M] [H] prétend que c'est à tort que le premier juge a qualifié son jugement de jugement rendu en dernier ressort.

Il résulte effectivement de l'article 536 du code de procédure civile, que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.

Mais, en l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a qualifié sa décision en 'dernier ressort'. En effet, dans son assignation, M. [M] [H] avait demandé de procéder à son indemnisation pour la période postérieure au 29 avril 2019, outre 500 euros au titre des intérêts moratoires et 500 euros au titre des intérêts compensatoires. Par ailleurs, il résulte de la décision entreprise que M. [M] [H] a, en définitive, en première instance, sollicité 25 % de son salaire pour la période comprise entre le 29 avril 2019 et le 25 août 2019 avec intérêts au taux légal et la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive.

M. [M] [H] soutient que sa demande était indéterminée, car il ne l'avait pas chiffrée et qu'elle était en tout état de cause supérieure à 5 000 euros.

Mais tel n'était pas le cas. En effet, pour déterminer si un jugement a été rendu ou non en premier ressort, il convient de se référer à la valeur du litige telle qu'elle résulte des dernières conclusions échangées. Lorsqu'il y a plusieurs prétentions fondées sur les mêmes faits, le taux de ressort est déterminé par leur valeur totale à l'exception notamment de l'indemnité procédurale et des dépens. Certes, M. [M] [H] n'a pas déterminé le montant exact que représentaient les indemnités dues au titre de son incapacité temporaire de travail, sachant que pour l'indemnité liée à l'incapacité permanente, il n'avait formé aucune demande, en attente du recours contre la décision de l'organisme social qui avait fixé son taux d'incapacité à 10 %, recours dont il n'a d'ailleurs pas justifié y compris en appel, alors que devant la cour, il sollicitait un sursis à statuer.

Mais le fait qu'il n'ait pas déterminé sa demande ne permet par pour autant de la qualifier de demande indéterminée, puisqu'elle était déterminable mais qu'il ne l'a pas évaluée. Il a fourni toutefois des éléments permettant cette détermination : l'indemnité au titre de l'incapacité temporaire était selon lui due à compter du 29 avril 2019, et représentait 25 % de son salaire. Au vu des documents produits, il a perçu des indemnités journaliéres jusqu'au 29 novembre 2019 et a été placé en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er décembre 2019, de sorte que le montant de sa demande équivaut à 25 % de 7 mois de salaire. M. [M] [H] percevait selon son contrat d'intérim 1 668,37 euros bruts et il a perçu des indemnités journalières sur la base de 47,40 euros. Si le calcul se fait sur le brut, étant précisé que M. [M] [H] ne produit pas le contrat de prévoyance, le brut représentant la somme la plus favorable, sa demande porte sur 2 196 euros auquels il convient de rajouter la demande de 1 000 euros au titre des dommages-intérêts ce qui fait un total de 3 196 euros, inférieur au taux de 5 000 euros visé à l'article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire.

En conséquence, l'appel de M. [M] [H] est irrecevable.

M. [M] [H] conservera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel de M. [M] [H] irrecevable,

Condamne M. [M] [H] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 25 juin 2024

à

Me Stéphany MARIN PACHE

la SELARL BENJAMIN BEROUD

Copie exécutoire délivrée le 25 juin 2024

à

la SELARL BENJAMIN BEROUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01917
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;21.01917 ?
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