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25/06/2024 | FRANCE | N°21/01905

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 25 juin 2024, 21/01905


GS/SL





COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 25 Juin 2024





N° RG 21/01905 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZZM



Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 07 Juin 2021





Appelantes



S.A.R.L. LES CHALETS DUTRUEL, dont le siège social est situé [Adresse 8]



S.A. MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]



S.A. MMA IARD ASSURANCES M

UTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 1]



Représentées par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentées par la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-...

GS/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 25 Juin 2024

N° RG 21/01905 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZZM

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 07 Juin 2021

Appelantes

S.A.R.L. LES CHALETS DUTRUEL, dont le siège social est situé [Adresse 8]

S.A. MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentées par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentées par la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocats ,plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimés

M. [B], [H] [Z]

né le 13 Mars 1956 à [Localité 4] (ROYAUME UNI), demeurant [Adresse 7] (ANGLETERRE)

Mme [M], [J] [W] épouse [Z]

née le 22 Mars 1957 à [Localité 9] (ROYAUME UNI), demeurant [Adresse 7] (ANGLETERRE)

Représentés par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

M. [Y] [C]

né le 17 Septembre 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

Représenté par la SARL AL3, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par l'ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l'ordonnance de clôture : 12 Février 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 mars 2024

Date de mise à disposition : 25 juin 2024

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faits et procédure

Suivant devis du 8 avril 2004 accepté le 9 avril 2004, M. [B] [Z] et Mme [M] [W] (ci-après les époux [Z]) ont confié à la société Les Chalets Dutruel la construction d'un chalet à ossature bois avec garage sur leur terrain sis à [Localité 5] moyennant un prix total de 510 692 euros TTC.

Le constructeur, assuré en dommages-ouvrage auprès de la société Covea Risks, a sous-traité les travaux de maçonnerie et d'étanchéité à M. [Y] [C], assuré auprès de la société Axa France Iard à compter du 1er janvier 2009.

Les travaux ont débuté le 26 mai 2005 et ont été réceptionnés le 11 août 2006 avec des réserves étrangères au présent litige, qui ont toutes été levées le 29 août 2006.

Au cours de l'année 2008, les époux [Z] ont constaté l'apparition de taches d'humidité dans le garage situé au sous-sol de leur chalet et en ont informé leur contractant suivant courriels des 12 août et 3 septembre 2008.

Constatant la persistance des désordres, les maîtres d'ouvrage ont ensuite fait successivement intervenir les cabinets Ortec et Eurisk en août 2015 et janvier 2016.

La société Covea Risks, assureur dommages-ouvrage, puis la société MMA Iard, venant aux droits de cette société, ont refusé leur garantie pour le désordre déclaré, estimant que celui-ci ne relevait pas de la garantie décennale.

C'est dans ces conditions que par exploits d'huissier en date des 14 et 22 avril 2016, les époux [Z] ont fait assigner en référé-expertise la société Les Chalets Dutruel, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et M. [Y] [C] devant le tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains.

Par ordonnance du 31 mai 2016, le président du tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains a ordonné une expertise et commis M. [E] pour y procéder.

Par ordonnance du 2 mai 2017, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société AXA France Iard en qualité d'assureur de M. [Y] [C] sur assignation de la société MMA Iard.

L'expert a déposé son rapport définitif le 27 octobre 2017.

Par actes des 7 et 14 mai 2018, les époux [Z], se prévalant des constatations expertales, ont fait citer la société Les Chalets Dutruel, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, M. [Y] [C] et la société AXA France Iard devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement réputé contradictoire du 7 juin 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- déclaré l'action des époux [Z] irrecevable à l'encontre de la société AXA France Iard comme étant prescrite ;

- déclaré l'action des époux [Z] recevable à l'encontre de la société Les Chalets Dutruel, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et M. [Y] [C] ;

- condamné in solidum la société Les Chalets Dutruel, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et M. [Y] [C] à payer aux époux [Z] la somme de 55 000 euros TTC au titre des travaux de reprise ;

- dit que dans leurs rapports entre elles, la charge de cette condamnation sera répartie comme suit :

- 55 % pour la société Les Chalets Dutruel,

- 45 % pour M. [Y] [C] ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la société Les Chalets Dutruel, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et M. [Y] [C] à verser aux époux [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Les Chalets Dutruel, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et M. [Y] [C] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de Me Bigre, avocate.

Au visa principalement des motifs suivants :

la société AXA France Iard a été assignée en référé-expertise par acte d'huissier du 1er mars 2017, soit après l'expiration du délai de 10 ans prévu à l'article 1792-4-1 du code civil expirant en l'espèce le 11 août 2016;

les désordres concernés n'étaient pas apparents pour les époux [Z] à la réception des travaux, laquelle avait été déléguée par les intéressés à la société Les Chalets Dutruel, agissant en qualité de maître d'oeuvre ;

les infiltrations d'eau affectant le garage le rendent impropre à sa destination ;

il y a lieu d'entériner le partage de responsabilité entre les deux intervenants proposé par l'expert, à hauteur de 55% pour la société Les Chalets Dutruel et de 45 % pour M. [C];

les époux [Z], dont il s'agit de la résidence secondaire, ne justifient d'aucun trouble de jouissance.

Par déclaration au greffe du 21 septembre 2021, la société Les Chalets Dutruel, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action des époux [Z] à l'encontre de la société AXA France Iard.

Prétentions et moyens des parties

Dans leurs dernières écritures du 20 juin 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Les Chalets Dutruel, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sollicitent l'infirmation de chefs critiqués de la décision et demandent à la cour, statuant à nouveau, de :

- dire et juger qu'au jour de l'expertise, l'expert n'a constaté aucun dommage rendant l'immeuble impropre à sa destination au sens juridique des termes ;

- dire et juger enfin que l'expert a conclu qu'il n'y avait pas atteinte à la solidité de l'ouvrage dans le délai décennal ;

- dire et juger si besoin était qu'en tout état de cause que les éléments constitutifs du désordre évolutif ne sont pas réunis en l'espèce ;

- constater que les époux [Z] ont relevé avant réception l'existence des désordres considérés ;

- constater que si les canalisations ont été imperméabilisées au lieu d'être étanchées, celles-ci remplissent malgré tout leur rôle ;

- constater que le PV de réception ne fait plus état de l'existence de ces désordres ;

Par conséquent,

- dire et juger que ces désordres ont été purgés et à ce titre que la société Chalet Dutruel a parfaitement suivi le chantier ;

- dire et juger que la responsabilité de la société Chalet Dutruel ne peut être retenue sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

- mettre hors de cause la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;

En ce qui concerne le trouble de jouissance subi,

- constater que les époux [Z] ont toujours occupé leur chalet comme résidence secondaire et qu'ils ont toujours utilisé leur garage pour garer leurs véhicules et entreposer leur matériel ;

A ce titre,

- dire et juger qu'il n'est pas apporté la preuve de l'existence d'un tel trouble ;

Par conséquent,

- confirmer le rejet de toute demande à ce titre ;

A titre éminemment subsidiaire,

- confirmer que le taux de TVA applicable est de 10 % et non de 20% ;

- dire et juger que les désordres relevés par l'expert sont dus à des erreurs d'exécution et nullement de conception ;

- dire et juger qu'un sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat ;

A ce titre,

- dire et juger que dans les rapports entre M. [C] et la société Chalet Dutruel, cette dernière ne saurait être responsable au-delà de 10 % des montants retenus ;

- dire et juger que M. [C] sera condamné à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcé à leur encontre ;

- condamner tout succombant à leur payer respectivement la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir notamment que :

l'expert a reconnu qu'au jour de l'expertise soit pratiquement dix ans après l'installation de l'isolation, aucun défaut d'isolation ne rend l'immeuble impropre à sa destination ;

les désordres constatés ne répondent pas aux critères de la garantie décennale ;

aucun dommage n'est subi par les époux [Z] du fait de la société Chalet Dutruel ;

il ne peut être fait reproche à la société Chalet Dutruel de ne pas avoir suivi le chantier puisque, précisément, le désordre évoqué par les époux [Z] a été repris avant réception et qu'ils n'en ont plus été fait état lors de la réception de l'ouvrage.

Aux termes de leurs dernières écritures du 14 mars 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [Z] demandent à la cour de :

Principalement,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré leur action recevable à l'encontre de la société Les Chalets Dutruel, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et M. [C] et retenu le caractère décennal des désordres ;

Et le réformant pour le surplus,

- juger recevable leur action à l'encontre de la société Axa France Iard ;

- condamner in solidum la société Les Chalets Dutruel, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que M. [C] et son assureur la société Axa Iard à leur payer:

- au titre des travaux qu'ils ont réalisés la somme de 56 421,40 euros TTC,

- la somme de 10 000 euros au titre du trouble de jouissance subi ;

Subsidiairement,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable leur action à l'encontre de la société Les Chalets Dutruel, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et M. [C] et condamner in solidum les mêmes à la somme de 55 000 euros TTC au titre des travaux de reprise ;

En tout état de cause,

- condamner in solidum la société Les Chalets Dutruel, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Bigre, avocat, sur affirmation de son droit.

Au soutien de leurs prétentions, les époux [Z] font valoir notamment que :

la prescription n'était pas acquise à l'égard de la société Axa France Iard en raison de l'effet interruptif attaché à la première assignation en référé-expertise ;

l'expert conclut que si les désordres ne sont pas pour le moment de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage, ils le seront à terme et qu'en tout état de cause l'étanchéité du garage le rend impropre à destination ;

M. [C] est mis en cause dans la présente affaire depuis mai 2016 pour des faits antérieurs à la résiliation du contrat d'assurance et dénoncés avant cette résiliation, dès lors, en application de l'article L. 124-5 du code des assurances, l'assureur est tenu de garantir les désordres;

ils ont exécuté les travaux conformément aux recommandations de l'expert et sont ainsi bien fondés à obtenir le remboursement des travaux de reprise qu'ils ont effectivement exposés.

Par dernières écritures du 30 mai 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [C], non comparant en première instance, demande quant à lui à la présente juridiction de :

- réformer le jugement rendu le 7 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon les Bains en ce qu'il a :

- déclaré l'action des époux [Z] irrecevable à l'encontre de la société AXA France Iard,

- déclaré l'action des époux [Z] recevable à son l'encontre,

- condamné in solidum la société Les Chalets Dutruel, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et lui-même à payer aux époux [Z] la somme de 55 000 euros,

- dit que dans leurs rapports entre elles, la charge de la condamnation sera répartie comme suit :

- 55% pour la société Les Chalets Dutruel,

- 45% pour lui ;

- condamné la société Les Chalets Dutruel, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et lui-même à payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure et les dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise ;

Et statuant à nouveau,

- juger que les désordres invoqués par les époux [Z] ne relèvent pas de la responsabilité décennale ;

- juger que toutes les actions fondées sur la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle sont irrecevables car prescrites ;

- juger que le trouble de jouissance allégué par les époux [Z] n'est pas démontré ni justifié ;

Subsidiairement,

- juger que les époux [Z], la société Les Chalets Dutruel et leurs assureurs respectifs ne démontrent pas qu'il a commis une faute à l'origine des désordres allégués ;

- juger que les désordres relèvent de la seule et entière responsabilité de la société Les Chalets Dutruel, en sa qualité de constructeur ;

Plus subsidiairement,

- fixer le montant global des travaux de réparation des désordres à la somme globale de 46 900 euros HT soit 52 070 euros TTC ;

- fixer la quote-part des responsabilités ainsi :

- 85% pour la société Les Chalets Dutruel,

- 15% pour lui ;

- condamner la société AXA France Iard à le relever et garantir de toute les condamnations prononcées à son encontre ;

En toutes hypothèses,

- débouter les époux [Z], la société Les Chalets Dutruel, les sociétés MMA Iard, MMA Assurances Mutuelles, AXA France Iard, de leurs demandes irrecevables, mal fondées et contraires ;

- condamner la société Les Chalets Dutruels et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, appelants, à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [C] fait valoir notamment que :

le garage remplit parfaitement sa fonction depuis 16 années, et aucun désordre de nature décennale n'est apparu dans le délai d'épreuve ;

les désordres allégués par les époux [Z] ne lui sont pas imputables puisqu'en sa qualité de sous-traitant, il a simplement exécuté les travaux pour lesquels il a été mandaté, selon les instructions qui lui ont été données par sa mandante, la société Les Chalets Dutruel ;

le préjudice de jouissance des époux [Z] n'est pas justifié;

la société Axa France Iard doit le garantir des condamnations mises à sa charge, puisqu'elle a absorbé en 2007 la société Nationale Suisse Assurances, auprès de laquelle il a soucrit un contrat garantissant sa responsabilité civile le 15 décembre 2003.

Dans ses dernières conclusions du 15 juin 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France Iard sollicite de la cour de :

- confirmer le jugement prononcé le 7 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a déclaré l'action des époux [Z] irrecevable à son encontre comme étant prescrite ;

Y ajoutant,

- condamner in solidum la société Les Chalets Dutruel, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, ou tout autre succombant, à lui payer la somme 4 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés par la société Bollonjeon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la société Les Chalets Dutruel, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, ou tout autre succombant, aux entiers dépens, comme il est dit à l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bollonjeon, avocat ;

- rejeter l'intégralité des demandes dirigées à son encontre comme étant irrecevables et mal fondées ;

A titre subsidiaire,

- déclarer les époux [Z] irrecevables en leurs demandes dirigées à son encontre, la forclusion décennale étant acquise depuis le 11 août 2016 ;

- la mettre hors de cause vu qu'elle n'est pas l'assureur décennal de M. [C] pour le chantier des époux [Z] ;

Plus subsidiairement,

- juger que les désordres invoqués par les époux [Z] ne relèvent pas de la responsabilité décennale de M. [C] ;

- juger que les garanties souscrites auprès d'elle ne sont pas mobilisables ;

- prononcer sa mise hors de cause ;

Plus subsidiairement encore,

- juger que les désordres relèvent de la seule et entière responsabilité de la société Les Chalets Dutruel, en sa qualité de constructeur de la maison individuelle des époux [Z] ;

Si par extraordinaire une condamnation était prononcée à son encontre,

- condamner la société Les Chalets Dutruel in solidum avec la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la relever et garantir intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

- juger que les travaux de réparation des désordres ne sauraient dépasser la somme de 46 900 euros HT, soit 52 070 euros TTC (TVA au taux de 10% incluse) ;

- débouter les époux [Z] de leur demande d'indemnisation d'un trouble de jouissance ;

- la juger recevable et fondée à opposer à M. [C], ainsi qu'aux tiers, sa franchise contractuelle d'un montant de 850 euros à revaloriser, en fonction du nouvel indice en vigueur à la date du sinistre ;

En tout état de cause,

- débouter la société Les Chalets Dutruel, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre ;

- débouter les époux [Z] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre ;

- débouter M. [C] de sa demande subsidiaire tendant à être relevé et garanti par elle.

Au soutien de ses prétentions, la société AXA fait valoir notamment que :

le délai d'epreuve décennal était acquis à son égard le 11 août 2016, dès lors, sa mise en cause par acte en date du 1er mars 2017 est tardive ;

M. [C] a souscrit un contrat d'assurance BT PLUS pour garantir sa responsabilité civile décennale à effet du 1er janvier 2009 auprès d'elle, qui n'était donc pas l'assureur au moment du commencement effectif des travaux, le 26 mai 2005 ;

la société Nationale Suisse Assurances était uniquement assureur de responsabilité civile, et non décennale de M. [C] ;

le contrat d'assurance BT Plus souscrit par M. [C] a été résilié par la compagnie AXA, par lettre du 22 novembre 2016, pour défaut de paiement des cotisations, avec effet de la résiliation au 1er janvier 2017 ;

la garantie « responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale » garantie facultative n'est pas maintenue dans le temps, en cas de résiliation du contrat, or M. [C] est intervenu en qualité de sous-traitant ;

aucune des parties ne justifie que M. [C] a été régulièrement convoqué aux opérations de réception, de sorte que la preuve d'une réception en bonne et due forme n'est pas apportée ;

les désordres invoqués par les époux [Z] étaient connus des maîtres d'ouvrage avant la réception ;

les désordres n'ont pas un caractère décennal, le délai d'épreuve du chalet est expiré depuis le 11 août 2016 et aucune atteinte à la solidité du chalet n'est avérée ni démontrée à ce jour.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance en date du 12 février 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 mars 2024.

Motifs de la décision

I - Sur la fin de non recevoir tirée de l'expiration du délai d'épreuve décennal

Il convient d'observer que seule la recevabilité de l'action engagée par les époux [Z] à l'encontre de la société Axa France Iard, dont la garantie est recherchée en ce qu'elle serait l'assureur de M. [C], est contestée en cause d'appel.

L'article 1792-4-1 du code civil soumet l'action fondée sur la garantie décennale du constructeur à un délai d'épreuve de dix ans, qui commence à courir à compter de la réception. Ce délai d'épreuve, qui est assimilé à un délai de forclusion, peut être interrompu par une citation en justice, même en référé, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil.

Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu'une demande en justice n'interrompt la prescription de l'action qu'au bénéfice de celui qui l'engage en sa qualité de créancier de l'obligation, de sorte que lui seul peut revendiquer cet effet interruptif et en tirer profit (Cour de Cassation, Civ 3ème, 14 février 1996, n°94-13.445 et Cour de Cassation, Civ 3ème, 19 mars 2020, n°19-13.459).

Si l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, instituée par l'article L. 124-3 du code des assurances , trouve son fondement dans le droit de celle-ci à obtenir réparation de son préjudice et obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l'assureur, tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré. Et l'article L. 114-1, alinéa 3, du même code prévoit à cet égard que quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

En l'espèce, il est constant que le délai d'épreuve décennal a commencé à courir à la date de la réception, soit le 11 août 2006. Les époux [Z] prétendent qu'il aurait été interrompu à l'égard de la compagnie Axa France Iard, assureur de M. [C], par leur assignation en référé-expertise des 11 et 22 avril 2016. Force est de constater, cependant, que leur acte introductif d'instance ne visait que les autres parties au litige, mais non la société Axa France Iard, laquelle n'a été attraite à l'instance de référé que le 1er mars 2017 et non par les maîtres d'ouvrage. Or, il est de jurisprudence constante que l'effet interruptif de la citation en justice est limité à la personne à laquelle elle est délivrée. L'acte interruptif de prescription doit en effet viser expressément celui que l'on veut empêcher de prescrire (voir sur ce point notamment Cour de cassation, Civ 3ème, 18 février 2004, n°02-12.205).

Les maîtres d'ouvrage ne peuvent ainsi utilement se prévaloir dans le cadre du présent litige d'une interruption de prescription qui serait attaché à leur acte introductif d'instance d'avril 2016. Par ailleurs, il convient de relever que lorsqu'ils ont fait citer cet assureur au fond, le 7 mai 2018, la société Axa France Iard ne se trouvait plus soumise au recours de son assurée, le délai biennal de l'article L. 114-1 du code des assurances ayant commencé à courir en avril 2016 puisqu'une action en référé-expertise fait courir la prescription biennale de l'action de l'assuré contre l'assureur (voir sur ce point : Cour de cassation, Civ 3ème, 14 septembre 2023, n°22-21.493).

Le jugement ne pourra donc qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action engagée par les époux [Z] à l'encontre de la société Axa France Iard.

II - Sur la garantie décennale

Aux termes de l'article 1792 du code civil, 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination'.

Le régime de garantie institué par ce texte, qui crée une présomption de responsabilité d'ordre public et ne requiert que la preuve du lien d'imputabilité entre les travaux et le dommage, se trouve notamment subordonné à la démonstration de ce que des désordres, apparus dans un délai de dix ans suivant la réception, n'étaient pas apparents pour le maître d'ouvrage lors de celle-ci, et compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.

En l'espèce, il se déduit du rapport d'expertise judiciaire d'octobre 2017, ainsi que des constats concordants réalisés auparavant par les cabinets Ortec et Eurisk en août 2015 et janvier 2016, que les désordres constatés, qui consistent en des infiltrations récurrentes dans le garage enterré au sous-sol et dans la trémie d'accès à ce garage, sont dues à une étanchéité défaillante.

M. [E] explique en effet notamment que 'les produits utilisés pour l'étanchéité du garage et de la trémie sont inaptes à assurer une étanchéité; de plus, les produits employés n'ont pas été mis en oeuvre selon les règles de l'art et il y a un soupçon mercantile en ayant oublié les hourdis drainants, les cunettes, les galets sur les drains et en faisant passer les eaux pluviales dans les drains. Comme les drains ont été implantés trop haut, ils alimentent les fuites dans le garage au lieu de contribuer à assécher les murs. (....) Il y a impropriété à destination puisque le devis précise qu'il y a une étanchéité dans ces locaux. Sur l'atteinte à la solidité de l'ouvrage, l'expert n'a pas d'inquiétude sur le sujet, par contre ces malfaçons risquent de créer un tassement différentiel dans les années à venir puisque les eaux sont piégées dans le sous-sol. Ce tassement différentiel pourra affecter l'assise du sol'.

Ces constatations techniques ne sont contestées par aucune des parties au litige.

Si, contrairement à ce qu'indiquent les époux [Z], aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage n'est apparue dans le délai décennal, et ne présente pas selon l'expert un caractère certain, l'impropriété à destination du garage se trouve clairement mise en exergue par les constatations expertales, qui se trouvent corroborées par les photographies des désordres qui sont versées aux débats.

En effet, il ne peut être sérieusement soutenu, comme le font les constructeurs et leurs assureurs, que le garage, qui n'est pas une pièce à usage d'habitation, pourrait être utilisé normalement par les maîtres d'ouvrage, alors qu'il est affecté d'infiltrations d'eau récurrentes, ne lui permettant pas d'assurer correctement sa fonction d'entrepôt, sans crainte de dommages pour les objets qui y seraient entreposés. L'ouvrage apparaît ainsi bien 'inapte' à remplir sa fonction, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges. Ce qui se déduit du reste clairement des photographies ainsi que de la description qui est faite par l'expert des désordres.

Se trouve ainsi caractérisée une impropriété à destination de l'ouvrage, et non une simple non-conformité contractuelle, comme le fait notamment valoir M. [C] dans l'argumentation qu'il soumet à la cour.

Il ne peut être non plus sérieusement argué par les constructeurs et leurs assureurs, de ce que les désordres susvisés auraient présenté un caractère apparent à la réception pour les époux [Z]. Comme l'a constaté l'expert, en effet, les maîtres d'ouvrage ont délégué la mission de réception du chantier à la société Les chalets Dutruel, qui assurait les fonctions de maître d'oeuvre. En tout état de cause, il n'est fait état d'aucun problème d'humidité affectant le garage qui aurait été visible à la réception, les premières doléances ayant été exprimées par les époux [Z] de ce chef le 12 août 2008. Quant aux photographies qui ont été prises par les maîtres d'ouvrage en cours de chantier, elles ne permettaient nullement à des non-professionnels de la construction de déceler le moindre désordre.

La cour dispose ainsi d'éléments suffisants pour retenir le caractère décennal des désordres dénoncés par les époux [Z].

L'expert judiciaire conclut que ces désordres sont imputables à la fois :

- à la société Les chalets Dutruel, en raison de devis imprécis, d'une absence de surveillance des travaux du sous-traitant, et de remarques alors que le devis et les règles de l'art n'étaient pas respectées et que le sous-traitant a fait preuve de mercantilisme, outre une absence de conseil auprès des maîtres d'ouvrage lors des opérations de réception :

- à M. [C], en raison d'une absence de projet dans l'acte de construire, un emploi de matériau impropre à destination, une mise en oeuvre défectueuse voire délictueuse, ainsi que du mercantilisme.

Là encore, les constructeurs ne font état d'aucun élément susceptible de remettre en cause ces constatations expertales sur leur responsabilité, laquelle se trouve donc engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

III - Sur les préjudices subis par les époux [Z]

A - Sur les travaux de reprise

L'expert judiciaire a évalué les travaux de reprise des désordres à hauteur d'une somme de 55 000 euros TTC, avec une durée prévisible des travaux de trois à quatre semaines.

En cause d'appel, les époux [Z] expliquent avoir fait procéder aux travaux litigieux, pour un coût total de 56 421, 40 euros TTC, dont ils sollicitent le remboursement, sur la base de factures qu'ils versent aux débats. Or, la cour ne peut vérifier que les travaux de reprise qu'ils ont fait réaliser en cours d'instance correspondent exactement aux préconisations expertales, étant observé en particulier que la facture établie par la société GTCS, d'un montant de 550 euros, qu'ils incluent dans leur préjudice, se rapporte à une recherche de fuite de gaz et réparation, qui semble étrangère à la reprise des désordres.

La cour dispose d'éléments suffisants pour retenir l'évaluation expertale à hauteur d'une somme de 55 000 euros TTC au titre des travaux de reprise, que la société Les Chalets Dutruel, ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et M. [Y] [C] seront condamnés in solidum à payer aux époux [Z], avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris, dès lors que ce dernier a été confirmé de ce chef.

B - Sur le préjudice de jouissance

Il appartient à celui qui sollicite la réparation d'un préjudice de rapporter la preuve de son existence.

En l'espèce, les époux [Z] se contentent d'exciper d'un préjudice de jouissance, sans préciser en quoi il pourrait consister, alors qu'ils ne contestent pas, comme en première instance, que leur chalet constitue une simple résidence secondaire, qu'ils ne mettent pas en location et dont ils ne précisent pas les périodes d'occupation. Ils n'apportent en outre aucun élément susceptible de démontrer que, comme ils l'allèguent, le chalet aurait été 'inutilisable pendant dix ans'. Par ailleurs, les travaux de reprise ont parfaitement pu se dérouler pendant une période où leur bien était inoccupé.

La demande indemnitaire qu'ils forment de ce chef sera donc rejetée.

IV - Sur la garantie d'Axa France Iard

M. [C] demande à être relevé et garanti des condamnations mises à sa charge par son assureur, la société Axa France Iard.

Si la recevabilité de cet appel en garantie n'est pas contestée, le contrat d'assurance décennale versé aux débats par cette société mentionne une prise d'effet au 1er janvier 2009. Or, la garantie 'responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale' prévue à l'article 2.9 des conditions particulières ne couvre que les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat, et en l'espèce, les travaux réalisés au domicile des époux [Z] ont démarré en 2005.

Du reste, M. [C] n'entend pas mobiliser la garantie de la société Axa France Iard sur le fondement de ce contrat prenant effet le 1Er janvier 2009, mais au titre d'un contrat d'assurance de responsabilité civile qu'il aurait souscrit le 15 décembre 2003 auprès de la société nationale suisse assurances, qui aurait été absorbée par Axa. Or, il ne produit nullement un tel contrat d'assurances, alors que la charge de la preuve de la garantie dont il excipe lui incombe, ni ne précise à quel titre un contrat garantissant sa simple responsabilité civile pourrait couvrir des dommages de nature décennale.

Son appel en garantie, formé pour la première fois en cause d'appel, sera donc rejeté.

V - Sur la contribution à la dette

Comme il a été précédemment exposé, ce sont les fautes conjuguées commises par la société Les Chalets Dutruel et M. [Y] [C] qui ont causé aux époux [Z] les préjudices dont ils ont obtenu la réparation dans le cadre de la présente instance. Les deux intervenants à l'acte de construire se rejettent mutuellement la responsabilité des dommages.

La société Les Chalets Dutruel fait observer que les désordres ne relèvent pas d'un problème de conception, mais uniquement d'exécution et seraient ainsi uniquement imputables à son sous-traitant. Cependant, l'expert a retenu des fautes qu'elle a elle-même commises, en tant que maître d'oeuvre, en raison notamment de devis imprécis, d'un défaut de surveillance de son sous-traitant, alors que les manquements aux règles de l'art étaient manifestes, ainsi que d'un défaut de conseil à la réception. Ces fautes ont contribué de toute évidence à la réalisation des dommages.

M. [Y] [C] soutient quant à lui qu'il se serait contenté de suivre les recommandations de son contractant, et qu'aucune faute ne saurait lui être ainsi imputée. Cependant, il ne produit aucun élément susceptible de démontrer que la société Les Chalets Dutruel lui aurait prescrit la réalisation de travaux non conformes aux règles de l'art, comportant notamment une étanchéité manifestement défaillante. En tout état de cause, en admettant qu'une telle demande ait été formulée, cette circonstance ne saurait l'exonérer de son obligation de résultat de réaliser des travaux exempts de vices.

En définitive, la cour dispose d'éléments suffisants, conformément au rapport d'expertise, et au jugement entrepris, pour fixer de la manière suivante la contribution à la dette :

- 55 % à la charge de la société Les Chalets Dutruel et de ses assureurs MMA Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ;

- 45 % à la charge de M. [Y] [C].

Un tel partage de responsabilité apparaît en effet conforme aux implications respectives de chacun de ces deux intervenants dans les désordres, la société Les Chalets Dutruel ayant manqué à la fois à son devoir de contrôle de son sous-traitant et à son devoir de conseil envers les époux [Z], de sorte qu'elle porte une responsabilité supérieure à celle de M. [C].

Ces deux intervenants seront ainsi condamnés à se relever et garantir réciproquement des sommes mises à leur charge dans ces proportions.

VI - Sur les mesures accessoires

En tant que parties perdantes, la société Les Chalets Dutruel et ses assureurs MMA Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles seront condamnés in solidum aux dépens exposés en cause d'appel, ainsi qu'à payer aux époux [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes formées à ce titre seront enfin rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains,

Y ajoutant,

Rejette le surplus de la demande en paiement formée par les époux [Z] au titre des travaux de reprise,

Rejette l'appel en garantie formé en cause d'appel par M. [Y] [C] à l'encontre de la société Axa France Iard ,

Dit que l'ensemble des condamnations prononcées in solidum à l'encontre de la société Les Chalets Dutruel et ses assureurs MMA Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, ainsi que M. [Y] [C], seront assumées par chacun d'entre eux, au titre de la contribution à la dette, selon la clé de répartition précédemment fixée, et que chacun sera tenu de relever et garantir les autres dans la proportion de la dette mise à sa charge,

Condamne in solidum les sociétés Les Chalets Dutruel, MMA Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles aux dépens d'appel,

Condamne in solidum les sociétés Les Chalets Dutruel, MMA Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [B] [Z] et son épouse, Mme [M] [W], la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel,

Rejette les autres demandes formées à ce titre.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 25 juin 2024

à

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

la SELAS AGIS

la SARL AL3

la SELARL BOLLONJEON

Copie exécutoire délivrée le 25 juin 2024

à

la SELAS AGIS

la SARL AL3

la SELARL BOLLONJEON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01905
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;21.01905 ?
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