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20/06/2024 | FRANCE | N°22/01748

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 20 juin 2024, 22/01748


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Jeudi 20 Juin 2024



N° RG 22/01748 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDA2



Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 12 Mai 2021, RG 1121000106



Appelante



CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal



Représentée par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocat au barreau de BONNEVILLE



Intimé



M. [G] [F], dont la dernière connue est [Adresse 1]



sans avocat constitué



-=-=-=-=-=-=-=-=-



COMPOSITION DE LA COUR :



Lors de l'audience publique de...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 20 Juin 2024

N° RG 22/01748 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDA2

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 12 Mai 2021, RG 1121000106

Appelante

CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocat au barreau de BONNEVILLE

Intimé

M. [G] [F], dont la dernière connue est [Adresse 1]

sans avocat constitué

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 02 avril 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [F] est titulaire auprès du Crédit Agricole des Savoie d'un compte n° 96755405580, selon contrat en date du 22 octobre 2018.

Suite à un découvert, une lettre d'information pour compte débiteur non autorisé a été adressée à M. [F] le 27 mai 2020.

Puis, deux courriers de demande de régularisation ont été envoyés au débiteur les 2 et 12 juin 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2020, le Crédit agricole a mis M. [F] en demeure de payer la somme de 36 963,75 euros sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2020, la banque a notifié à M. [F] la clôture du compte et lui a de nouveau réclamé le paiement d'une somme de 37 092,77 euros.

M. [F] n'ayant pas déféré à ces mises en demeure, par acte du 22 février 2021, la société Crédit Agricole des Savoie l'a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin notamment d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 37 092,77 euros arrêtée au 29 septembre 2020 (correspondant au montant du solde débiteur), outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020.

M. [F] n'a pas comparu.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office les moyens tirés de :

- la forclusion,

- la déchéance du droit aux intérêts et frais en raison du dépassement du découvert autorisé pendant plus de trois mois sans offre de crédit.

Par jugement réputé contradictoire du 12 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :

condamné M. [F] à payer au Crédit Agricole des Savoie la somme de 26 775,04 euros au titre du solde du compte de dépôt n° 96755405580, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020,

dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [F] aux entiers dépens.

Par déclaration du 7 octobre 2022, le Crédit Agricole des Savoie a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 12 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le Crédit agricole demande en dernier lieu à la cour de :

Vu l'article L. 312-92 du code de la consommation,

réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné M. [F] à payer au Crédit Agricole des Savoie la somme de 26 775,04 euros au titre du solde du compte de dépôt n° 96755405580, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

condamner M. [F] à lui payer la somme de 35 932,37 euros au titre du solde du compte de dépôt n° 96755405580,

condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- assorti la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020,

- condamné M. [F] aux dépens,

En tout état de cause,

condamner M. [F] à lui payer à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,

le condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers sera ordonnée au profit de la SCP Briffod-Puthod-Chappaz en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à M. [G] [F] selon procès-verbal de recherches infructueuses du 26 octobre 2022. Il n'a pas constitué avocat devant la cour.

L'affaire a été clôturée à la date du 5 février 2024 et renvoyée à l'audience du 2 avril 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 20 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le Crédit agricole des Savoie fait grief au jugement déféré d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas présenté à M. [F] une offre régulière de crédit alors que le solde du compte est resté débiteur pendant plus de trois mois. L'appelant soutient avoir bien proposé un tel contrat par courriers des 2 et 12 juin 2020.

Toutefois, en application de l'article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.

Or en l'espèce, le compte litigieux, qui ne bénéficie d'aucune autorisation de découvert, est devenu débiteur de manière continue à compter du 12 mai 2020, jusqu'à sa clôture soit pendant plus de trois mois. Aucun des deux courriers des 2 et 12 juin 2020 produits par le Crédit agricole ne contient une offre de crédit, le second contenant seulement l'avertissement au débiteur que la situation débitrice de son compte entraîne des intérêts au taux de 19,60 %.

C'est donc à juste titre et par des motifs que la cour adopte que le premier juge, faisant application des sanctions prévues par l'article L. 341-9 du code de la consommation, a prononcé la déchéance de tous les intérêts et frais appliqués depuis la date à partir de laquelle le compte de M. [F] est resté débiteur de manière continue et jusqu'à la clôture.

Le Crédit agricole soutient qu'en tout état de cause le premier juge a commis une erreur de calcul, le solde débiteur du compte à la date du 29 septembre 2020, date de la mise en demeure de payer, s'élevant à 37 092,77 euros. En déduisant les frais et intérêts indus pour 1 160,40 euros le montant dû par M. [F] s'établirait à 35 932,37 euros et non à 26 775,04 euros comme retenu par le jugement déféré.

Toutefois, il résulte du relevé du compte courant de M. [F], produit par le Crédit agricole en pièce n° 3, que le solde débiteur du compte s'établit à la somme de 27 935,44 euros à la date du 31 octobre 2020, après prise en compte par la banque d'un mouvement créditeur de 9 700 euros. Aucune des pièces produites aux débats ne permet de remettre en question ce solde qui résulte des propres pièces de l'appelant, le fait que ce mouvement soit intervenu après la mise en demeure ne suffisant pas à l'exclure. Au demeurant le Crédit agricole n'apporte aucune explication sur ce solde et persiste à demander la somme qui figure dans la mise en demeure, antérieure à ce mouvement créditeur.

Le montant des frais et intérêts à déduire, après, vérification, s'élève bien à la somme de 1 160,40 euros comme retenu par le jugement déféré.

Aussi, c'est à juste titre que le premier juge a condamné M. [F] à payer au Crédit agricole la somme de 27 935,44 - 1 160,40 = 26 775,04 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2020.

L'équité ne commande pas de réformer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En outre, le Crédit agricole, qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens. Il sera également débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville le 12 mai 2021,

Y ajoutant,

Condamne le Crédit agricole des Savoie aux entiers dépens de l'appel,

Déboute le Crédit agricole des Savoie de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 20 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/01748
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.01748 ?
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