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20/06/2024 | FRANCE | N°22/01401

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 20 juin 2024, 22/01401


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Jeudi 20 Juin 2024



N° RG 22/01401 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBWX



Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 06 Juillet 2022, RG 22/00021



Appelante



Mme [N] [O] [Y] [V]

née le 26 Février 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]



Représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE



Intimé



M.

[W] [E]

né le 08 Mai 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]



Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Bernard PLAHUTA, avocat au barreau de B...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 20 Juin 2024

N° RG 22/01401 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBWX

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 06 Juillet 2022, RG 22/00021

Appelante

Mme [N] [O] [Y] [V]

née le 26 Février 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

Représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE

Intimé

M. [W] [E]

né le 08 Mai 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Bernard PLAHUTA, avocat au barreau de BONNEVILLE

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 02 avril 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 mai 2020, Mme [N] [V] a acquis de M. [W] [E], au prix de 1 700 euros, un véhicule Megane Scenic 4X4 (mis en circulation le 29 novembre 2001) lequel totalisait 162 379 km lors du contrôle technique du 28 avril précédant.

Se prévalant de différents défauts, Mme [V] a sollicité sa protection juridique en vue d'une expertise amiable laquelle a été réalisée par le cabinet Perform Groupe le 9 novembre 2020.

Consécutivement, par courrier du 19 mars 2021, l'assureur de Mme [V] a adressé une mise en demeure à M. [E] d'avoir à lui rembourser la somme de 1 857,76 euros et de venir récupérer le véhicule.

Faute d'exécution volontaire, Mme [V] a, par acte du 7 juillet 2021, fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins d'obtenir, à titre principal, l'annulation de la vente.

Par jugement contradictoire du 6 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bonneville a :

- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [V] à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [V] aux dépens.

Par acte du 26 juillet 2022, Mme [V] a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [V] demande à la cour de :

- recevoir son appel interjeté et le déclarant bien fondé,

- infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

- prononcer la nullité de la vente du véhicule Megane Scenic 4X4 intervenue entre elle et M. [E],

- condamner en conséquence M. [E] à lui rembourser la somme de 2 897,08 euros,

- dire que M. [E] devra venir récupérer à ses frais le véhicule à son domicile et après remboursement du prix sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision définitive,

- condamner M. [E] à lui payer, la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,

- condamner M. [E] à lui payer, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [E] en tous les dépens.

En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 28 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [W] [E] demande à la cour de :

- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer en tous points le jugement déféré,

- condamner Mme [V], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 3 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des dispositions des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est garant des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

Il appartient à l'acquéreur d'établir l'existence d'un défaut inhérent à la chose vendue, étant rappelé que seul un défaut de nature à affecter gravement l'usage de la chose peut justifier la mise en 'uvre de la garantie. De plus, l'acheteur doit rapporter la preuve du caractère occulte du défaut et de son antériorité au transfert des risques, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

Dans l'hypothèse où l'existence d'un vice caché antérieur à la vente est retenu, l'article 1644 du code civil offre la possibilité à l'acheteur d'opter pour l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire.

Selon les articles 1645 et 1646 du même code, s'il ignorait les vices, le vendeur n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente. En revanche, s'il connaissait les vices de la chose, le vendeur est alors tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts, étant relevé qu'un vendeur professionnel ou un fabricant est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [V] a acquis de M. [E] un véhicule automobile d'occasion, mis en service plus de 18 ans avant la vente et totalisant au 26 mai 2020 plus de 162 000 km.

Il est également acquis aux débats que ce véhicule présentait différents défauts lors du contrôle technique du 11 février 2020 lesquels ont été corrigés, avant la vente, comme en atteste le procès-verbal de contre-visite du 28 avril 2020.

Au terme d'une expertise amiable non-réalisée au contradictoire de M. [E], quoique le cabinet Perform Groupe mentionne l'avoir convoqué, il apparaît que l'automobile présenterait différents désordres au nombre desquels sont visés le collier du catalyseur qui se trouve desserti, le flector de transmission, les silentblocs outre diverses fuites (sur transmission et moteur), étant par ailleurs observé que les calculateurs ont identifié plusieurs défauts à contrôler lors de leur relevé à savoir les capteurs de vitesse (ABS), la commande d'embrayage, le capteur de position du vilebrequin, la commande du temps de préchauffage, le système de recirculation des gaz, etc...

Ce rapport amiable du 9 novembre 2020 n'est toutefois corroboré par aucune pièce particulière à l'exception d'un devis, établi le 5 juin précédant par le garage San Service Auto Nomade, portant sur le remplacement du pont arrière, du catalyseur et des capteurs ABS côté gauche.

A ce titre, la cour relève d'une part que le devis versé aux débats porte sur des éléments d'usure d'une voiture ancienne, appelant nécessairement et périodiquement des travaux d'entretien, ce qui ne peut être ignoré d'un acquéreur même profane. D'autre part, quoique ces réparations puissent être onéreuses pour l'appelante (devis de 1 186,73 euros TTC), il n'est nullement établi, à la lecture des pièces précitées, que le véhicule nouvellement acquis serait impropre à sa destination comme non-roulant dans des conditions normales de sécurité. En ce sens, la phrase conclusive du cabinet Perform Groupe mentionnant que 'le véhicule est affecté de nombreux désordres qui affectent la sécurité et le rendent impropre à l'usage auquel il destiné' s'avère trop peu étayée pour conclure à l'existence d'un vice rédhibitoire.

Dans ces conditions, il y a lieu, par substitution de motifs, de confirmer la décision déférée.

Mme [V], qui succombe à son appel, est condamnée aux dépens. Elle est en outre condamnée à payer la somme de 1 000 euros à M. [E] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [N] [V] aux dépens d'appel,

Condamne Mme [N] [V] à payer à M. [W] [E] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi prononcé publiquement le 20 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/01401
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.01401 ?
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