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20/06/2024 | FRANCE | N°22/01351

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 20 juin 2024, 22/01351


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Jeudi 20 Juin 2024



N° RG 22/01351 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBRU



Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANNEMASSE en date du 29 Avril 2022, RG 1121000101



Appelants



Mme [W] [M] [C] agissant tant personnellement qu'en sa qualité d'administratrice légale de son enfant mineur [Z] [N] [X] né le 19 mars 2007

née le 05 Mai 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]



Mell

e [B] [X]

née le 16 Novembre 1998 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]



M. [O] [X]

né le 16 Novembre 1998 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]



Melle [I] [X]...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 20 Juin 2024

N° RG 22/01351 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBRU

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANNEMASSE en date du 29 Avril 2022, RG 1121000101

Appelants

Mme [W] [M] [C] agissant tant personnellement qu'en sa qualité d'administratrice légale de son enfant mineur [Z] [N] [X] né le 19 mars 2007

née le 05 Mai 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

Melle [B] [X]

née le 16 Novembre 1998 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

M. [O] [X]

né le 16 Novembre 1998 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

Melle [I] [X]

née le 23 Novembre 2001 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

M. [T] [X] - intervenant volontaire - en sa qualité d'administrateur légal de son enfant mineur [Z] [N] [X]

demeurant [Adresse 3]

Représentés par Me Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimée

Société CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la Société SCIC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] et prise en son agence sise [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Natacha FRAPPIER, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 02 avril 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 18 octobre 2010 avec prise d'effet au 10 décembre 2010, la société CDC Habitat social a consenti un bail à usage d'habitation à M. [T] [X] et Mme [W] [C] portant sur une maison de type 4 sise [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial révisable de 481,33 euros, outre 15,64 euros au titre de l'emplacement de parking, 21,48 euros au titre de la terrasse ou jardin et une provision sur charges de 53,65 euros par mois.

Un avenant a été signé le 26 avril 2017 à la suite du départ de M. [T] [X] du logement.

Se prévalant de l'indécence du logement loué, par acte délivré le 30 décembre 2020, Mme [W] [C] agissant tant personnellement qu'en qualité d'administratrice légale de son fils mineur [Z] [X], ainsi que ses trois enfants majeurs [B], [O] et [I] [X], ont fait assigner la société CDC Habitat social devant le tribunal de proximité d'Annemasse aux fins de voir condamner celle-ci à leur payer à chacun des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.

La société CDC Habitat social a comparu, en soulevant des fins de non-recevoir et, sur le fond, en concluant au débouté des demandes.

Par jugement contradictoire du 29 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse a :

déclaré recevable et bien fondée la fin de non-recevoir soutenue par la société CDC Habitat social,

constaté que la demande en justice n'a pas été précédée d'une tentative de conciliation,

déclaré en conséquence les consorts [C] et [X] irrecevables,

débouté la société CDC Habitat social de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum les consorts [C] et [X] aux dépens de l'instance,

rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 19 juillet 2022, les consorts [C] et [X] ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 13 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, les consorts [C] / [X] demandent en dernier lieu à la cour de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

déclaré recevable et bien fondée la fin de non-recevoir soutenue par la société CDC Habitat social,

constaté que la demande en justice n'a pas été précédée d'une tentative de conciliation,

déclaré en conséquence les consorts [C] et [X] irrecevables,

condamné in solidum les consorts [C] et [X] aux dépens de l'instance,

Statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable et mal fondée la fin de non-recevoir soutenue par la société CDC Habitat social,

- juger que la demande en justice ne devait pas être précédée d'une tentative de conciliation visée par l'article 750-1 du code procédure civile,

- juger en conséquence les consorts [C] et [X] recevables,

- juger recevable et bien fondée en son intervention volontaire M. [T] [X] agissant en qualité d'administrateur légal de son fils mineur M. [Z] [N] [X],

- juger recevable et bien fondée la demande d'évoquer les points non jugés par le jugement déféré,

- condamner la société CDC Habitat social à payer à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance à :

Mme [W] [C] agissant personnellement : 6 000 euros,

Mme [B] [X] : 1 500 euros,

M. [O] [X] : 1 500 euros,

Mme [I] [X] : 1 500 euros,

Mme [W] [C] et M. [T] [X] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, M. [Z] [N] [X] : 1 500 euros,

- condamner la société CDC Habitat social à payer aux consorts [C] et [X] ensemble 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société CDC Habitat social aux dépens de première instance,

- condamner la société CDC Habitat social aux dépens d'appel,

- débouter la société CDC Habitat social de ses demandes.

Par conclusions notifiées le 2 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société CDC Habitat social demande en dernier lieu à la cour de :

Vu les articles 372 alinéa 1, 373-2 alinéa 1, 389-5 alinéa 1 et 2 du code civil,

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

déclaré recevable et bien fondée la fin de non-recevoir soutenue par la société CDC Habitat social,

constaté que la demande en justice n'a pas été précédée d'une tentative de conciliation,

déclaré en conséquence les consorts [C] et [X] irrecevables,

condamné in solidum les consorts [C] et [X] aux dépens de l'instance,

rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

Si par exceptionnel la cour venait à réformer le jugement déféré, statuant à nouveau,

- débouter les consorts [C] et [X] de l'ensemble de leurs demandes,

En tout état de cause,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société CDC Habitat social de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les consorts [C] et [X] au paiement de la somme de 1 500 euros en première instance par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les consorts [C] et [X] au paiement de la somme de 2 000 euros devant la cour par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Dormeval, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'affaire a été clôturée à la date du 5 février 2024 et renvoyée à l'audience du 2 avril 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 20 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action 

Le premier juge a déclaré l'action des appelants irrecevable faute pour eux d'avoir tenté une conciliation, une médiation ou une procédure participative préalablement à la saisine du tribunal en se fondant sur les dispositions de l'article L. 750-1 du code de procédure civile.

Toutefois, cet article, tel qu'il résultait du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, a été annulé dans son intégralité par décisions n° 436939 et n° 437002 du 22 septembre 2022 du Conseil d'Etat, de sorte que le jugement ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a retenu cette fin de non-recevoir qui ne peut aboutir. Il sera ajouté que le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 ayant recréé cet article n'est entré en vigueur que le 1er octobre 2023, de sorte qu'il n'est pas applicable au présent litige.

L'action est donc recevable et le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.

Sur la représentation de l'enfant mineur 

Aucune fin de non-recevoir tenant à l'absence du père de [Z] [X], enfant mineur, n'est soulevée à hauteur d'appel. Au demeurant, M. [T] [X], agissant tant personnellement qu'en qualité d'administrateur légal de son fils mineur [Z], est intervenu volontairement à l'instance, sans que cette intervention soit contestée par la société CDC Habitat social.

L'intervention volontaire sera donc déclarée recevable.

Sur les manquements du bailleur à ses obligations 

En application de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulières :

1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;

2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;

3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;

4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.

L'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose notamment que, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Ce texte dispose également que le bailleur est obligé (c) d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.

Sur l'absence de chauffage et d'eau chaude sanitaire :

En l'espèce la société CDC Habitat social ne conteste pas que la chaudière du logement loué aux consorts [C] / [X] a connu des dysfonctionnements entre décembre 2019 et février 2020, mais soutient que le nécessaire a été fait dès que possible pour la réparer. Le bailleur indique avoir remboursé aux locataires l'équivalent de trois mois de loyers en compensation, ce dont les appelants ne se satisfont pas, soutenant que ces dysfonctionnements ont entraîné de nombreux désagréments et des problèmes de santé pour les enfants.

Il résulte des pièces produites aux débats que l'absence de chauffage et d'eau chaude sanitaire dans le logement loué est avérée, et non contestée, pendant une durée de trois mois, de décembre 2019 à février 2020. Il n'est pas justifié par les appelants que ce défaut serait apparu dès le mois d'octobre 2019, ni qu'ils s'en seraient effectivement plaints auprès de leur bailleur dès cette date (la première réclamation est en date du 9 décembre 2019, pièce n° 5 des appelants), seul un problème ponctuel d'eau chaude s'étant produit en octobre 2019, très rapidement résolu (pièces n° 5, 6 et 7 de l'intimée), ni qu'ils en auraient encore souffert au-delà du mois de février 2020.

Le bailleur est tenu de fournir à son locataire un logement qui dispose d'un système de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire efficient, particulièrement en période hivernale. L'intimée ne conteste pas n'avoir pas été en mesure de fournir ces éléments à ses locataires pendant la durée de trois mois, sans invoquer de cause exonératoire, et sans expliquer ni justifier pour quel motif les réparations n'ont pas pu être effectuées plus rapidement, malgré les nombreux courriers de Mme [W] [C] et de son assureur. Il lui appartenait en effet, en période hivernale, de pourvoir au chauffage et à la fourniture d'eau chaude sanitaire de ses locataires, le cas échéant par des solutions provisoires qui n'ont pas été envisagées (mise à disposition de radiateurs d'appoint notamment).

Sa responsabilité est donc engagée de ce chef et la société CDC Habitat social est tenue de réparer les préjudices subis par ses locataires, en lien avec l'absence de chauffage et d'eau chaude.

Sur le démontage du WC :

Il est constant que le WC du rez-de-chaussée du logement a été déposé pour une réparation à une date non précisée, mais à tout le moins début décembre 2019, et est resté inopérant jusqu'à l'intervention du prestataire Proxiserve, le 5 février 2020 (pièce n° 13 des appelants).

Là encore les locataires ne rapportent pas la preuve que le WC serait resté démonté plus longtemps. Par ailleurs, la société CDC Habitat social indique, sans être utilement contredite par les locataires, que le logement dispose d'un autre WC, de sorte que le logement n'en était pas complètement dépourvu.

Toutefois, le logement étant occupé par une famille de 5 personnes, l'absence d'un WC sur les deux disponibles, constitue un manquement du bailleur à ses obligations et justifie que le préjudice subi soit réparé.

Sur le lave-mains :

Il est encore constant que le lave-mains situé dans le WC du rez-de-chaussée s'est descellé du mur sur lequel il était fixé.

En l'absence de toute constatation technique quant à la cause exacte de ce décrochage, lequel peut résulter tant de dégradations commises par les locataires (qui occupent le logement depuis 2010), que d'une fixation non conforme (non prouvée), il ne peut qu'être constaté que la preuve d'une faute du bailleur n'est pas établie.

Sur les préjudices subis 

La société CDC Habitat social soutient que la remise de trois mois le loyers répare entièrement les préjudices subis par les consorts [C] / [X].

Les intimés soutiennent que les enfants ont rencontré des problèmes de santé récurrents du fait de l'absence de chauffage, induisant des absences scolaires répétées, et que les inconvénients liés à l'absence d'eau chaude leur ont causé un important préjudice de jouissance en les obligeant à prendre leurs douches chez des connaissances.

Concernant les problèmes de santé rencontrés par les enfants, aucun élément ne permet de les lier au dysfonctionnement du chauffage. En effet, les absences du jeune [Z] pour maladie sont notées «sans certificat» (pièce n° 17 des appelants), tandis que sa soeur [I] présente des absences pour rendez-vous médical, et non pour maladie, ainsi que bien d'autres absences non justifiées ou pour «problème de transport» (pièce n° 18) donc sans lien établi avec l'absence de chauffage et d'eau chaude.

Les problèmes de santé de Mme [W] [C] ne peuvent par ailleurs être rattachés de manière certaine aux problèmes du logement. En effet, le certificat médical (pièce n° 19) fait état de problèmes d'insalubrité du logement que le médecin n'a pas constaté lui-même et ne caractérise pas.

Pour autant, les attestations produites par les appelants démontrent que les membres de la famille ont été contraints, pendant trois mois, de prendre leurs douches en dehors de chez eux, mais aussi de se munir de radiateurs d'appoint pour chauffer le logement.

Si le remboursement de l'équivalent de trois mois de loyer est un geste qui prouve la bonne volonté du bailleur, il ne répare pas l'intégralité des préjudices de jouissance subis.

Compte tenu des éléments produits, de la durée du préjudice de jouissance, et du montant du loyer, les préjudices subis seront justement réparés par l'allocation des sommes de :

- 500 euros à Mme [W] [C],

- 250 euros à Mme [B] [X],

- 250 euros à M. [O] [X],

- 250 euros à Mme [I] [X],

- 250 euros à Mme [W] [C] et M. [T] [X], ès qualités de représentants légaux de l'enfant mineur [Z] [X].

La société CDC Habitat social sera donc condamnée au paiement de ces sommes.

Sur les mesures accessoires 

Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [C] / [X] la totalité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CDC Habitat social, qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse le 29 avril 2022,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable l'intervention volontaire de M. [T] [X], en qualité d'administrateur légal de son enfant mineur [Z] [X],

Déclare recevables les demandes formées par Mme [W] [C] agissant personnellement, Mme [B] [X], M. [O] [X], Mme [I] [X], et Mme [W] [C] et M. [T] [X] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [Z] [X],

Condamne la société CDC Habitat social à payer, à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices de jouissance, les sommes de :

- 500 euros à Mme [W] [C],

- 250 euros à Mme [B] [X],

- 250 euros à M. [O] [X],

- 250 euros à Mme [I] [X],

- 250 euros à Mme [W] [C] et M. [T] [X], ès qualités de représentants légaux de l'enfant mineur [Z] [X],

Condamne la société CDC Habitat social à payer à Mme [W] [C] agissant personnellement, Mme [B] [X], M. [O] [X], Mme [I] [X], et Mme [W] [C] et M. [T] [X] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [Z] [X], indivisément, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société CDC Habitat social aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 20 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/01351
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.01351 ?
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