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20/06/2024 | FRANCE | N°22/00942

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 20 juin 2024, 22/00942


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Jeudi 20 Juin 2024



N° RG 22/00942 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G76M



Décision déférée à la Cour : Décision du Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction d'ANNECY en date du 11 Mai 2022, RG 21/00067



Appelant



FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS dont le siège social est sis [Adresse 4] et pour sa délégation sise à [Localité 2], agissant par ses représentan

ts légaux en exercice domiciliés en ces qualités audit siège



Représentée par la SCP MILLIAND - DUMOLARD - THILL, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
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COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 20 Juin 2024

N° RG 22/00942 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G76M

Décision déférée à la Cour : Décision du Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction d'ANNECY en date du 11 Mai 2022, RG 21/00067

Appelant

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS dont le siège social est sis [Adresse 4] et pour sa délégation sise à [Localité 2], agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés en ces qualités audit siège

Représentée par la SCP MILLIAND - DUMOLARD - THILL, avocat au barreau d'ALBERTVILLE

Intimé

M. [G] [J]

né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Carole MORLON-RUFFINI, avocat au barreau d'ANNECY

Partie Jointe :

Madame La Procureure Générale COUR D'APPEL - [Adresse 7]

Dossier communiqué

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 02 avril 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal correctionnel d'Annecy a déclaré M. [B] [E] coupable de violences suivies d'une incapacité supérieure à 8 jours, commises sur M. [G] [J] le 1er novembre 2018 à [Localité 5].

Outre la condamnation pénale, le tribunal a  :

reçu la constitution de partie civile de M. [J] et déclaré M. [E] entièrement responsable de son préjudice,

condamné M. [E] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle,

ordonné une expertise médicale de la victime et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.

Par requête du 3 août 2021, M. [J] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire d'Annecy pour obtenir le paiement d'une provision de 5 000 euros et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions a opposé le comportement fautif de M. [J], de nature à réduire son droit à indemnisation de moitié.

Le ministère public a estimé la requête recevable et que la victime n'a commis aucune faute.

Par décision contradictoire rendue le 11 mai 2022, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire d'Annecy a :

déclaré recevable la requête en indemnisation de M. [J] sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale,

dit qu'aucune faute n'est retenue à l'encontre de M. [J],

fixé le montant de la provision à la somme de 5 000 euros,

dit que le Fonds de garantie sera tenu au versement de la somme allouée ci-dessus,

laissé les dépens à la charge du trésor public.

Par déclaration du 30 mai 2022, le Fonds de garantie a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 11 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions demande en dernier lieu à la cour de :

dire et juger recevable et bien fondé son appel contre la décision de la CIVI d'Annecy du 11 mai 2022,

en conséquence, infirmer ladite décision,

dire et juger que la faute commise par M. [J] est de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 50 %

donner acte au Fonds de garantie de ce qu'il a réglé à M. [J] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

laisser les dépens à la charge du trésor public.

Par conclusions notifiées le 20 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [J] demande en dernier lieu à la cour de :

juger recevable et bien fondée la requête en indemnisation déposée par M. [J] auprès de la commission d'indemnisation des victimes,

juger que M. [J] n'a eu aucun comportement fautif de la nature à réduire de quelque manière que ce soit, son droit à indemnisation intégrale,

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

débouter le Fonds de garantie de toutes ses demandes, fins et conclusions,

condamner le Fonds de garantie à payer à M. [J] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le parquet général, par conclusions du 23 janvier 2024, a conclu à la confirmation de la décision.

L'affaire a été clôturée à la date du 5 février 2024 et renvoyée à l'audience du 2 avril 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 20 juin 2024.

MOTIFS ET DÉCISION

En application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;

2° Ces faits :

- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;

- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;

- soit ont été commis sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par un ancien conjoint ou concubin de la victime ou par un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et sont prévus et réprimés par l'article 222-12 du code pénal ou par le 3° et l'avant-dernier alinéa de l'article 222-14 du même code, y compris lorsque ces faits ont été commis avec d'autres circonstances aggravantes. Par exception au premier alinéa du présent article, le montant maximal de la réparation des dommages subis en raison de ces faits, lorsqu'ils ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, est défini par voie réglementaire.

3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.

La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

En l'espèce, le Fonds de garantie soutient que M. [G] [J] aurait commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation en ce qu'il aurait provoqué les agents de sécurité de la boîte de nuit par des propos inadaptés, ce qui aurait entraîné la commission des violences dont il a été victime.

Toutefois, il ressort des pièces de la procédure pénale que les provocations alléguées ne sont pas établies. En effet, ainsi que l'a justement relevé la commission, si M. [G] [J] a bien prononcé une phrase concernant les agents de sécurité telle que « regardez-les ces deux là comme ils se la racontent », il ne s'adressait alors pas aux agents directement qui étaient à distance, mais à son groupe d'amis. Ce sont les agents de sécurité qui se sont approchés pour demander des explications et il est constant que M. [G] [J] n'a porté aucun coup à M. [E], lequel a, au contraire, porté le premier coup après que la victime ait dénié avoir tenu les propos qui lui sont attribués.

Aucun élément ne permet de retenir qu'il y ait eu un quelconque comportement fautif de la victime, la seule consommation d'alcool, dans une soirée festive, n'étant pas suffisante pour établir une faute à l'origine des violences subies.

Il sera ajouté que le dossier ne met en évidence aucune insulte proférée à l'encontre de M. [E] ou des autres agents de sécurité, notamment pas par M. [G] [J]. Il est par ailleurs constant que M. [E] a violemment frappé M. [G] [J], sans que celui-ci ait eu un quelconque comportement agressif ou menaçant, puisque, au contraire, il a cherché à éviter la confrontation. M. [E] a au demeurant reconnu être l'auteur des coups portés à M. [G] [J].

Aussi, c'est à juste titre et par des motifs que la cour adopte que la commission a retenu que M. [G] [J] n'avait commis aucune faute et la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions, le montant de la provision allouée n'étant pas contesté.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [J] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire d'Annecy le 11 mai 2022,

Y ajoutant,

Alloue à M. [G] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,

Dit que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions sera tenu au versement de la somme allouée ci-dessus,

Dit que les dépens de l'appel resteront à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé publiquement le 20 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/00942
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.00942 ?
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