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20/06/2024 | FRANCE | N°21/00377

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 20 juin 2024, 21/00377


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Jeudi 20 Juin 2024



N° RG 21/00377 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GUD4 (Sur requête en rectification d'erreur matérielle)



Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 13 Janvier 2021, RG 19/00809



Demanderesse à la requête - Appelante



Mme [H] [D] épouse [C]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]



Représentée par la SELARL JULIE

TTE COCHET-BARBUAT, avocat au barreau de CHAMBERY



Défendeur(s) à la requête - Intimés



M. [O] [C] - Appelé en cause -

demeurant [Adresse 2]



Représenté par la SE...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 20 Juin 2024

N° RG 21/00377 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GUD4 (Sur requête en rectification d'erreur matérielle)

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 13 Janvier 2021, RG 19/00809

Demanderesse à la requête - Appelante

Mme [H] [D] épouse [C]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

Représentée par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT, avocat au barreau de CHAMBERY

Défendeur(s) à la requête - Intimés

M. [O] [C] - Appelé en cause -

demeurant [Adresse 2]

Représenté par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT, avocat au barreau de CHAMBERY

S.A. ALLIANZ IARD DES PARTICULIERS, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ANNECY et la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

CPAM DU [Localité 6] venant aux droits et obligations de la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal

sans avocat constitué

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Sans débats, lors du délibéré

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Vu l'arrêt rendu le 8 février 2024 dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG 21 / 00377 opposant Mme [H] [D] épouse [C] à la société Allianz Iard des particuliers,

Vu la requête présentée le 24 mai 2024 par Mme [H] [D] tendant à la rectification de deux erreurs matérielles :

- une erreur de calcul concernant le chef de préjudice de perte de gains professionnels futurs par application de l'euro de rente à 64 ans qui est de 15,899 au lieu de l'euro de rente viagère de 46,097 donnant un total de 243 827,06 euros au lieu de 706 943,36 euros,

- une erreur concernant la date de fin des intérêts au taux légal la cour ayant mentionné le 8 février 2023 à la place du 8 février 2024,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Vu les observations du conseil de la société Allianz Iard des particuliers sur ces demandes,

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 462 du code de procédure civile dispose que : 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.

1. Sur l'erreur concernant les intérêts

La société Allianz Iard des particuliers indique que s'agissant d'une erreur purement matérielle, elle n'est pas opposée à la rectification. La cour relève qu'en p. 18 de son arrêt il est indiqué : 'En conséquence, il y a lieu de dire que la somme allouée avant imputation des sommes versées par les tiers payeurs produira intérêts au double du taux légal depuis le 16 juin 2019 jusqu'à la date du présent arrêt, soit le 8 février 2023". Or l'arrêt a été rendu le 8 février 2024. C'est donc par une erreur purement matérielle qu'a été indiquée en page 18 de la décision, la date du 8 février 2023.

Il convient de rectifier cette erreur ainsi qu'il sera dit au dispositif de la présente décision.

2. Sur le calcul de l'indemnisation du poste de préjudice perte de gains professionnels futurs

La société Allianz Iard des particuliers s'oppose ici à la rectification de ce qu'elle qualifie d'erreur intellectuelle. Elle précise que dans la rédaction des passages litigieux, deux raisonnements s'opposent : celui consistant à intégrer dans le poste des pertes de gains professionnels futurs la perte des droits à la retraite et celui, tiré de la formule de calcul tendant à inclure la perte des droits à la retraite dans le poste de l'incidence professionnelle. Elle estime qu'il s'agit donc d'une erreur de raisonnement que seul un pourvoi en cassation pourrait rectifier. Elle dit enfin que, à supposer qu'il y ait une erreur matérielle, la cour ne pourrait pas modifier sa décision en accordant une indemnité de 706 934,59 euros pour la perte de gains professionnels futurs alors que la victime ne sollicitait que 435 244 euros, sauf à violer l'interdiction de statuer ultra petita.

Sur ce :

Il est constant en jurisprudence que relèvent de l'article 462 du code de procédure civile l'erreur commise par le juge et portant sur le calcul.

En l'espèce, il est indiqué, en page 13 de la décision (prmeier paragraphe, lignes 11 à 13 : 'Afin de prendre en compte l'incidence sur les droits à la retraite que Mme [H] [C] ne peut plus se constituer, il convient de se fonder sur le prix de la rente viagère selon le barème de la Gazette du Palais 2022". Le paragraphe suivant indique : 'Mme [H] [C] était âgée de 49 ans au jour de la consolidation. L'âge légal de départ à la retraite est de 64 ans. L'euro de rente est égal à 15,899. Ainsi l'indemnisation du poste de perte de gains professionnels futurs doit être fixée à 243 827,06 euros'.

De manière non ambiguë, la cour a retenu dans le premier passage, l'intégration de la perte des droits à la retraite dans le calcul de la perte de gains professionnels futurs. C'est donc par une erreur purement matérielle, commise au moment de la consultation du tableau de la Gazette du palais, que le chiffre de 15,899 correspondant à la colonne de l'âge de 64 ans et à la ligne de 49 ans a été retenu en lieu et place de celui de 46,097 situé dans la colonne 'viagère' et la ligne 49 de 49 ans. En choisissant, par erreur le mauvais coefficient de multiplication du revenu actualisé de l'intéressée, la cour a commis une erreur purement matérielle de calcul.

Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle, comme il sera dit au dispositif, en multipliant le revenu actualisé retenu de 15 336 euros par le coefficient 46,097. Ainsi le total de 243 827,06 euros doit-il être remplacé par le total de 706 943,59 euros. Néanmoins, dans la mesure où Mme [H] [C] ne sollicitait que la somme de 435 244 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme accordée doit mécaniquement être ramenée à ce dernier chiffre. En conséquence, la somme totale accordée à Mme [H] [C] est de 617 522,46 au lieu de 426 105,52. Ces erreurs matérielles seront ainsi rectifiées selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement,

Rectifie l'erreur matérielle portant sur la date de fin de la période des intérêts au double du taux légal, affectant, en pages 18, 19 et 20 l'arrêt du 8 février 2024 enregistré dans l'affaire enrôlée sous le n°RG 21 / 00377 opposant Mme [H] [D] épouse [C] à la société Allianz Iard des particuliers,

Dit en conséquence qu'il convient en page 18 de cet arrêt, 5ème paragraphe, ligne 3, et en page 19, deuxième paragraphe ligne 4 et, dans le dispositif en page 20 paragraphe 7, de remplacer '8 février 2023" par '8 février 2024",

Rectifie l'erreur matérielle portant sur le coefficient multiplicateur dans le calcul du poste de perte de gains professionnels futurs et des erreurs en découlant, dans la limite de la demande initiale de Mme [H] [D] [C], en pages 13, 19 et 20 de l'arrêt du 8 février 2024 enregistré dans l'affaire enrôlée sous le n°RG 21 / 00377 opposant Mme [H] [C] à la société Allianz Iard des particuliers,

Dit en conséquence :

- qu'en page 13 paragraphe 2 de la décision, il convient, à la place de : ' Mme [H] [C] était âgée de 49 ans au jour de la consolidation. L'âge légal de départ à la retraite est de 64 ans. L'euro de rente est égal à 15,899. Ainsi l'indemnisation du poste de perte de gains professionnels futurs doit être fixée à 243 827,06 euros' les phrases suivantes : 'Mme [H] [C] était âgée de 49 ans au jour de la consolidation. L'âge légal de départ à la retraite est de 64 ans. L'euro de rente est égal à 49,097. Ainsi l'indemnisation du poste de perte de gains professionnels futurs doit être fixée à 706 943,59 euros ramenée à la somme demandée de 435 245 euros',

- qu'en page 19, paragraphe 1 ligne 1 et paragraphe 2 ligne 2 de la décision il convient, à la place du nombre '426 105,52 euros' de lire le nombre '617 522,46 euros',

- qu'en page 19, paragraphe 1, ligne 2, à la place du nombre '243 827,06 euros' il convient de lire le nombre '435 244 euros',

- que, dans le dispositif en page 20 paragraphe 7, il convient de remplacer le nombre '426 105,52 euros' par le nombre '617 522,46 euros'.

Rappelle que le présent arrêt rectificatif doit être mentionné de l'arrêt rectifié du 8 février 2024 et sur les expéditions de cet arrêt,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Ainsi prononcé publiquement le 20 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/00377
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;21.00377 ?
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