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20/06/2024 | FRANCE | N°19/02135

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 20 juin 2024, 19/02135


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Jeudi 20 Juin 2024



N° RG 19/02135 - N° Portalis DBVY-V-B7D-GLWE



Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANNECY en date du 16 Octobre 2019, RG 16/00995



Appelant



M. [X] [W]

né le 08 Octobre 1935 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]



Représenté par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d'ANNECY



Intimés



M. [T] [B]

né le 17 Janvier

1940 à [Localité 8],

et

Mme [E] [I] épouse [B]

née le 17 Mai 1945 à [Localité 11],

demeurant ensemble [Adresse 6]



Représentés par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBER...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 20 Juin 2024

N° RG 19/02135 - N° Portalis DBVY-V-B7D-GLWE

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANNECY en date du 16 Octobre 2019, RG 16/00995

Appelant

M. [X] [W]

né le 08 Octobre 1935 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]

Représenté par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d'ANNECY

Intimés

M. [T] [B]

né le 17 Janvier 1940 à [Localité 8],

et

Mme [E] [I] épouse [B]

née le 17 Mai 1945 à [Localité 11],

demeurant ensemble [Adresse 6]

Représentés par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL C. & D. PELLOUX, avocat plaidant au barreau d'ANNECY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 02 avril 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [B] et Mme [E] [I] épouse [B] (ci-après les époux [B]) sont propriétaires sur la commune de [Localité 12] au [Adresse 6] des parcelles cadastrées [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] partiellement bâties. La partie construite des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5] est mitoyenne et se trouve à l'aval du bâtiment implanté sur la parcelle [Cadastre 7], propriété de M. [X] [W].

A la suite de problèmes de venues d'eau et d'humidité dans leur habitation, que les époux [B] imputent au terrain de M. [X] [W], ces derniers ont déclaré deux sinistres à leur assureur, le premier en 2013 et le second en 2014. Plusieurs expertises ont été diligentées. Aucun arrangement amiable n'a pu être trouvé entre les parties. Toutefois, en mars 2015, M. [X] [W] a opéré un dévoiement provisoire de l'écoulement de ses eaux pluviales.

Les époux [B] ont alors sollicité et obtenu en référé, par décision du 31 juillet 2015, la désignation d'un expert judiciaire.

L'expert a déposé son rapport le 26 mars 2016.

Par acte du 2 juin 2016, les époux [B] ont assigné M. [X] [W] en vue d'obtenir sa condamnation sous astreinte à réaliser divers travaux et la réparation de leurs préjudices matériel et de jouissance.

Par jugement contradictoire du 16 octobre 2019, le tribunal de grande instance d'Annecy a :

- débouté M. [X] [W] de sa demande de nouvelle expertise confiée à un hydrologue,

- donné acte aux époux [B] de leur acceptation au profit de M. [X] [W] d'une servitude de passage de canalisation en tréfonds au travers de leurs parcelles cadastrées section AI commune de [Localité 12] n°[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 5] pour rejoindre le collecteur d'eaux de pluie situé [Adresse 9],

- condamné M. [X] [W] avec exécution provisoire à réaliser une canalisation raccordée au réseau public collectant les eaux de pluie de sa propriété cadastrée [Cadastre 7] et [Cadastre 1] provenant du toit de son habitation, du toit du garage, des cours inférieures et supérieures et les eaux de condensation des deux climatiseurs en façade, le tout à défaut d'exécution sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant un an passé le délai de six mois suivant la signification du présent jugement,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus du jugement,

- condamné M. [X] [W] à verser aux époux [B] pris indivisément les sommes de 37 789,28 euros en réparation de leurs préjudices matériels et 9 000 euros en réparation du trouble de jouissance,

- condamné M. [X] [W] à verser aux époux [B] pris indivisément la somme de 4 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [X] [W] aux dépens comprenant les frais d'expertise de M. [Z], avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl C. et D. Pelloux et M. Letoublon.

- débouté les époux [B] pour le surplus de leurs demandes.

Par acte du 5 décembre 2019, Monsieur [W] a interjeté appel du jugement.

Par arrêt du 28 octobre 2021, la cour d'appel de Chambéry a :

- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise en hydrologie sollicitée par M. [X] [W],

Avant dire droit sur les autres demandes,

- ordonné une expertise confiée à M. [V] [Z], avec, notamment pour mission de :

- analyser et décrire les travaux d'évacuation des eaux pluviales et des eaux des climatiseurs effectués par Monsieur [X] [W] au printemps 2020,

- dire si les travaux effectués par Monsieur [W] sont suffisants pour remédier aux désordres constatés dans l'expertise en date du 20 mars 2016 et à leurs conséquences dommageables,

- dire, en particulier si le système ainsi mis en place permet l'évacuation de toutes les eaux litigieuses vers le réseau public situé chemin des Sarrasins,

- à défaut, indiquer les travaux propres à remédier aux désordres et à leurs conséquences dommageables,

- se prononcer en particulier sur la nécessité de remettre dans sa configuration initiale (avant remblaiement) le terrain situé devant la cave de M. [X] [W] et de procéder pour ce dernier à des travaux d'étanchéisation des murs de sa cave mitoyens avec celui des salons haut et bas des époux [B],

- le cas échéant décrire avec précision la nature des travaux à entreprendre,

- fournir tout élément permettant d'apprécier les responsabilisés encourues et les préjudices subis en particulier en ce qui concerne les sinistres déclarés par les époux [B] postérieurement à la précédente expertise et antérieurement au travaux de 2020,

- renvoyé la cause et les parties à la mise en état.

L'expert a déposé son rapport le 7 décembre 2022. Ses conclusions sont les suivantes :

- les travaux effectués en 2020 sont fonctionnels, conformes au plan du bureau d'étude agréé et remplissent leur office (collecte des eaux de pluie et évacuation dans le réseau communal),

- les travaux sont suffisants pour gérer l'ensemble des eaux pluviales de la propriété [W] et éviter un basculement vers la propriété [B],

- il existe une humidité résiduelle pouvant provenir d'une poche d'humidité résiduelle ou d'une circulation d'eau souterraine sous la propriété [W] mais qui ne provient pas de celle-ci,

- pas de nécessité d'étancher le sous-sol de la résidence [W],

- entre mars 2016 et juin 2020 les seuls événements majeurs sont un orage en 2019 avec coulée et inondation du hall d'entrée [B] nécessitant le nettoyage des pierre de Bourgogne et incombant à M. [X] [W],

- l'hypothèse de la fuite du chauffage de [W] est discutable tout dépend de l'ancienneté des tuyaux, de la présence ou non d'eaux souterraines du fait que avant 2020 [W] n'a pas géré les eaux du fonds supérieur.

L'expert prône un partage de responsabilités.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des arguments, M. [X] [W] demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il :

- l'a débouté de sa demande de nouvelle expertise confiée à un hydrologue,

- l'a condamné à réaliser une canalisation raccordée au réseau public collectant les eaux de pluie de sa propriété cadastrée [Cadastre 7] et [Cadastre 1] provenant du toit de son habitation, du toit du garage, des cours inférieures et supérieures et les eaux de condensation des deux climatiseurs en façade, le tout à défaut d'exécution sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant un an passé le délai de six mois suivant la signification du jugement,

- l'a condamné à verser aux époux [B] pris indivisément les sommes de 37 789,28 euros en réparation de leurs préjudices matériels et 9 000 euros pour troubles de jouissance,

- l'a condamné à verser aux époux [B] pris indivisément la somme de 4 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux dépens comprenant les frais d'expertise avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl C. et D. Pelloux & M. Letoublon.

- a débouté les époux [B] pour le surplus de leurs demandes.

Et, statuant à nouveau,

- dire la cour non saisie de la demande de 'juger que l'astreinte relative aux travaux retenus par le tribunal sera fixée à la somme de 1000 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir' qui n'est pas une demande au sens de la jurisprudence de la cour de cassation,

- débouter les époux [B] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner les époux [B] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les époux [B] aux entiers dépens, y compris ceux de référés, dont distraction au profit de la Selarl Legi Rhône Alpes, société d'avocats inscrites au barreau d'Annecy.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des arguments, les époux [B] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il :

- a débouté M. [X] [W] de sa demande de nouvelle expertise confiée à un hydrologue,

- leur a donné acte de leur acceptation au profit de M. [X] [W] d'une servitude de passage de canalisations en tréfonds au travers de leurs parcelles cadastrées section AI Commune de [Localité 12] n° [Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 5] pour rejoindre le collecteur d'eaux de pluies situé [Adresse 9],

- a condamné M. [X] [W] avec exécution provisoire à réaliser une canalisation à raccorder au réseau public collectant les eaux de pluies de sa propriété cadastrée Section [Cadastre 7] et [Cadastre 1] provenant du toit de son habitation, du toit du garage, des cours inférieures et supérieures et les autres condensations des deux climatiseurs en façades, le tout à défaut d'exécution sous astreinte commençant à courir 6 mois après la signification de la décision rendue par le tribunal,

- a condamné M. [X] [W] à leur verser pris indivisément la somme de 37 789,28 euros en réparation de leurs préjudices matériels et en ce qu'il a reconnu sur le principe, leur préjudice de jouissance,

- a condamné M. [X] [W] à leur verser pris indivisément la somme de 4  500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- a condamné M. [X] [W] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire de M. [S] [Z], avec distraction.

- les a déboutés pour le surplus de leurs demandes.

Statuant à nouveau pour le surplus,

- juger que l'astreinte relative aux travaux retenus par le tribunal sera fixée à la somme de 1000 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir et que M. [X] [W] devra faire réaliser les travaux par une entreprise spécialisée dûment assurée sous la direction d'un maître d''uvre, ce dont il devra justifier préalablement auprès d'eux,

- ordonner l'indexation de la somme de 37 789,28 euros sur l'évolution de l'indice du coût de la construction à compter du dépôt du rapport de M. [Z], en date du 20.03.2016 et jusqu'au règlement effectif des sommes dues,

- condamner M. [X] [W] à leur verser au surplus les sommes suivantes :

- 1 744,55 euros au titre du coût de remise en état de la maison située parcelle [Cadastre 2],

- 10 512,17 euros au titre des conséquences du dégât des eaux du 13 décembre 2018 ou à titre subsidiaire et en tout état de cause, 50 % de cette somme soit la somme de 5 256,08 euros

- 5 108,29 euros au titre des conséquences du dégât des eaux du 19 juillet 2019,

- 60 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices immatériels subis depuis 2013,

- débouter M. [X] [W] de toutes ses demandes, prétentions et conclusions contraires.

- condamner M. [X] [W] à leur régler une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- le condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise avec application au profit de maître Puig des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande concernant la désignation d'un expert hydrologue

Les époux [B] demandent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [X] [W] de cette demande. Ce dernier, pour sa part demande la réformation du jugement sur ce point sans expressément solliciter d'expertise.

La cour rappelle que dans son arrêt définitif du 28 octobre 2021, ce point a été tranché en ce que le rejet de la demande d'expertise en hydrologie a été confirmé.

Les époux [B] et M. [X] [W] seront donc déboutés de leur demande concernant l'expertise en hydrologie.

2. Sur la recevabilité de la demande de 'juger que l'astreinte relative aux travaux retenus par le tribunal sera fixée à la somme de 1000 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir'

Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

En l'espèce, comme rappelé ci-dessus, les époux [B] ont demandé la confirmation du jugement déféré sur un certain nombre de points avant de conclure:

'Statuant à nouveau pour le surplus,

juger que l'astreinte relative aux travaux l'astreinte relative aux travaux retenus par le tribunal sera fixée à la somme de 1000 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir (...)'.

Le jugement déféré avait fixé l'astreinte à un montant de 100 euros par jour de retard et un délai de 6 mois.

Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l'emploi de l'expression 'juger que', les époux [B] ont bien, en l'espèce, formulé une prétention visant à la fixation d'une astreinte d'un montant et d'une durée différente que ceux arrêtés dans le jugement déféré. Par conséquent la cour se trouve bien saisie de cette demande laquelle est parfaitement recevable.

3. Sur la demande de travaux

Les époux [B] estiment, sur le fondement des articles 640, 681 et 1382 du code civil, que M. [X] [W] a commis une faute en faisant écouler les eaux pluviales par un puits perdu constitué d'un amas de cailloux enterré, inaccessible, sous-dimensionné et qui ne remplissait pas son office. Ils estiment que les deux rapports d'expertise mettent en exergue la mauvaise gestion des eaux pluviales par l'intéressé et que cette mauvaise gestion est à l'origine de dégâts dans leur propriété. Ils rappellent qu'après le dévoiement provisoire des eaux de pluie en 2015 qui a conduit à une légère baisse des infiltrations comme relevé par l'expertise de 2016. Ils disent encore que les éléments retenus par le tribunal dans le jugement déféré ne sont pas remis en cause par le rapport d'expertise de 2022. Ils disent encore que ce rapport constate la persistance de l'humidité dans leur maison.

Quant aux travaux à effectuer les époux [B] jugent que l'expert s'est trompé en disant satisfaisant les travaux réalisés par M. [X] [W] en mai/juin 2020 et s'appuient sur un constat d'huissier de 2023 pour montrer la persistance de l'humidité dans la salle à manger, le salon haut côté Est, le salon bas côté Sud, ainsi qu'à l'extérieur. Ils dénoncent le fait que c'est M. [X] [W] lui-même, alors qu'il est âgé de 85 ans, qui a fait les travaux de manière aléatoire et ne correspondant pas aux prescriptions visées dans la première expertise (puit d'infiltration, évacuation directe des eaux pluviales en passant par la limite de terrain des époux [B]). Ils affirment encore que l'expert, lors de la seconde expertise, n'a pas vérifié la conformité des travaux réalisés. Ils mettent en doute l'efficacité du système mis en place comprenant des pompes de relevage et ajoutent que M. [X] [W], ne produit ni autorisation de la mairie pour les travaux ni validation par les services publics.

Les époux [B] demandent donc la condamnation sous astreinte de M. [X] [W] à réaliser une canalisation raccordée au réseau public collectant les eaux de pluie de sa propriété cadastrée [Cadastre 7] et [Cadastre 1] provenant du toit de son habitation, du toit du garage, des cours inférieures et supérieures et les eaux de condensation des deux climatiseurs en façade, et ce en faisant passer sa canalisation en tréfonds au travers de leurs propres parcelles.

M. [X] [W] estime, quant à lui, que la mise en oeuvre de sa responsabilité suppose que les époux [B] démontrent que l'eau qui humidifie leur habitation provient de son fonds. Il rappelle que tout le monde s'accorde pour dater le début des troubles à 2013 et qu'il n'a réalisé aucun travaux, de sorte que, selon lui, les articles 640 et 641 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer. Il explique que, selon l'expert, l'eau provient du sous-sol disant que lui-même subit depuis 2013 une forte humidité dans le sous-sol de son habitation. Il en déduit qu'il n'a aucunement aggravé la servitude d'égout des toits. Il confirme avoir installé un système de dévoiement des eaux de toit en 2015, mais que la légère baisse d'humidité qui s'en est suivie ne peut pas signifier que l'eau en question était la seule cause des troubles subis par ses voisins et, qu'en toutes hypothèses, cela ne démontre pas qu'il a aggravé la servitude d'égout des toits.

M. [X] [W] expose encore qu'après le jugement dont appel, il a fait des travaux, constaté par un huissier en 2020 ayant conduit la cour à solliciter une nouvelle expertise pour savoir si les travaux réalisés remédiaient aux difficultés des époux [B]. Il ajoute que l'expert a répondu que les travaux étaient conformes tout en constatant de l'humidité autant chez lui que chez ses voisins, ce qui, selon lui, démontre que les travaux n'étaient pas utiles. Il ajoute que l'expert n'a pas répondu aux vraies questions consistant à savoir d'où provient l'eau qui provoque l'humidité, seulement depuis 2013.

M. [X] [W] développe ensuite l'idée selon laquelle l'humidité provient de travaux réalisés en 2012, en amont de sa propriété, par la commune pour la création d'un merlon, travaux qui ont détruit plusieurs drains paysans et modifié l'écoulement des eaux. Il relève en outre que c'est bien à l'occasion d'événement climatique de fortes pluies après les travaux en question que les époux [B] se sont plaints. Il renvoie aux constatations faites lors des expertises amiables sur la présence d'eau en sous-sol.

Sur ce :

Il convient de rappeler que, dans son arrêt du 21 octobre 2021, la cour a constaté que des travaux avaient été effectués par M. [X] [W] en 2020, postérieurement au jugement dont appel, venant remplacer le système de dévoiement des eaux pluviales mis en place en 2015. Ces travaux, permettant l'évacuation des eaux non pas vers le [Adresse 9] mais vers le chemin des sarrasins dans le réseaux public de collecte, étaient susceptibles de répondre à la question de l'évacuation des eaux pluviales de M. [X] [W] et d'avoir mis fin au problème d'humidité rencontré par les époux [B]. C'est pour en être assurée que la cour a ordonné une nouvelle expertise, quand bien même les travaux ne correspondaient pas, techniquement, à ceux préconisés par l'expert lors de l'expertise de 2016.

Il résulte des conclusions de la nouvelle expertise que les travaux effectués mi-juin 2020 par M. [X] [W] sont fonctionnels, conformes au plan préconisé par un bureau d'étude agréé (pièce M. [X] [W] n°37) vers lequel l'intéressé avait été renvoyé par les services de la commune. L'expert ajoute que les travaux remplissent leur office, à savoir collecter l'ensemble des eaux pluviales de M. [X] [W] et les évacuer vers le réseau communal. Il est à noter que, selon l'expertise et les différentes pièces produites, le système mis en place permet également la collecte des eaux de condensation provenant des climatiseurs de M. [X] [W].

Le fait qu'un huissier de justice mandaté par les époux [B] le 30 novembre 2023 (pièce [B] n°58) n'a entendu sur place aucun 'bruit de moteur, pompe de relevage ou mécanisme mécanique en marche' malgré des conditions pluviométriques importantes, ne permet pas de démontrer que le système de M. [X] [W] ne fonctionne pas. En effet, les pompes de relevage ne sont pas, par définition, en permanence en marche. En outre, les 3 photographies prises par l'huissier de justice ne permettent pas de constater qu'il pleut au moment du constat, l'officier de justice n'ayant d'ailleurs pas relevé ce fait dans son constat, lequel ne peut se confondre avec une prévision pluviométrique sur plusieurs jours mentionnée dans le constat.

Quant à l'efficacité contestée du système, il convient de noter qu'il a été jugé fonctionnel et qu'il répond, en tous points, aux travaux préconisés par le bureau d'étude vers lequel la commune a renvoyé M. [X] [W]. L'expert valide ainsi cette solution en remplacement de celle qu'il préconisait dans son rapport de 2016.

Il est essentiel de rappeler que ce rapport de 2016, sur lequel les époux [B] fondent assez largement leur prétentions actuelles, même après la réalisation d'une autre expertise en 2022, concluait au fait que, pour remédier au problème d'humidité constaté chez les époux [B], il convenait soit de créer un nouveau puit d'infiltration, soit de réaliser une évacuation directe 'du réseau EP de Mr [W], en passant par la limite de terrain de M. [B]' (conclusions provisoires, rapport p.27 et 28). Les conclusions définitives reprenaient ses deux solutions avec une préférence pour la seconde (rapport p.39). Il sera encore rappelé que, ce même rapport avait noté que 'toutes les parties ont constaté la baisse très nette du taux d'humidité' chez les époux [B] après le premier système de dévoiement de ses eaux pluviales mis en place par M. [X] [W] en 2015.

Il convient encore de noter que l'expertise de 2022 constate que les problèmes d'humidité ne peuvent pas provenir de la courette inférieure qui a été étanchée, les eaux étant également relevées pour être évacuées par le système mis en place.

Dans la mesure où l'expert valide la solution de recueil des eaux de pluie mis en place en 2020 par M. [X] [W], il reconnaît cette opération comme une alternative aux deux solutions auxquelles il avait lui même songé. Au demeurant la solution actuelle permettant une évacuation directe vers le réseau public de collecte des eaux de pluie est similaire à celle que l'expert préférait en 2016, sauf à constater qu'elle évacue les eaux vers une autre rue et ne passe pas par le fonds des époux [B].

Dès lors, et même si l'expert, à l'occasion de la nouvelle expertise, constate que le problème de l'humidité n'est pas entièrement réglé chez les époux [B], force est de constater que ce problème résiduel, dont M. [X] [W] précise qu'il est également vrai dans son propre sous-sol, ne provient pas de la problématique de l'évacuation des eaux pluviales ou des eaux de condensation de ses climatiseurs laquelle a été réglée. Par conséquent il ne peut être fait droit à la demande des époux [B] de condamner M. [X] [W] à procéder à des travaux permettant la collecte des 'eaux de pluie de sa propriété cadastrée [Cadastre 7] et [Cadastre 1] provenant du toit de son habitation, du toit du garage, des cours inférieures et supérieures et les eaux de condensation des deux climatiseurs en façade, et ce en faisant passer sa canalisation en tréfonds' au travers de leur propres parcelles, sous la nouvelle astreinte demandée. Ces travaux ne pourraient que conduire à la même situation, sauf à faire passer l'évacuation et les canalisations par leurs propres parcelles et sans aucune assurance, en l'état de l'ensemble des expertises, constats et éléments produits, de ce que le problème résiduel d'humidité serait effectivement réglé. En effet, tant l'expert que M. [X] [W] évoquent des causes autres que l'écoulement des eaux pluviales qui pourraient, pour certaines, être traitées par des travaux communaux sur la rue située en amont de la propriété de M. [X] [W].

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné sous astreinte M. [X] [W] à réaliser une canalisation raccordée au réseau public collectant les eaux de pluie de sa propriété cadastrée [Cadastre 7] et [Cadastre 1] provenant du toit de son habitation, du toit du garage, des cours inférieures et supérieures et les eaux de condensation des deux climatiseurs en façade. Ces travaux ayant été faits, les époux [B] seront déboutés de leur demande à ce titre ainsi que de leur demande concernant le montant et le délai de l'astreinte.

4. Sur l'indemnisation des préjudices

Les époux [B] se prévalent d'un préjudice matériel chiffré en 2016 par l'expert à la somme de 36 044,73 euros. Ils indiquent n'avoir entrepris aucun travaux depuis le jugement déféré en raison de l'absence d'exécution provisoire assortissant la décision et en raison de l'humidité persistante. Ils demandent la confirmation de la décision en ce qu'elle a condamné M. [X] [W] à leur payer cette somme, sauf à l'indexer sur l'évolution de l'indice du coût de la construction à compter du rapport de 2016 et jusqu'au paiement des sommes dues.

Ils invoquent d'autres préjudices. Ils relèvent la mauvaise foi de M. [X] [W] qui n'a, après que l'assureur a préconisé des travaux de dévoiement des eaux de pluie, que réalisé un recueil provisoire lequel n'a pas empêché un deuxième sinistre au niveau de l'annexe de leur propriété. Ils réclament le coût de la remise en état de cette annexe pour un montant de 1 744,55 euros. Ils demandent encore une somme de 10 512,17 euros pour la reprise d'un tuyau de chauffage fuyard dont ils attribuent l'état d'oxydation avancée aux eaux en provenance du terrain de M. [X] [W]. Ils sollicitent encore le paiement des travaux à réaliser sur les pierres de Bourgogne dans leur hall d'entrée, à la suite d'un sinistre de 2019 pour un montant de 5 108,29 euros. Enfin, ils réclament 60 000 euros en réparation de leur préjudice immatériel résultant d'une privation de jouissance.

M. [X] [W] expose quant à lui qu'aucune responsabilité ne peut lui être imputée sur le fondement de l'article 640 du code civil dans la mesure où il n'est pas démontré qu'il a aggravé la servitude de recueil des eaux de pluie par le fonds inférieur. Il estime que le fait que, selon l'expert, l'humidité persiste même après les travaux, montre que le problème ne venait pas de ses eaux de pluie. Il dit encore que les époux [B] ne justifient pas avoir effectué les travaux dont ils demandent l'indemnisation. Il dit enfin que la cause des problèmes des époux [B] résident dans les travaux entrepris par la commune en 2012 sur le terrain en amont du sien, lesquels auraient entraîné une modification de l'évacuation des eaux notamment par la suppression des drains paysans qui existaient jusqu'alors. Il conclut donc au débouté des demandes indemnitaires des époux [B].

Sur ce :

A titre préliminaire la cour rappelle que l'indemnisation d'un préjudice suppose la caractérisation de ce préjudice et non la preuve que des travaux ont été réalisés pour remédier au préjudice en question. En l'espèce ce sont les dégâts qui peuvent établir le préjudice lequel peut être financièrement évalué par le biais du coût des travaux nécessaires à la remise en état, indépendamment de leur réalisation.

4.1 Sur le fondement de la responsabilité de M. [X] [W]

L'article 640 du code civil dispose que : 'Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.

Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur'.

En l'espèce les époux [B] ne démontrent pas que M. [X] [W] aurait aggravé d'une quelconque manière cette servitude, les seuls travaux dont il est établi l'existence visant au contraire à pallier le problème de l'écoulement des eaux. Ce texte ne peut donc pas servir de fondement à une indemnisation qui serait due par M. [X] [W] aux époux [B].

L'article 681 du code civil prévoit que : 'Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin'.

En l'espèce, il a été établi par les différentes expertises, amiables et judiciaires, que les eaux pluviales des toits de M. [X] [W] s'écoulaient de manière anormale sur la propriété des époux [B]. Ce fait, qui a persisté jusqu'en juin 2020, date de réalisation des travaux dont il a été dit ci-dessus qu'ils permettaient de résoudre ce problème, est de nature à entraîner la responsabilité de M. [X] [W] s'il est établi que ses eaux de pluie sont à l'origine de préjudices subis par les époux [B] avant juin 2020, sur le fondement d'une responsabilité civile délictuelle.

4.2 Sur la mise en oeuvre de la responsabilité

4.2.1 Sur le préjudice qualifié de 'matériel' par les époux [B]:

Dans son expertise de 2016, l'expert a relevé des désordres dus à la question du mauvais écoulement des eaux de pluie de la propriété de M. [X] [W]. Les désordres devant être repris sont les suivants :

- une partie du mur de la salle à manger en pierre jointée,

- une partie d'un mur de la salle de bains et de l'escalier attenant,

- le mur partiellement du salon haut dont les enduits sont dégradés,

- le mur gauche en entrant du salon bas, dont les enduits sont extrêmement dégradés.

L'expert chiffrait alors ces travaux à la somme de 18 999,93 euros. A ces travaux s'ajoutait le coût des 'conséquences dommageables' c'est-à-dire les travaux provisoires et les dépenses inhérentes aux désordres depuis le premier sinistre et dont les montant ont fait l'objet de consensus entre les assureurs pour un montant total de 17 044,80 euros.

La cour relève que l'expert attribue sans réserve les dégâts constatés au problème d'écoulement des eaux de pluie en provenance du terrain de M. [X] [W]. A cet égard, le fait qu'il persiste une forme d'humidité dans le bien des époux [B] n'est pas de nature à faire douter de la causalité entre le mauvais écoulement des eaux et les préjudices revendiqués, avant ces travaux. En effet, il résulte de la première expertise que les parties s'accordent sur ce point (expertise p.27). De même les parties s'accordent à constater que, depuis le dévoiement provisoire effectué en 2015, 'la baisse très nette du taux d'humidité' chez les époux [B]. Il en résulte que la responsabilité de M. [X] [W] est engagée en ce qui concerne les sinistres relevés en 2016 par l'expert.

Sur le montant de l'indemnisation, l'expertise de 2016 chiffre la reprise des désordres à la somme de 18 999,93 euros TTC (reprise d'une partie du mur de la salle à manger en pierres jointées dit 'de Bourgogne', d'une partie du mur de la salle de bain et de l'escalier attenant, d'une partie du mur du salon haut et du mur gauche du salon bas). Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] [W] à payer cette somme au époux [B] sauf à dire qu'elle sera indexée sur l'indice du coût de la construction à compter du 26 mars 2016, date de dépôt du rapport.

En ce qui concerne les travaux complémentaires, l'expert les chiffre à la somme de 17 044,80 euros. Ils comprennent les dégradations de mobilier, les opérations d'assèchement et de l'électricité y afférente, de la recherche de fuite, du changement d'appareils électriques et d'embellissement (partiels et provisoires). Compte tenu du fait que les dégâts à réparer sont imputables à la mauvaise gestion de ses eaux de pluie par M. [X] [W], le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer cette somme aux époux [B] sauf à dire qu'il y aura indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 26 mars 2016 sur la somme de 13 075,16 euros. En effet, l'indexation sur l'indice du coût de la construction ne peut être accordée :

- pour le remplacement du mobilier reposant sur l'évaluation du mobilier endommagé laquelle, par définition, n'évolue pas (1 670 euros TTC)

- pour la recherche de fuite par le cabinet Hydrotech et la recherche complémentaire par le cabinet Phoenix, lesquelles ont déjà été effectuées (pièces intimé n°4 et 5 - 1 562,20 euros TTC et 414,70 euros TTC),

- pour le changement d'appareils électriques déjà effectué et facturé (pièce intimé n°32, 322,74 euros TTC).

4.2.2 Sur les préjudices matériels qualifiés d'annexes par les époux [B]

- Les époux [B] disent que le dévoiement provisoire des eaux de pluie les ramenait finalement dans un trou plus au Nord de la propriété de leur voisin et ne faisaient que déplacer le problème de sorte qu'ils avaient dû faire un nouvelle déclaration de sinistre. L'expert, alors mandaté par leur assureur, avait constaté que le sinistre avait pour origine l'insuffisance du système mis en place et chiffrait un coût de remise en état de 1 744,55 euros.

La cour relève que d'après l'assureur intervenu, les dégâts constatés proviennent de débordement des eaux pluviales de la propriété de M. [X] [W] en raison du caractère sous dimensionné de son puit-perdu. Cet écoulement a provoqué des dommages sur les embellissements du mur dans la montée d'escalier. Les travaux étaient chiffrés à la somme de 1 744,55 euros TTC. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] [W] à payer cette somme aux époux [B] sauf à dire qu'elle sera indexée sur l'indice du coût de la construction à compter du 12 avril 2016, date du rapport.

- Les époux [B] évoquent encore un nouveau sinistre en 2019 qu'ils imputent à M. [X] [W] et qui consiste dans une fuite sur le tuyau de chauffage encastré dans la salle-à-manger en rez-de-jardin. Ils sollicitent la somme de 10 512,17 euros, ou subsidiairement la somme de 5 265,08 euros.

La cour relève que l'expertise de 2022 précise que le réseau auquel appartient le tuyau fuyard est ancien et que sa dégradation est difficilement imputable uniquement à une humidité résiduelle depuis 2013. L'expert indique que la corrosion d'un tuyau de ce type (en acier) est extrêmement lente et que la responsabilité de M. [X] [W] doit être modulée en fonction de l'âge du tuyau, de la présence éventuelle d'eau souterraine et de la non gestion de ses eaux de pluie par M. [X] [W] avant 2020.

A ce titre, il convient de considérer que la preuve de la causalité entre la mauvaise gestion des eaux de pluie par M. [X] [W] à compter de 2013, date à laquelle les époux [B] ont commencé de se plaindre, et l'état du tuyau, n'est pas rapportée. Il sera rappelé que, selon la dernière expertise, une cause autre que celle des eaux de pluie de M. [X] [W] expliquant l'humidité persistante, n'est pas à exclure. Il en résulte qu'il n'est pas possible d'attribuer avec certitude l'origine de la corrosion du tuyau à la gestion des eaux de pluie par M. [X] [W]. Par conséquent les époux [B] seront déboutés de leur demande à ce titre.

- Les époux [B] se plaignent encore d'un nouveau sinistre en date de juillet 2019, ayant affecté les pierres de Bourgogne du hall d'entrée après une inondation provenant, selon eux, des eaux pluviales de M. [X] [W]. Ils réclament une somme de 5 108,29 euros.

La cour relève que, selon le rapport de l'expert de l'assureur des époux [B], ce sinistre du 1er juillet 2019 relève 'd'un événement orageux exceptionnel ayant provoqué de nombreux dommages sur la commune' (pièce intimé n°50). Il est relevé que des eaux de ruissellement ont pénétré dans le séjour et le hall du rez-de-jardin. Il n'est constaté de dégât que sur les pierres de Bourgogne. Or il est constant que le coût de réfection de ces pierres, dont il n'est pas prétendu qu'elle avait déjà eu lieu avant juillet 2019, a été pris en compte dans l'indemnisation des préjudices matériels. Dès lors que les époux [B] ne démontrent pas que l'événement de 2019 (résultant d'ailleurs davantage d'un événement climatique exceptionnel que de la seule gestion de ses eaux de pluie par M. [X] [W]) a entraîné une aggravation du préjudice déjà existant et indemnisé, ils seront déboutés de leur demande d'indemnisation au titre du sinistre de juillet 2019.

4.2.3 Sur les préjudices qualifiés d'immatériel par les époux [B]

Les époux [B] sollicite une somme de 60 000 euros en réparation d'un préjudice de jouissance consistant pour eux à habiter une maison humide depuis 10 ans. Ils reprochent à M. [X] [W] sa mauvaise foi prétendant que s'il n'avait pas adopté son comportement, le problème aurait déjà été résolu.

La cour observe que les différents rapports amiables, d'huissier ou judiciaires, font bien état d'une maison présentant un taux d'humidité élevé dans certaines pièces. Néanmoins, la dernière expertise judiciaire en date exclut que l'humidité résiduelle puisse être imputable au traitement des eaux de pluie de la propriété de M. [X] [W].

Il sera noté que M. [X] [W] supporte bien au moins une part de responsabilité dans l'humidité de la maison de ses voisins dans les années allant de 2013 à 2020. Toutefois, si le comportement de M. [X] [W] n'a pas été celui attendu par ses voisins, il a tout de même tenté d'apporter rapidement des solutions pour gérer correctement ses eaux de pluie. Et si son premier dévoiement ressemblait à du bricolage, chacun a constaté, comme relevé ci-dessus, qu'il s'en est suivi une diminution notable de l'humidité. Il est constant que vivre dans des pièces humides constitue un préjudice de jouissance pour les occupants. Il convient toutefois de ramener à de plus justes proportions l'indemnisation de ce préjudice, notamment dans le sens où les époux [B] ne fournissent aucune pièce sur la nature et la durée effective de l'occupation des pièces concernées, dont les murs de certaines ne sont aujourd'hui plus affectés. En conséquence, il convient de condamner M. [X] [W] à payer aux époux [B] la somme globale de 4 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, somme permettant de réparer intégralement et justement le préjudice souffert. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.

5. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [X] [W] qui succombe en principal, sera tenu aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ces derniers au profit de maître Puig, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile. Il sera, dans le même temps, débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.

Si l'équité commande de confirmer la condamnation de M. [X] [W] à payer aux époux [B] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, aucune considération tirée de cette équité ne permet de faire droit à leur demande en appel. Ils en seront donc déboutés.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Déboute M. [X] [W], M. [T] [B] et Mme [E] [I] de leur demande concernant l'expertise en hydrologie,

Dit recevable la demande de M. [T] [B] et Mme [E] [I] de 'juger que l'astreinte relative aux travaux retenus par le tribunal sera fixée à la somme de 1000 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir',

Réforme le jugement en ce qu'il a condamné sous astreinte M. [X] [W] à réaliser une canalisation raccordée au réseau public collectant les eaux de pluie de sa propriété cadastrée [Cadastre 7] et [Cadastre 1] provenant du toit de son habitation, du toit du garage, des cours inférieures et supérieures et les eaux de condensation des deux climatiseurs en façade,

Déboute M. [T] [B] et Mme [E] [I] de leur demande de condamnation sous astreinte de M. [X] [W] à réaliser une canalisation raccordée au réseau public collectant les eaux de pluie de sa propriété cadastrée [Cadastre 7] et [Cadastre 1] provenant du toit de son habitation, du toit du garage, des cours inférieures et supérieures et les eaux de condensation des deux climatiseurs en façade et de leur demande corrélative de fixation de l'astreinte,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [X] [W] à payer à M. [T] [B] et Mme [E] [I] à titre de dommages et intérêts les sommes globales de :

- 18 999,93 euros,

- 17 044,80 euros

- 1 744,55 euros

soit un total de 37 798,28 euros TTC,

Y ajoutant,

Dit que ce montant sera indexé, au jour du présent arrêt, sur l'indice du coût de la construction, à compter du 26 mars 2016 sur la somme de 18 999,93 euros + 13 075,16 euros = 32 075,09 euros, et à compter du 12 avril 2016 sur la somme de 1 744,55 euros,

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [X] [W] à payer à M. [T] [B] et Mme [E] [I] la somme de 9 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance,

Condamne M. [X] [W] à payer à M. [T] [B] et Mme [E] [I] la somme globale de 4 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance,

Y ajoutant,

Déboute M. [T] [B] et Mme [E] [I] de leur demande d'indemnisation concernant le tuyau fuyard,

Déboute M. [T] [B] et Mme [E] [I] de leur demande d'indemnisation concernant le sinistre du 1er juillet 2019,

Condamne M. [X] [W] aux dépens de première instance et d'appel, maître Puig étant autorisé à recouvrer directement auprès de lui sont dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,

Déboute M. [X] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [X] [W] à payer à M. [T] [B] et Mme [E] [I] la somme globale de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

Y ajoutant,

Déboute M. [T] [B] et Mme [E] [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 20 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/02135
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;19.02135 ?
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