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18/06/2024 | FRANCE | N°23/01057

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 18 juin 2024, 23/01057


GS/SL





COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 18 Juin 2024





N° RG 23/01057 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJEL



Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 2] en date du 27 Juin 2023





Appelants



M. [H] [K]

né le 10 Janvier 1969 à [Localité 3] ([Localité 3]), demeurant Résidence [Adresse 5] - Appt. [Adresse 1]



Mme [C] [V] épouse [K]

née le 23 Juin 1979 à [Localité 2] ([

Localité 2]), demeurant [Adresse 6]. [Adresse 1]



Représentés par Me Caroline FOUACHE, avocat au barreau d'ALBERTVILLE









Intimé



Syndicat des copropriétaires LES JARDINS D'HIVER, rprésen...

GS/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 18 Juin 2024

N° RG 23/01057 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJEL

Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 2] en date du 27 Juin 2023

Appelants

M. [H] [K]

né le 10 Janvier 1969 à [Localité 3] ([Localité 3]), demeurant Résidence [Adresse 5] - Appt. [Adresse 1]

Mme [C] [V] épouse [K]

née le 23 Juin 1979 à [Localité 2] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 6]. [Adresse 1]

Représentés par Me Caroline FOUACHE, avocat au barreau d'ALBERTVILLE

Intimé

Syndicat des copropriétaires LES JARDINS D'HIVER, rprésenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représenté par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats au barreau d'ALBERTVILLE

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l'ordonnance de clôture : 05 Février 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 mars 2024

Date de mise à disposition : 18 juin 2024

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faits et procédure

Propriétaires des lots n°18 et 26 de la copropriété Les jardins d'hiver située à [Adresse 4], en vertu d'un acte notarié du 11 janvier 2018, Mme [C] [V] et M. [H] [K] (ci-après 'les époux [K]') ont engagé plusieurs procédures devant le tribunal judiciaire d'Albertville aux fins de contestations de décisions prises en assemblée générale :

l'assemblée du 18 février 2019 est contestée par assignation en date du 24 avril 2019,

l'assemblée générale supplémentaire du 4 novembre 2019 est contestée par assignation en date du 7 janvier 2020,

l'assemblée générale ordinaire du 24 février 2020 est contestée par assignation en date du 19 août 2020,

l'assemblée générale ordinaire du 15 février 2021 est contestée par une quatrième assignation en date du 28 mai 2021.

Par ailleurs, suite à une assignation des époux [K] du 19 octobre 2022, la présidente du tribunal judiciaire d'Albertville a, par ordonnance du 2 mai 2023, ordonné une expertise judiciaire ayant notamment pour objet de vérifier si les désordres suivant existent :

invasion de rongeurs dans l'appartement des époux [K] (conformité avec le CCTP),

infiltration d'eau en plafond de l'appartement des époux [K],

déperditions thermiques dans l'appartement des époux [K] et analyse de la conformité du complexe d'isolation thermique de la toiture.

Cette expertise est en cours.

Suivant exploit d'huissier du 13 janvier 2023, les époux [K] ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d'hiver, pris en la personne de son syndic en exercice, la société Foncia Alpes Dauphine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville notamment aux fins d'être autorisés à séquestrer les sommes exigées au titre des charges de copropriété, soit 20 464,46 euros ainsi que les appels de fonds suivants, jusqu'à l'obtention de décisions de justice définitives dans les instances en cours.

Par ordonnance du 27 juin 2023, la présidente du tribunal judiciaire d'Albertville a :

- rejeté la demande de séquestre formée par les époux [K] ;

- déclaré recevable la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires en paiement d'arriérés de charges ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en paiement des arriérés de charges, relevant de la procédure accélérée au fond ;

- condamné les époux [K] à payer au syndicat des copropriétaires Les jardins d'hiver la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure de civile ;

- rejeté les autres demandes ;

- condamné les époux [K] aux dépens.

Au visa principalement des motifs suivants :

plusieurs contestations d'assemblées générales sont en cours, ainsi qu'une expertise avant dire droit sur l'exécution de travaux et leurs conséquences sur l'habitation des époux [K] ;

la preuve du caractère sérieux du litige est donc suffisamment rapportée, sans qu'il apparaisse nécessaire de revenir sur le détail de chaque affaire en cours ;

les époux [K] évoquent les conséquences qu'auraient une saisie ou une hypothèque sur leurs finances, au regard de l'arriéré existant, or il ne peut être considéré que l'arriéré de charges dont ils ont choisi de ne pas s'acquitter, serait créateur à leur égard d'un tel risque pris par la copropriété, puisqu'ils sont eux-mêmes été créateurs de cet état de fait, dès lors, le dommage imminent n'est donc pas établi ;

la dette actuelle de charges représente 50% du budget moyen annuel de la copropriété ;

la demande de séquestre du montant des arriérés de charges apparaît liée par un lien suffisant à la demande de paiement de charges qu'elle est censée éviter ;

il existe un texte particulier relatif au recouvrement de charges qui renvoie à la compétence du président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, il sera donc dit n'y avoir lieu à référé sur ce point.

Par déclaration au greffe du 10 juillet 2023, les époux [K] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en paiement des arriérés de charges, relevant de la procédure accélérée au fond.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 28 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [K] sollicitent l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :

- déclarer recevables et bien fondées leurs demandes ;

Et statuant à nouveau,

- faire droit à leur demande de séquestre des sommes dues au titre des charges impayées et des charges appelées ultérieurement, jusqu'au règlement définitif des litiges en cours auprès de la caisse de règlements pécuniaires des avocats (CARPA) ou à défaut après de la caisse des dépôts et consignation (CDC) ;

- ordonner la restitution par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d'hiver de la somme de 22 219,60 euros à leur bénéfice afin de permettre à ces derniers de séquestrer cette somme ;

- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville en date du 27 juin 2023 en ce qu'elle a déclarée recevable la demande reconventionnelle du Syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d'hiver en paiement des arriérés de charges ;

Et statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable la demande reconventionnelle du Syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d'hiver en paiement des arriérés de charges ;

- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville en date du 27 juin 2023 en ce qu'elle les a condamnés à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d'hiver la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance ;

- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville en date du 27 juin 2023 en ce qu'elle les a déboutés du surplus de leurs demandes, en l'espèce leur demande tendant à la condamnation du Syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d'hiver à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance,

Et statuant à nouveau,

- condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d'hiver à leur payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux dépens de première instance ;

En tout état de cause,

- condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d'hiver à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d'hiver aux entiers dépens de la présente procédure d'appel.

Au soutien de leurs prétentions, les époux [K] font valoir notamment que :

si leur dette représentait 50% de son budget, il n'est aucunement démontré que le déficit allégué empêcherait le fonctionnement normal de la copropriété ;

toutes leurs requêtes sont demeurées lettre morte et ils subissent à ce jour de lourds désagréments en lien avec les travaux de rénovation de la toiture représentant plus de la moitié du montant de charges réclamé ;

ils justifient donc d'un motif légitime pour présenter une demande de mesure conservatoire visant à consigner les sommes exigées par le Syndicat des copropriétaires entre les mains d'un séquestre, en ce qu'il existe un litige sérieux en lien avec la créance et afin de prévenir la survenance d'un dommage imminent, en l'espèce le risque de non remboursement des charges indûment payées sur la base d'une répartition erronée car non conforme aux modifications de la surface intervenue au sein de certains logements ;

la demande reconventionnelle du Syndicat des copropriétaires en paiement d'arriérés de charges est irrecevable en ce qu'il n'a pas caractérisé l'existence d'un lien suffisant, dès lors que l'instruction et le jugement de la demande des Syndicats des copropriétaires n'a pas vocation à résoudre un litige mais à paralyser purement et simplement leur action initiale.

Dans ses dernières écritures du 24 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le Syndicat des copropriétaires demande quant à lui à la présente juridiction de :

Sur la demande de séquestre,

- débouter les époux [K] de leur demande de voir infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville du 27 juin 2023 en ce qu'elle a rejeté leur demande de séquestre ;

- et par conséquent, débouter les époux [K] de leur demande d'ordonner le séquestre des charges impayées et des charges appelées ultérieurement, jusqu'au règlement définitif de litiges en cours auprès de la Caisse de règlements pécuniaires des avocats (CARPA) ou à défaut auprès de la Caisse des dépôts et consignation (CDC) ;

- débouter les époux [K] de leur demande d'ordonner la restitution de la somme de 22 219,60 euros afin de permettre à ces derniers de séquestrer cette somme ;

- confirmer l'ordonnance rendue par le Juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville du 27 juin 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande de séquestre formée par les époux [K], en application des dispositions des articles 1961 du code civil et 835 du code de procédure civile ;

Sur la demande d'irrecevabilité de sa demande reconventionnelle,

- débouter les époux [K] de leur demande tendant à infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville du 27 juin 2023 en ce qu'elle a déclarée recevable sa demande reconventionnelle en paiement des arriérés des charges ;

- et par conséquent, débouter les époux [K] de leur demande de déclarer irrecevable sa demande reconventionnelle en paiement des arriérés de charges ;

- confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville du 27 juin 2023 qui déclare recevable la demande reconventionnelle du Syndicat des copropriétaires en paiement d'arriérés des charges ;

Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles, aux dépens de première et seconde instance,

- débouter les époux [K] de leur demande de voir infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville du 27 juin 2023 en ce qu'elle a condamné les époux [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de la première instance ;

- débouter les époux [K] de leur demande de voir infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville du 27 juin 2023 en ce qu'elle a débouté les époux [K] du surplus de leurs demandes, en l'espèce leur demande tendant à sa condamnation à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance ;

- et par conséquent, débouter les époux [K] de leur demande de sa condamnation à payer aux époux [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville du 27 juin 2023 qui condamne les époux [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville du 27 juin 2023 qui rejette le surplus des autres demandes ;

- confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville du 27 juin 2023 qui condamne les époux [K] à lui payer les entiers dépens ;

En tout état de cause,

- débouter les époux [K] de leur demande de sa condamnation à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter les époux [K] de leur demande de sa condamnation à leur payer les entiers dépens ;

- condamner les époux [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires fait valoir notamment que :

la demande de séquestre est sans objet puisque les époux [K] se sont acquittés de l'ensemble des charges dues avant d'interjeter appel ;

le dommage imminent invoqué par les époux [K], à savoir le risque de non-remboursement des charges qui seraient indûment payées est hypothétique et par conséquent non imminent ;

aucune des raisons évoquées par les époux [K] ne peut justifier leur non-paiement des charges de copropriété ;

le juge des référés a déclaré recevable sa demande en paiement des charges mais n'y a pas fait droit ;

il existe un lien suffisant entre la demande des époux [K], à savoir une demande de séquestre des charges de copropriété impayées, ici contestée, et sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation des époux [K] au paiement desdites charges.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance en date du 5 février 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 mars 2024.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse,, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'article 1961 du code civil permet quant à lui au juge d'ordonner le séquestre des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.

En l'espèce, il appartient aux époux [K], qui fondent leur demande de séquestre sur l'existence d'un dommage imminent qu'il conviendrait de prévenir, d'en rapporter la preuve. Ils soutiennent dans leurs dernières écritures qu'un tel dommage imminent serait constitué par le risque de non remboursement des charges indûment payées.

Force est cependant de constater que M. et Mme [K] se sont acquittés spontanément le 9 juillet 2023, soit la veille d'interjeter appel de l'ordonnance de référé du 27 juin 2023, de l'arriéré des charges dont ils sollicitaient précisément le séquestre alors qu'ils arguaient pourtant, en première instance, des conséquences disproportionnées qu'un tel paiement pourrait engendrer. Leur demande initiale apparaît ainsi sans objet. Du reste, ce paiement spontané tend à confirmer en lui-même l'absence de dommage imminent.

S'agissant du risque de non remboursement de la part de la copropriété des sommes qu'ils ont payées, dont ils font état en cause d'appel, la cour ne peut que constater qu'il présente un caractère purement hypothétique, non imminent, et n'est en tout état de cause nullement démontré. Etant observé que le dommage imminent au sens de l'article 835 du code de procédure civile est celui qui contribue à créer une situation irréversible (Cour de cassation, Com, 15 février 1983, n°82-10.782), ce qui n'est nullement le cas en l'espèce.

D'une manière plus générale, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, il ne peut qu'être constaté que ce sont les époux [K] qui, en cessant de s'acquitter de leurs charges courantes depuis le 19 juillet 2021, ont contribué eux-même à créer le risque auquel ils se sont trouvés exposés, à savoir la constitution d'un arriéré supérieur à 20 000 euros. Ils ont de la même manière créé eux-mêmes le risque de ne pas obtenir le remboursement de charges indues en procédant au paiement spontané du 9 juillet 2023.

Leurs demandes de séquestre et de restitution des sommes versées ne pourront ainsi être accueillies.

C'est par ailleurs à juste titre que le premier juge a constaté que la demande de provision formée à titre reconventionnel par le syndicat des copropriétaires au titre des arriérés de charges était recevable, en ce qu'elle se rattachait par un lien suffisant aux prétentions initiales des époux [K]. En tout état de cause, le juge a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef et aucune des parties au litige ne remet en cause cette disposition de l'ordonnance entreprise.

En tant que parties perdantes, les époux [K] seront condamnés aux dépens, ainsi qu'à verser à l'intimé la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu'il a exposés en cause d'appel.

La demandes formée à ce titre par les appelants sera enfin rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 27 juin 2023 par la présidente du tribunal judiciaire d'Albertville ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [C] [V] et M. [H] [K] aux dépens exposés en cause d'appel,

Condamne Mme [C] [V] et M. [H] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d'hiver, pris en la personne de son syndic en exercice, la société Foncia Alpes Dauphine, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

Rejette la demande formée à ce titre par Mme [C] [V] et M. [H] [K].

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 18 juin 2024

à

Me Caroline FOUACHE

la SELARL VIARD-HERISSON GARIN

Copie exécutoire délivrée le 18 juin 2024

à

la SELARL VIARD-HERISSON GARIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/01057
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;23.01057 ?
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