COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 13 Juin 2024
N° RG 22/00770 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7KN
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 01 Avril 2022, RG 20/01010
Appelants
Mme [V] [Y]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10] ([Localité 10]), demeurant [Adresse 11]
M. [I] [B]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8] ([Localité 8]), demeurant [Adresse 7]
Représentés par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Bruce AOUDAI, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimées
Mme [T] [D], dont la dernière adresse connue est [Adresse 5]
sans avocat constitué
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCEMALADIE DE LA SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Daniel ANXIONNAZ, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6] - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL CORDEL-BETEMPS, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 13 février 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 février 2011 à [Localité 9], M. [I] [B], dont le véhicule est assuré par la SA Gan Assurances, et Mme [V] [Y] (passagère) ont été victimes d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de Mme [T] [D] assuré par la SA Allianz Iard.
Au cours de cet accident, Mme [Y] a subi :
un traumatisme crânien,
un traumatisme facial avec fracture du plancher de l'orbite gauche et des sinus frontaux,
une fracture des os propres du nez,
une luxation antéro-interne de l'épaule gauche associée à une fracture du trochiter,
une entorse grave de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce droit.
Par ordonnance du 20 mars 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albertville a, entre autres mesures, ordonné une mesure d'expertise médicale de Mme [Y] et condamné Mme [D] et la SA Gan Assurances à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 6 septembre 2016 en fixant la date de consolidation de Mme [Y] au 18 février 2013.
Par actes des 14 et 15 octobre 2020, Mme [Y] et M. [B] ont fait assigner Mme [D] , la SA Gan Assurances, la SA Allianz Iard et la CPAM de la Savoie devant le tribunal judiciaire d'Albertville aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 1er avril 2022, le tribunal judiciaire d'Albertville a :
- dit que Mme [D] est tenue d'indemniser Mme [Y] et M. [B] des préjudices subis du fait de l'accident survenu à [Localité 9] le 18 février 2011,
- fixé à la somme de 41 591,96 euros l'entier préjudice patrimonial et extra patrimonial Mme [Y],
En conséquence, après déduction de la provision de 10 000 euros précédemment allouée et de la créance de la CPAM de la Savoie d'un montant de 18 287,45 euros, imputée poste par poste,
- condamné in solidum Mme [D] et la SA Allianz Iard à payer à Mme [Y] une somme limitée à 18 287,45 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision,
- débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,
- débouté M. [B] de ses demandes,
- condamné in solidum Mme [D] et de la SA Allianz Iard à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [D] et la SA Allianz Iard au paiement des entiers dépens,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de la Savoie.
Par acte du 2 mai 2022, Mme [Y] et M. [B] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [Y] et M. [B] demandent à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a,
fixé à la somme de 41 591,96 euros l'entier préjudice patrimonial et extra patrimonial Mme [Y],
en conséquence, après déduction de la provision de 10 000 euros précédemment allouée et de la créance de la CPAM de la Savoie d'un montant de 18 287,45 euros, imputée poste par poste,
condamné in solidum Mme [D] et la SA Allianz Iard à payer à Mme [Y] une somme limitée à 18 287,45 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de ce jour,
débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,
débouté M. [B] de ses demandes,
limité la condamnation in solidum de Mme [D] et de la SA Allianz Iard à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Et en conséquence, y ajoutant les sommes allouées au titre de celles versées à titre provisionnel, il est demandé à la cour de condamner solidairement Mme [D], la SA Allianz Iard et la SA Gan Assurances à verser à :
- M. [B] la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi,
- Mme [Y] les sommes :
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires,
Sur la gêne temporaire partielle,
DFTP : 18 février au 25 février 2011 50% soit 7 jours,
DFTP classe 2 : 26 février au 26 août 2011 33% soit 181 jours,
DFTP classe 1 : 27 août 2011 au 18 février 2013 20% soit 541 jours,
30 euros par jour correspondant à l'indemnisation octroyée en cas de déficit temporaire,
Total :
50% x 30 x 7 = 105 euros,
33% x 30 x 181= 180 euros,
20% x 30 x 541 = 3 246 euros,
- condamner solidairement Mme [D], la SA Allianz Iard et la SA Gan Assurances à payer la somme de 3 531 euros,
- condamner solidairement Mme [D], la SA Allianz Iard et la SA Gan Assurances à payer au titre des souffrances endurées la somme de 6 000 euros,
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents,
Atteinte permanente à l'intégrité physique et psychologique,
Le docteur [F] évalue l'AIPP à 10,5%,
- condamner solidairement Mme [D], la SA Allianz Iard et la SA Gan Assurances à payer la somme de 18 500 euros (1 850 euros du point),
Préjudice professionnel,
- condamner solidairement Mme [D], la SA Allianz Iard et la SA Gan Assurances à payer :
1/ Perte de gain et salaires : 3 900 euros : 3636 X 9,88 / 9,22 (indice de revalorisation) = 3 900 euros, somme actualisée au jour de la liquidation,
2/ dépenses de santé futures : 5 000 euros,
3/ perte de gains professionnel futurs : 134 859,77 euros,
Total : 8 900 + 134 859,77 euros = 143 760 euros,
Perte de retraite au titre de l'incidence professionnelle : 143 760 x ¿ = 35 940 euros,
Souffrances endurées :
M. l'expert judiciaire à hauteur de 3/7,
- condamner solidairement Mme [D], la SA Allianz Iard et la SA Gan Assurances en réparation de ce préjudice à payer 8 000 euros,
Préjudice esthétique, monsieur l'expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique permanent à hauteur de 0,5/7,
- condamner solidairement Mme [D], la SA Allianz Iard et la SA Gan Assurances à payer la somme de 10 000 euros à ce titre,
- condamner solidairement Mme [D], la SA Allianz Iard et la SA Gan Assurances au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner de même solidairement aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel par la SELURL Bollonjeon, avocat associé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 25 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Gan Assurances demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle ne s'est pas vu allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ni au titre des dépens que cette dernière a été contrainte d'engager,
- dire et juger que Mme [D], assurée auprès de la SA Allianz Iard, est à l'origine de l'accident de circulation dont a été victime Mme [Y],
- débouter M. [B] et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes, prétentions et fins, en ce que ces dernières sont dirigées contre elle,
- la mettre hors de cause,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] des postes de préjudices suivants : PGS, DSF, PGPF et perte de retraite au titre de l'incidence professionnelle,
- réformer le jugement entrepris s'agissant de l'indemnisation sollicitée par Mme [Y] au titre des sommes allouées au titre du DFT, SE, DFP,
- ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme [Y], lesquelles ne peuvent excéder les préjudices retenus par l'expert judiciaire,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires de M. [B],
En tout état de cause,
- débouter M. [B] et Mme [Y] de leurs demandes au titre de l'article 700 au code de procédure civile ainsi que des dépens, en ce que ces dernières sont dirigées contre la elle,
- condamner M. [B] et Mme [Y] solidairement et à défaut in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] et Mme [Y] solidairement et à défaut in solidum aux entiers dépens distraits au profit de Me Sandra Cordel.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 11 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Allianz Iard demande à la cour de :
Concernant les demandes présentées par Mme [Y], sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires,
- réformer le jugement concernant l'indemnité allouée par le tribunal au titre de l'indemnisation du poste 'déficit fonctionnel temporaire',
Et statuant à nouveau de ce chef, dire et juger que l'indemnisation du poste 'déficit fonctionnel temporaire' ne saurait être supérieure à la somme de 2 059 euros,
Concernant l'indemnité l'indemnité allouée par le tribunal au titre du poste 'souffrances endurées',
- réformer le jugement,
Et statuant à nouveau, dire et juger que l'indemnisation du poste 'souffrances endurées' ne saurait être supérieure à la somme de 3 000 euros,
Concernant les demandes présentées par Mme [Y], sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents,
Concernant l'indemnisation du poste 'déficit fonctionnel permanent',
- réformer le jugement,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que l'indemnisation du poste 'déficit fonctionnel permanent' ne saurait être supérieure à une somme de 11 025 euros,
Confirmer le jugement, et en conséquence, débouter Mme [Y] de son appel sur les chefs de demande suivants :
- l'indemnité relative à une 'perte de gains et salaires',
- l'indemnité relative aux 'dépenses de santé futures',
- l'indemnité relative aux 'pertes de gains professionnels futures',
- la demande d'indemnité intitulée 'pertes de retraite au titre de l'incidence professionnelle',
En conséquence, confirmant le jugement sur ces chefs de demande, débouter Mme [Y] desdites demandes,
Concernant le poste 'préjudice esthétique',
- réformer le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
- fixer l'indemnité réparatrice de ce poste de préjudice, à une somme de 550 euros,
- juger qu'il y a lieu de déduire des sommes qui seront finalement allouées par la cour à Mme [Y] , les provisions préalablement versées,
Concernant l'appel interjeté par M. [B],
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement qui a débouté M. [B] de l'intégralité des fins de sa demande,
- débouter M. [B] et Mme [Y] de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel,
- condamner les appelants aux dépens d'appel, dépens dont distraction au profit de Me Anxionnaz.
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La déclaration d'appel et les conclusions d'appelants ont été signifiées les 5 juillet et 11 août 2022 à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (signification à personne habilitée).
Les conclusions de la SA Gan Assurances ont été signifiées à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie par acte du 31 octobre 2022 (signification à personne habilitée).
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La déclaration d'appel et les conclusions d'appelants ont été signifiées à Mme [D] les 6 juillet et 12 août 2022 par procès verbal de recherches infructueuses.
Les conclusions d'appel de la SA Gan Assurances lui ont été signifiées le 4 novembre 2022 selon procès-verbal de recherches infructueuses.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il importe de préciser que la SA Allianz Iard ne conteste aucunement sa garantie pas davantage qu'elle ne remet en cause l'entier droit à indemnisation de Mme [Y] et de M. [B].
Seule l'évaluation de leur préjudice est discutée de sorte qu'il convient de déterminer, poste par poste, le montant revenant aux victimes conformément au principe de réparation intégrale.
Sur l'indemnisation du préjudice de Mme [Y]
Concernant les dépenses de santé actuelles
Le montant fixé en première instance au titre des dépenses de santé actuelles de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie n'est pas contesté par les parties.
La somme de 182,96 euros est donc retenue s'agissant des frais médicaux et pharmaceutiques engagés par l'organisme social.
Concernant les pertes de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels s'entendent des pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage jusqu'à la date de consolidation (18 février 2013).
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie indique avoir indemnisé Mme [Y] à hauteur de 13 121,55 euros au titre des indemnités journalières lui revenant. Mme [Y] sollicite la somme complémentaire de 3 900 euros.
Pour autant, aucune pièce justificative concernant ses revenus antérieurs à l'accident (bulletins de salaire, avis d'imposition, etc...) n'est communiquée de sorte que la perte alléguée n'est pas objectivée. Dans ces conditions, Mme [Y] ne peut qu'être déboutée de sa demande.
Concernant les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures correspondent aux frais médicaux, aux frais pharmaceutiques, aux frais d'hospitalisation et aux frais d'équipement futurs et certains que la victime devra supporter, postérieurement à la date de sa consolidation, et qui sont directement en lien avec le dommage initial.
Une somme forfaitaire de 5 000 euros est revendiquée par Mme [Y].
L'expert ne retient pour autant aucune dépense en lien avec ce poste de préjudice lequel n'est pas étayé par l'appelante.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Concernant les pertes de gains professionnels futurs
Conformément aux développements précédents concernant les pertes de gains professionnels actuels, la cour relève que Mme [Y], qui revendique la somme de 143 760 euros, n'étaye aucunement sa demande en ce que sa situation professionnelle antérieure à l'accident n'est pas documentée, pas davantage que sa situation post consolidation, étant au surplus observé qu'elle s'était déclarée sans profession lors de son procès-verbal d'audition de gendarmerie et qu'elle se déclare toujours, sans profession, selon les mentions figurant sur la première de couverture de ses écritures.
Aussi, en l'absence d'information concernant ses revenus actuels et antérieurs à l'accident, aucune perte objective ne peut être retenue et ce d'autant plus que Mme [Y] a été déboutée de ses demandes en première instance pour ce même motif. Le jugement déféré sera donc confirmé.
Concernant l'incidence professionnelle
L'indemnisation du préjudice relatif à l'incidence professionnelle vise à valoriser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle et notamment l'augmentation de la pénibilité du travail voire la nécessité pour la victime de changer de profession.
Au titre de l'incidence professionnelle, Mme [Y] allègue une perte certaine s'agissant de ses droits à retraite.
Pour autant, aucune simulation ni aucune donnée chiffrée n'est produite pour convaincre la cour du bien fondé de sa demande à l'exception d'un unique calcul [143 760 x 1/4] dépourvu de toute explication littérale.
En conséquence, le jugement déféré ayant rejeté cette demande sera là encore confirmé.
Concernant le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s'entend du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Dans son rapport, l'expert a conclu à :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 18 février au 25 février 2011 soit 7 jours,
- un déficit fonctionnel de classe 2 (25%) du 26 février au 26 août 2011 soit 181 jours,
- un déficit fonctionnel de classe 1 (10%) du 27 août 2011 au 18 février 2013 soit 541 jours.
Sur la base visée par l'expert et non-contestée en son évaluation par les parties, en retenant une indemnité forfaitaire de 27 euros par jour, le premier juge a fait une exacte appréciation de la réparation intégrale du préjudice de Mme [Y].
En conséquence, il y a lieu d'évaluer le préjudice de Mme [Y] à la somme de 2 787,45 euros. La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
Concernant les souffrances endurées
Les souffrances endurées sont constituées par toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
Dans son rapport, l'expert retient des souffrances en lien avec l'accident et évalue à 3/7 leur retentissement pour la victime. Le premier juge, en évaluant ce poste de préjudice à la somme 6 000 euros a fait une exacte appréciation en vue d'une réparation intégrale.
Aussi, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Concernant le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent découle de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
La date de consolidation est fixée dans l'expertise médicale au 18 février 2013. A cette date, Mme [Y], née le [Date naissance 3] 1963, était âgé de 49 ans révolus.
L'expert considère, qu'après consolidation, il subsiste un déficit fonctionnel compte tenu notamment :
- de la persistance d'une anosmie,
- d'une diminution de la ventilation nasale,
- de l'existence de céphallées, quoique résiduelles.
Ce déficit est évalué à 10,5%.
Au regard du taux précité, de la gêne fonctionnelle relevée par l'expert et de l'âge de la partie civile au jour de la consolidation, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a évalué le préjudice de Mme [Y] à la somme de 18 500 euros.
Concernant le préjudice esthétique
Le préjudice esthétique résulte des souffrances liées à l'altération de l'apparence physique de la victime après sa consolidation.
En l'espèce, l'expert a évalué le préjudice esthétique à 0,5/7 en tenant compte de l'aspect des cicatrices et de leur localisation (cicatrice cutanée de la partie gauche de la pointe nasale, de 16 mm de hauteur et de 0,5 mm de largeur, de couleur très proche de la peau adjacente).
La somme de 1 000 euros fixée par le premier juge permet de compenser intégralement le préjudice de Mme [Y] pour ce poste de préjudice. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation du préjudice de M. [B]
La demande présentée par M. [B] est exposée en une ligne dans les écritures des appelants : 'concernant M. [B], conducteur pendant l'accident, il demande réparation à hauteur de la somme de 20 000 euros'. Aucun détail n'est offert concernant le type de préjudice subi (matériel, corporel, affection) et l'éventuel retentissement de l'accident le concernant. En outre, aucune pièce n'étaye la demande présentée.
Dès lors, M. [B] ne peut qu'être débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Mme [Y] et M. [B], appelants principaux qui succombent en toutes leurs demandes, sont condamnés in solidum aux dépens dont distraction au profit de Me Cordel et de Me Anxionnaz s'agissant des frais dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Mme [Y] et M. [B] sont en outre condamnés in solidum à verser la somme de 1 500 euros à la SA Gan Assurances au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [V] [Y] et M. [I] [B] de l'intégralité de leurs demandes,
Condamne in solidum Mme [V] [Y] et M. [I] [B] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Cordel et de Me Anxionnaz s'agissant des frais dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne in solidum Mme [V] [Y] et M. [I] [B] à payer la somme de 1 500 euros à la SA Gan Assurances au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Allianz Iard et la SA Gan Assurances du surplus de leurs demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 13 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente