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11/06/2024 | FRANCE | N°24/00005

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 11 juin 2024, 24/00005


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 24/00005 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HNBY débattue à notre audience publique du 26 Mars 2024 - RG au fond n° 2

4/00004 - 1ère section





ENTRE





M. [K] [J], demeurant [Adresse 2]



Mme [Z] [J], demeurant [Adresse 2]



représentés par Me Chr...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 24/00005 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HNBY débattue à notre audience publique du 26 Mars 2024 - RG au fond n° 24/00004 - 1ère section

ENTRE

M. [K] [J], demeurant [Adresse 2]

Mme [Z] [J], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Christian ASSIER, avocat au barreau d'ALBERTVILLE

Demandeurs en référé

ET

Société SCP BTSG, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [J] PROMOTION - [Adresse 1]

représentée par la SCP MILLIAND - DUMOLARD - THILL, avocats au barreau d'ALBERTVILLE

Défenderesse en référé

'''

Exposé du litige

La Sarl [J] Promotion a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Chambéry suivant jugement rendu le 02 novembre 2015 confirmé par la cour d'appel de Chambéry le 24 mai 2016.

La Scp Btsg² a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.

Saisi par requête du 17 novembre 2023 de la Scp Btsg², le juge commissaire du tribunal de commerce de Chambéry a, par ordonnance du 22 décembre 2023, autorisé la vente amiable d'un local à usage de bureau portant le n°2 sur plan, constituant le lot n°52 dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé Les Balcons de [Localité 3] Section G 2456 sur la commune de [Localité 3] à Madame [U] [S] moyennant la somme de 230 000 euros.

Monsieur [K] [J] et Madame [Z] [J] ont interjeté appel de cette décision le 02 janvier 2024 (n° DA 24/5 et n° RG 24/4), émettant des critiques à l'encontre de l'ensemble des chefs de jugement.

Par acte d'huissier signifié le 24 janvier 2024, Monsieur [K] [J] et Madame [Z] [J] ont fait assigner la Scp Btsg² devant madame la première présidente de la cour d'appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Chambéry le 22 décembre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2024 et renvoyé à plusieurs reprises à la demande des parties pour échange des pièces et des conclusions. Le dossier a été retenu à l'audience du 26 mars 2024.

Monsieur [K] [J] et Madame [Z] [J] demandent à la Cour, conformément aux termes de leur assignation, de :

- arrêter l'exécution provisoire,

- réserver les frais et dépens.

Ils font valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance et que les conséquences seraient manifestement excessives en cas de vente du bien à Madame [U] [S]. Ils exposent que Monsieur [I] [H] avait fait une offre à 226 000 euros pour acquérir le bien et que Madame [U] [S] a fait une offre à 230 000 euros lors de l'audience, cette offre ne leur ayant pas été transmise avant qu'il ne soit fait droit à la vente par le juge commissaire. Ils jugent que l'absence de transmission de cette offre est déloyale, ce d'autant plus que le but est de vendre au meilleur prix pour désintéresser les créanciers de la Sarl [J] Promotion dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société. Ils indiquent que si l'offre de Madame [U] [S] avait été connue, Monsieur [I] [H] aurait fait une offre à 241 000 euros, ce qui aurait été plus avantageux pour la société.

Ils indiquent avoir déjà trouvé des acheteurs pour leurs biens par le passé, notamment un appartement avec spa pour une valeur de 990 000 euros. Cette vente est selon eux en cours, une ordonnance ayant été rendue le 08 février 2023 pour autoriser la transaction. Ils font en outre valoir que Monsieur [I] [H] a d'ores et déjà consigné la somme de 241 000 euros sur le compte CARPA de leur conseil en vue de la vente.

La Scp Btsg² demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 27 février 2024, de :

- débouter Monsieur [K] [J] et Madame [Z] [J] de leur demande,

- condamner solidairement Monsieur [K] [J] et Madame [Z] [J] à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que Monsieur [K] [J] et Madame [Z] [J] ont liquidé trois sociétés depuis 2013 et n'ont cessé d'organiser leur insolvabilité. Elle précise qu'aucune vente volontaire n'a eu lieu sur leur initiative et que Madame [U] [S] a d'ores et déjà libéré les fonds de la vente entre leurs mains. La Scp Btsg² indique que toutes les offres présentées par les époux [J] n'ont jamais été sérieuses ni suivies d'effet, un certificat d'irrecouvrabilité ayant d'ailleurs été délivré. Elle précise qu'il n'y a pas de procès-verbal devant le juge commissaire permettant de savoir comment la vente a eu lieu et comment les offres ont été faites.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens.

Sur ce

1. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Aux termes de l'article R. 661-1alinéa 4 du code de commerce, 'par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.'

Pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire, Monsieur [K] [J] et Madame [Z] [J] doivent donc démontrer que les moyens à l'appui de leur appel paraissent sérieux, la démonstration de conséquences manifestement excessives n'étant pas requise.

Selon l'article L. 642-18 du code de commerce, la vente des immeubles dans le cadre d'une liquidation judiciaire est en principe régie par les articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution. Par exception fixée à l'alinéa 3 de cet article, 'le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère.'

Enfin, aux termes de l'article L. 322-7 du code des procédures civiles d'exécution applicables en cas d'adjudication amiable, 'sous réserve des incapacités tenant aux fonctions qu'elle exerce, toute personne peut se porter enchérisseur si elle justifie de garanties de paiement.'

L'article L. 642-18 du code de commerce laisse au juge commissaire la pleine liberté pour fixer les meilleures conditions de vente de l'immeuble et ordonner le cas échéant la vente du bien.

En l'espèce, l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Chambéry a porté adjudication amiable du bien immobilier de la Sarl [J] Promotion à Madame [U] [S].

Il ressort des pièces produites aux débats que les consorts [J] ont été dûment convoqués à l'audience du juge commissaire et que leur conseil, maître Assier a présenté l'offre de Monsieur [I] [H].

Il apparaît que, conformément aux énonciations de l'article L. 322-17 du code des procédures civiles d'exécution, le juge commissaire a vérifié les garanties de paiement qui étaient présentées par les personnes faisant une offre pour acquérir le bien de la Sarl [J] Promotion. Ainsi, le juge commissaire a relevé au sein de sa décision du 22 décembre 2023 qu'aucune garantie de paiement n'avait été produite par Monsieur [I] [H] puisque la proposition n'était accompagnée d'aucun justificatif émanant d'un établissement financier, ce qui a en partie justifié l'adjudication de l'immeuble à Madame [U] [S] qui a justifié détenir en compte une somme au moins équivalente à sa proposition.

Par ailleurs, le juge commissaire note que les consorts [H] et [G] semblaient vouloir modifier la destination du local à usage professionnel en local à usage d'habitation, alors que Mme [U] [S] avait clairement annoncé qu'elle souhaitait maintenir une activité professionnelle, à savoir une école de ski.

D'ailleurs, si Monsieur [K] [J] et Madame [Z] [J] indiquent qu'ils ont déjà permis la réalisation de plusieurs éléments de leur actif par le passé, force est de constater qu'ils n'établissent pas ces éléments de fait.La vente amiable de l'appartement avec spa autorisée par ordonnance du juge commissaire du 08 février 2023 pour un montant de 990 000 euros n'a pour l'heure pas été finalisée.

Ainsi, sans qu'il n'y ait lieu de préjuger des chances de succès de l'appel interjeté par Monsieur [K] [J] et Madame [Z] [J], les moyens à l'appui de cet appel ne semblent pas sérieux, au regard de la motivation du juge commissaire, de sorte qu'il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

2. Sur les autres demandes

Monsieur [K] [J] et Madame [Z] [J], parties succombantes, seront condamnés à supporter la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En outre, l'équité commande d'allouer une indemnité de 1000 euros à la Scp Btsg² sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en matière de référé,

DEBOUTONS Monsieur [K] [J] et Madame [Z] [J] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Chambéry le 22 décembre 2023,

CONDAMNONS Monsieur [K] [J] et Madame [Z] [J] à verser à la Scp Btsg² la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [K] [J] et Madame [Z] [J] à supporter la charge des dépens de l'instance.

Ainsi prononcé publiquement, le 11 juin 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 24/00005
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;24.00005 ?
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