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06/06/2024 | FRANCE | N°23/01267

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 06 juin 2024, 23/01267


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Jeudi 06 Juin 2024



N° RG 23/01267 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKAN



Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 04 Août 2023, RG 1122000338



Appelants



M. [U] [Z]

né le 13 Juillet 1972 à [Localité 34], demeurant [Adresse 7]

Comparant en personne



Mme [C] [T] épouse [Z]

née le 21 Décembre 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
>Non comparante, représentée par son époux muni d'un pouvoir



Intimés



ONEY BANK Chez [25] dont le siège social est sis Chez [25] - [Adresse 8] - prise en la personne de son représen...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 06 Juin 2024

N° RG 23/01267 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKAN

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 04 Août 2023, RG 1122000338

Appelants

M. [U] [Z]

né le 13 Juillet 1972 à [Localité 34], demeurant [Adresse 7]

Comparant en personne

Mme [C] [T] épouse [Z]

née le 21 Décembre 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]

Non comparante, représentée par son époux muni d'un pouvoir

Intimés

ONEY BANK Chez [25] dont le siège social est sis Chez [25] - [Adresse 8] - prise en la personne de son représentant légal

non comparante, ni représentée

SUPER U SERVOLEX dont le siège social est sis [Adresse 6] - prise en la personne de son représentant légal

non comparante, ni représentée

MFR [27] dont le siège social est sis [Adresse 11] - pris en la personne de son représentant légal

non comparant, ni représenté

SIP CHAMBERY dont le siège social est sis [Adresse 4] - pris en la personne de son représentant légal

non comparant, ni représenté

URSSAF RHONE ALPES dont le siège social est sis [Adresse 32] - prise en la personne de son représentant légal

non comparante, ni représentée

[29] ITIM/PLT/COU dont le siège social est sis [Adresse 31] - prise en la personne de son représentant légal

non comparante, ni représentée

CREALFI Chez [15] dont le siège social est sis [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal

non comparante, ni représentée

[14] - vos ref 43368816001100, demeurant [Adresse 33] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

[16] dont le siège social est sis [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal

non comparante, ni représentée

[23] dont le siège social est sis [Adresse 5] - prise en la personne de son représentant légal

non comparante, ni représentée

[25] dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal

non comparante, ni représentée

BSAS [9] dont le siège social est sis [Adresse 24] prise en la personne de son représentant légal

non comparante, ni représentée

[17] Chez [28] dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

non comparante, ni représentée

[19] Chez [30] dont le siège social est sis Chez [30] - [Adresse 20] prise en la personne de son représentant légal

non comparante, ni représentée

[22] Chez [18] dont le siège social est sis [Adresse 21] prise en la personne de son représentant légal

non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT Chez [26] dont le siège social est sis [Adresse 3]

prise en la personne de son représentant légal

non comparante, ni représentée

POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES Service Contentieux (FRANCE TRAVAIL) dont le siège social est sis [Adresse 1] prisen la personne de son représentant légal

non comparant, ni représenté

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 19 mars 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie LAVAL, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [Z] et Mme [C] [T] son épouse ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie le 30 juin 2022.

Par décision du 4 août suivant, la commission a déclaré leur demande recevable puis, dans sa séance du 17 novembre 2022, a recommandé des mesures aux fins de traitement de leur situation de surendettement consistant en un remboursement de leur dette sur 60 mois, au moyen de mensualités échelonnées passant de 100,38 à 132,57 euros (23 mensualités), puis de 868,83 à 925,40 euros (37 mensualités), avec effacement de leur dette à l'issue.

Les époux [Z] ont contesté ces mesures.

Par jugement du 4 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a, entre autres mesures :

- déclaré recevable en la forme mais non-fondé le recours en contestation formé à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie,

- fixé la capacité de remboursement des époux [Z] à la somme de 467 euros,

- confirmé les mesures imposées aux époux [Z] par la commission de surendettement de la Savoie,

- dit que la première mensualité devra être payée au mois de septembre 2023, au plus tard le 15 du mois,

- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire.

Par courrier recommandé, à l'entête des époux [Z], reçu au greffe le 22 août 2023, M. [Z] a interjeté appel de la décision en indiquant qu'ils n'étaient pas en capacité de régler les échéances fixées.

*

L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du 19 mars 2024 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception ayant chacune touché leur destinataire.

Par lettre simple reçue au greffe le 10 octobre 2023, la société [30], mandatée par [19], a sollicité la confirmation du jugement.

Par lettre reçue au greffe le 2 janvier 2024, l'URSSAF a rappelé sa créance et a indiqué s'en remettre à la décision de la cour.

*

A l'audience du 19 mars 2024, M. [Z] a comparu muni d'un pouvoir de représentation concernant son épouse. Il a indiqué que les pièces actualisant leur situation financière, transmises au juge des contentieux de la protection après l'audience, n'avaient manifestement pas été reçues par ce dernier.

Exposant sa situation actuelle au moyen d'un budget actualisé, M. [Z] a mentionné que le solde mensuel disponible pour le remboursement de leurs dettes s'élève à 128,34 euros en ce non-compris les frais dentaires futurs de son épouse d'un montant de 20 000 euros environ sur un an.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L.711-1 du code de la consommation, pris en ses alinéas 1 et 2, prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale, dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

Conformément à l'article L.733-1 du même code, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

En l'espèce, la bonne foi des époux [Z] n'est pas remise en cause par leurs créanciers lesquels revendiquent une dette cumulée d'un montant de 56 262,40 euros qu'ils sont dans l'impossibilité de régler. En pareille hypothèse, conformément aux prescriptions de l'article L.733-1 du code de la consommation, différentes mesures peuvent être prises par la commission de surendettement ou la juridiction de jugement en vue de traiter la situation d'un débiteur de bonne foi, au nombre desquelles figure la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans, étant rappelé que, par principe, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre.

Les époux [Z] ne possèdent aucun patrimoine réalisable et les revenus du travail cumulés des débiteurs (3 392 euros) ne permettent, en l'état actuel de leurs charges fixes (3 216,82 euros), de dégager une faculté de remboursement supérieure à 175 euros alors-même que Mme [Z] doit faire face, à court terme, à des dépenses de santé nécessaires et importantes (frais dentaires).

La cour observe par ailleurs que les époux [Z] sont parents d'un enfant ([M]) lequel est en phase d'achèvement de ses études (CAP puis potentiel BP boucherie). En ce sens, leur capacité de remboursement est nécessairement appelée à évoluer favorablement dès lors que ce dernier ne sera plus à charge.

Aussi, les frais dentaires nécessaires à venir ainsi que la prochaine modification substantielle des charges du foyer (en lien avec l'entrée dans la vie active de [M]) commandent d'ordonner un moratoire sur deux ans, avec suspension des intérêts, afin de fixer à l'issue de celui-ci une capacité de remboursement durable pour les époux [Z] en vue d'un désintéressement de leurs créanciers.

Le jugement déféré sera donc réformé en ce sens.

Les dépens de première instance et d'appel demeureront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Réforme le jugement déféré,

Accorde à M. [U] [Z] et Mme [C] [T] épouse [Z] le bénéfice d'un moratoire de deux ans et ordonne en conséquence la suspension de l'exécution de leurs obligations envers les créanciers visés dans l'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement de la Savoie,

Dit que pendant le délai du moratoire, les sommes dues par M. [U] [Z] et Mme [C] [T] épouse [Z] ne produiront pas d'intérêts,

Dit qu'à l'issue dudit délai, il appartiendra à M. [U] [Z] et Mme [C] [T] épouse [Z], ou à défaut à tout créancier diligent, de ressaisir la commission de surendettement de la Savoie afin qu'il soit statué sur l'apurement de leurs dettes conformément aux dispositions de l'article L.733-1 du code de la consommation,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé publiquement le 06 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/01267
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.01267 ?
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