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28/05/2024 | FRANCE | N°23/00995

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 28 mai 2024, 23/00995


GS/SL





COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 28 Mai 2024





N° RG 23/00995 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HI3G



Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 09 Mai 2023





Appelante



Entreprise [B] [Y], dont le siège social est situé [Adresse 2]



Représentée par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d'ANNECY









Intimées



S.A.R.L.

CEM LOC, dont le siège social est [Adresse 6]



S.A.R.L. CEM SERVICES, dont le siège social est situé [Adresse 1]



Représentées par la SAS SR CONSEIL, avocats au barreau de CHAMBERY







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Date...

GS/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 28 Mai 2024

N° RG 23/00995 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HI3G

Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 09 Mai 2023

Appelante

Entreprise [B] [Y], dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d'ANNECY

Intimées

S.A.R.L. CEM LOC, dont le siège social est [Adresse 6]

S.A.R.L. CEM SERVICES, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentées par la SAS SR CONSEIL, avocats au barreau de CHAMBERY

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Date de l'ordonnance de clôture : 15 Janvier 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 février 2024

Date de mise à disposition : 28 mai 2024

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Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

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Faits et procédure

La société Cem Services, ayant pour activité la commercialisation de machines pour le bâtiment, a émis cinq factures de location pour la mise à disposition d'une grue de type CBR24 auprès de M. [Y] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne IM Construction 74, pour la période allant du 4 novembre 2021 au 4 avril 2022, moyennant la somme totale de 11 298,80 euros TTC. M. [B] a réglé 2 061 euros TTC le 20 janvier 2022.

La société Cem Loc, ayant pour activité la location de machines pour le bâtiment, est intervenue quant à elle le 11 octobre 2021 sur une grue San Marco H301 afin d'en changer le câble de levage. Cette prestation, facturée à hauteur de 2 502 euros TTC, n'a pas été réglée.

Après une vaine mise en demeure du 23 juin 2022, les sociétés Cem Services et Cem Loc ont, suivant exploit en date du 8 novembre 2022, fait assigner M. [B] en paiement devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Annecy.

Par ordonnance de référé du 9 mai 2023, le président du tribunal de commerce d'Annecy a :

- dit que l'adresse de M. [B] est connue ;

- dit que les conclusions de M. [B] sont recevables ;

- débouté en conséquence les sociétés Cem Loc et Cem Services de leurs demandes relatives à la communication de l'adresse de M. [B] sous astreinte ;

- condamné M. [B] à payer à titre provisionnel exécutoire la somme de 9 237,90 euros TTC à la société Cem Services ;

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal, non capitalisables, à compter de la date de la présente ordonnance ;

- débouté la société Cem Loc de sa demande relative au paiement de sa facture de changement de câble ;

- condamné M. [B] à payer la somme de 500 euros à la société Cem Services au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les dépens à la charge de M. [B].

Au visa principalement des motifs suivants :

si l'huissier n'a pu remettre son assignation et a dû dresser un constat de carence, les lettres alors émises à la suite de ce constat par l'huissier, en simple ou recommandé, sont bien parvenues à M. [B] puisqu'il était présent à l'audience initiale du 23 novembre 2022 et a normalement assuré sa défense ;

M. [B] n'a jamais contesté, sous une quelconque forme, le contrat de location qui lui a été adressé et qu'il ne nie pas avoir reçu, dès lors son refus de le signer constitue une simple man'uvre dilatoire enfreignant notamment l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat ;

M. [B] a payé une échéance complète de location le 20 janvier 2022 en précisant l'objet de son paiement, montrant ainsi son accord sur le prix de location mensuel ;

la réparation du câble de la grue San Marco a été commandée par la société Eco Habitat entité non partie à la cause et aucune explication ou pièce ne permet de rattacher cette prestation à M. [B].

Par déclaration au greffe du 29 juin 2023, M.[B] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

- condamné M. [B] à payer à titre provisionnel exécutoire la somme de 9 237,90 euros TTC à la société Cem Services ;

- dit que cette somme portera intérêt au taux légal, non capitalisables, à compter de la date de la présente ordonnance ;

- condamné M. [B] à payer la somme de 500 euros à la société Cem Services au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les dépens à la charge de M. [B].

Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières écritures du 31 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [B] sollicite l'infirmation des seuls chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :

- Le déclarer parfaitement recevable et bien-fondé en son appel ;

Et statuant à nouveau,

- Débouter les sociétés Cem Loc et Cem Services de l'intégralité de leurs demandes ;

- Condamner les sociétés Cem Loc et Cem Services à lui payer, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 2 000 euros ;

- Ccondamner les sociétés Cem Loc et Cem Services aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir notamment que :

son adresse a toujours été connue et justifiée, dès lors ses conclusions étaient donc parfaitement recevables ;

la réparation du câble de la grue San Marco a été commandée par la société Eco Habitat et aucune explication ou pièce ne permet de lui rattacher cette prestation ;

la société Cem Services émet les factures au titre d'un matériel loué par une autre entreprise, en l'occurrence la société Cem Loc, or, seul le loueur peut recevoir la contrepartie de la mise à disposition donnée à son possesseur en location ;

la preuve des obligations réciproques des parties, dont le montant du loyer, n'est pas rapportée ;

la facturation de l'entretien de la chose louée, indépendamment du prix du loyer est impossible.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 12 décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Cem Loc et Cem Services demandent à la cour de :

- Juger irrecevables les conclusions récapitulatives n°1 en réponse sur appel incident notifiées le 31 octobre 2023 par l'entreprise [B] [Y] ;

- Réformer l'ordonnance de référé déférée du 9 mai 2023 rendue par le président du tribunal de commerce d'Annecy en ce qu'elle a dit que l'adresse de M. [B] [Y] est connue et que ses conclusions sont recevables ;

En conséquence,

- Débouter l'entreprise [B] [Y] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;

- Juger irrecevables les conclusions notifiées en première instance par l'entreprise [B] [Y] pour cause de siège social fictif ;

- Confirmer l'ordonnance de référé du 9 mai 2023 rendue par le président du tribunal de commerce d'Annecy en ce qu'elle a condamné M. [B] [Y] à payer à titre provisionnel exécutoire la somme de 9 237,90 euros TTC ;

En conséquence,

- Débouter l'entreprise [B] [Y] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;

- Les déclarer recevables et bien fondées en leur appel incident ;

- Réformer l'ordonnance de référé déférée du 9 mai 2023 rendue par le président du tribunal de commerce d'Annecy en ce qu'elle a débouté la société Cem Loc de sa demande relative au paiement de sa facture de changement de câble ;

En conséquence,

- Débouter l'entreprise [B] [Y] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;

- Condamner l'entreprise [B] [Y] à régler à la société Cem Loc la somme provisionnelle de 2 502 euros TTC, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter de la date d'échéance de la facture ;

En tout état de cause,

- Condamner l'entreprise [B] [Y] à payer à chacune des intimées à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner l'entreprise [B] [Y] aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Cem Loc et Cem Services font valoir notamment que :

la Cour de céans ayant été saisie à bref délai, les « conclusions récapitulatives n°1 en réponse sur appel incident » qui ont été notifiées le 31 octobre 2023 par M. [B] sont tardives en ce qu'elles sont intervenues après l'expiration du délai d'un mois pour conclure qui a commencé à courir le 1er août 2023 ;

les conclusions d'une société ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'article 960 alinéa 2 du code de procédure civile pour les personnes morales (forme, dénomination, siège social, et organe représentant légalement la personne) n'ont pas été fournies ;

la simple mention d'une toute autre adresse dans les écritures prises par l'avocat de M. [B] est insuffisante pour régulariser la procédure ;

il n'existe aucune contestation sérieuse sur leurs factures ;

la société Cem Loc est intervenue à plusieurs reprises aux mois de septembre et octobre 2021, à la demande de l'entreprise [B] [Y] et le bon d'intervention a été signé par l'entreprise [B] [Y].

Une ordonnance en date du 15 janvier 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 février 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Motifs de la décision

I - Sur l'irrecevabilité des conclusions notifiées par M. [B] le 31 octobre 2023

Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe'.

En l'espèce, la présente juridiction a été saisie à bref délai par ordonnance du 4 juillet 2023. Suivant conclusions notifées le 1er août 2023, les sociétés Cem Loc et Cem Services ont interjeté appel incident, ce qui ouvrait à M. [B] un délai d'un mois pour répliquer. Ce dernier n'a cependant adressé ses dernières écritures, en réponse à cet appel incident, que le 31 octobre 2023, soit de manière tardive.

Si les sociétés Cem Loc et Cem Services n'ont pas formé d'incident devant le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président, la cour peut statuer d'office de ce chef (voir sur ce point : Cour de cassation, Civ 2ème, 21 décembre 2023, n°21-25.887). Force est de constater que M. [B] ne développe aucune argumentation qui serait susceptible de remettre en cause l'irrecevabilité de ses dernières conclusions, en raison de leur communication tardive.

Les dernières conclusions notifiées par M. [B] le 31 octobre 2023 devront donc être déclarées irrecevables.

Il conviendra de s'en tenir par conséquent, s'agissant du périmètre de saisine de la présente juridiction, aux seules prétentions formulées par M. [B] dans ses conclusions notifiées le 25 juillet 2023, aux termes desquelles il demande à la cour de :

- Le déclarer parfaitement recevable et bien-fondé en son appel ;

- Réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

- Déclarer irrecevables les sociétés Cem Loc et Cem Services de l'intégralité de leurs demandes ;

- Condamner les sociétés Cem Loc et Cem Services à lui payer, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 2 000 euros.

II - Sur l'irrecevabilité des conclusions notifiées en première instance par M. [B]

L'article 766 du code de procédure civile dispose que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'article 765 alinéa 2 n'auront pas été fournies, soit :

a) si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement.

Reprenant l'argumentation qu'elles ont développée de ce chef devant le premier juge, les sociétés Cem Loc et Cem Services soutiennent que les conclusions notifiées en première instance par M. [B] seraient irrecevables, au visa des articles765 et 766 du code de procédure civile, en ce que l'intéressé n'aurait pas justifié de son nouveau siège social, mentionné dans ses écritures.

Cependant, il convient d'observer que M. [Y] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne IM Construction 74, est une personne physique, et en aucun cas une personne morale, de sorte qu'il n'était nullement tenu de mentionner dans ses conclusions l'adresse d'un quelconque 'siège social', mais uniquement son domicile, ce qu'il a fait dans les écritures adressées au tribunal de commerce le 14 février 2023 en déclarant une adresse située au [Adresse 2], à Faverges, avec l'identification de son numéro Siren. L'intéressé continue du reste de se domicilier à cette adresse dans le cadre de la présente instance et les intimées n'allèguent ni a fortiori ne prouvent qu'il s'agirait d'une adresse fictive.

Les conclusions déposées par M. [B] en première instance ne pourront donc qu'être déclarées recevables, comme l'a retenu le premier juge.

III - Sur la demande en paiement des factures de location émises par la société Cem Services

L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal de commerce, statuant en référé, d'accorder une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. L'article L. 110-3 du code de commerce prévoit quant à lui qu' 'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous les moyens, à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi'.

En l'espèce, la société Cem Services ne produit aucun contrat de location, prévoyant les conditions tarifaires applicables, qui comporterait la signature de M. [B].

Pour autant, ce dernier ne conteste pas qu'une grue de type CBR24 a été mise à sa disposition le 4 novembre 2021 dans le cadre d'un chantier qui était en cours d'exécution à [Localité 5]. Cette mise à disposition se déduit en outre du bon d'intervention établi ce jour-là par la société Cem Services, afférent au transport et au montage de cette grue, avec un client identifié comme étant 'Im Construction', correspondant à la dénomination commerciale de l'appelant.

M. [B] ne conteste pas avoir signé ce bon d'intervention et a admis dans ses écritures, tant en première instance qu'en cause d'appel, que cette mise à disposition d'une grue à son profit avait bien été effectuée à titre onéreux. Ce qui caractérise l'existence d'un contrat de location qui s'est ainsi valablement formé entre les parties.

Cette convention a conduit à l'émission des factures suivantes, pour un montant total de 11 298,80 euros TTC :

- facture du 15 novembre 2021, d'un montant total de 3 054, 90 euros TTC, se rapportant à la location de la grue du 4 au 30 novembre 2021, outre une prestation de montage facturée à hauteur de 1 000 euros HT;

- facture du 13 décembre 2021 d'un montant total de 2 061 euros TTC, se rapportant à la location de la grue du 1er au 31 décembre 2021;

- facture du 11 janvier 2022 d'un montant total de 2 061 euros TTC, se rapportant à la location de la grue du 1er au 31 janvier 2022 ;

- facture du 8 février 2022 d'un montant total de 2 061 euros TTC, se rapportant à la location de la grue pour le mois de février 2022 ;

- facture du 14 mars 2022 d'un montant total de 2 061 euros TTC, se rapportant à la location de la grue du 1er au 31 mars 2022.

Il est constant que la grue donnée en location à M. [B] a été démontée le 4 avril 2022, date à laquelle le contrat a pris fin, comme il se déduit du courriel adressé à l'intéressé le 6 avril 2022.

Il convient de constater, en premier lieu, que l'appelant ne conteste pas avoir été destinataire de l'ensemble de ces factures et n'a jamais adressé la moindre contestation sur leur montant avant d'être assigné en paiement devant la tribunal de commerce, et ce alors qu'il a été relancé par mail à de nombreuses reprises, notamment les 6 et 20 avril 2022, puis mis en demeure le 23 juin 2022. M. [B] se contente en outre d'indiquer que la demande en paiement adverse serait infondée, sans préciser de son côté à quel prix la location de la grue lui aurait été consentie ni critiquer dans le détail les postes qui lui ont été facturés au titre d'un contrat de location dont il admet pourtant l'existence.

La cour constate, ensuite, que les factures émises par la société Cem Services correspondent en tous points au contenu du contrat de location qui a été adressé par courriel à M. [B] le 15 novembre 2011, et qui prévoit la facturation des postes mensuels suivants:

- assurance bris de machine de 77, 50 euros HT ;

- réception organisme agréé pour 90 euros HT ;

- location de la grue pour 1 550 euros HT ;

- prestation de montage de 1 000 euros HT (poste contenu dans la seule facture du 15 novembre 2021).

Toutes les factures ont été émises conformément à ce contrat.

Si M. [B] n'a pas signé ce contrat écrit, il n'a formulé aucune protestation suite à l'envoi de ce document, qui avait nécessairement pour objet, alors qu'il est constant que les parties entretenaient des relations d'affaires régulières à cette époque, de récapituler les engagements verbaux conclus entre elles antérieurement au montage de la grue sur le chantier le 4 novembre 2021.

L'acceptation par M. [B] de ces conditions contractuelles se déduit en outre de son paiement, le 20 janvier 2022, de la somme de 2 061 euros TTC, correspondant au montant de l'une des factures de location, ce qui signifie qu'il avait nécessairement accepté la facturation correspondante.

Enfin, M. [B] s'est engagé par mail, le 24 mars 2022, après une relance de paiement du même jour, visant les factures des 15 novembre 2021 et 11 janvier 2022, à procéder à un paiement d'un montant minimum de 2 500 euros 'au plus tard mercredi prochain', admettant ainsi clairement tant le principe que le montant de sa dette.

L'appelant prétend qu'il existerait une confusion entre les sociétés Cem Loc et Cem Services. Il se déduit pourtant des pièces ci-dessus analysées que le contrat de location a été conclu par la seconde de ces deux entités, qui a établi le bon d'intervention du 4 novembre 2021 puis régulièrement émis les factures correspondantes. Les intimées justifient en outre de ce que la grue donnée en location est bien la propriété de Cem Services. Aucun doute ne pouvait ainsi exister sur l'identité du contractant de M. [B].

Et la simple circonstance que l'objet social de la société Cem Services ne porte pas sur la location de matériels ne peut conduire à remettre en cause l'obligation au paiement de M. [B], laquelle n'apparaît pas sérieusement contestable, et justifie sa condamnation au paiement de la somme provisonnelle de 9 237,90 euros TTC au titre du solde des factures, comme l'a retenu le premier juge.

IV - Sur la demande en paiement de la facture d'intervention émise par la société Cem Loc

La société Cem Loc réclame de son côté, dans le cadre d'un appel incident, le paiement d'une somme de 2 502 euros TTC, correspondant au montant d'une facture qu'ella a émise le 14 octobre 2021. Cette facture, libellée à l'ordre de l'entreprise de M. [B], IM Construction 74, se rapporte à une intervention réalisée le 11 octobre 2021, consistant en un changement d'un cable de levage avec nacelle sur une grue de type San Marco H301.

Cependant et comme l'a constaté le tribunal de commerce, la société Cem Loc n'apporte aucun élément permettant de démontrer que cette prestation lui aurait été effectivement commandée par M. [B], ni de ce qu'elle aurait été réalisée à son bénéfice. En effet, le bon d'intervention du 11 octobre 2021 a été établi à l'ordre d'un autre client, 'Echo Habitat, [Adresse 3] à [Localité 4]', tiers à l'instance, et il n'est pas démontré que ce document aurait été signé par l'appelant.

Par ailleurs, les circonstances que M. [B] ait commandé par mail et réglé, au cours des mois précédents, d'autres prestations à la société Cem Loc, et qu'il n'ait pas contesté cette facture, ne sauraient suffire à justifier de la formation d'un contrat entre les parties pour cette intervention. Les intimées n'apportent en outre aucun élément susceptible de rapporter la preuve de ce que l'appelant serait propriétaire de la grue de type San Marco H301, sur laquelle la prestation de services a été réalisée.

Compte tenu de cette carence probatoire, la demande en paiement formée par la société Cem Loc ne pourra qu'être rejetée, puisqu'il existe une contestation sérieuse.

V - Sur les mesures accessoires

En tant que partie perdante, M. [B] sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer aux sociétés Cem Loc et Cem Services la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en seconde instance.

La demande qu'il forme à ce titre sera enfin rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,

Déclare irrecevables les dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2023 par M. [Y] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne IM Construction 74,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 9 mai 2023 rendue par le président du tribunal de commerce d'Annecy,

Y ajoutant,

Condamne M. [Y] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne IM Construction 74, aux dépens exposés en cause d'appel,

Condamne M. [Y] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne IM Construction 74, à payer aux sociétés Cem Loc et Cem Services la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en seconde instance,

Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [Y] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne IM Construction 74.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 28 mai 2024

à

Me Christian BROCAS

la SAS SR CONSEIL

Copie exécutoire délivrée le 28 mai 2024

à

la SAS SR CONSEIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/00995
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;23.00995 ?
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