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23/05/2024 | FRANCE | N°24/00065

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 23 mai 2024, 24/00065


COUR D'APPEL DE CHAMBERY

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Première Présidence







ORDONNANCE



STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





du Jeudi 23 Mai 2024





N° RG 24/00065 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HPJX





Appelante

Mme [O] [U] [S]

née le 16 Décembre 1946 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

actuellement en programme de soins

non comparante
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Appelés à la cause

Etablissement EPSM 74

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

non comparant



M. LE PREF...

COUR D'APPEL DE CHAMBERY

----------------

Première Présidence

ORDONNANCE

STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

du Jeudi 23 Mai 2024

N° RG 24/00065 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HPJX

Appelante

Mme [O] [U] [S]

née le 16 Décembre 1946 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

actuellement en programme de soins

non comparante

représentée par Me Lisa LEGRAND, avocate désignée d'office inscrite au barreau de CHAMBERY

Appelés à la cause

Etablissement EPSM 74

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

non comparant

M. LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE

Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant

Partie Jointe :

Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites

*********

DEBATS :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du mercredi 22 mai 2024 à 10h devant Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sylvie DURAND, greffière

L'affaire a été mise en délibéré au jeudi 23 mai 2024 (mise à disposition par Madame Sophie MESSA, greffière)

****

Mme [O] [U] [S], née le 16 décembre 1946, a été admise à l'établissement public de santé mentale de la vallée de l'arve (EPSM 74) en soins psychiatriques sans son consentement sur décision du préfet de la Haute-Savoie en date du 24 mars 2014.

Par arrêté du 09 octobre 2017, le préfet de la Haute-Savoie a décidé que la prise en charge de Mme [U] [S], eu égard à l'évolution de ses troubles mentaux, s'effectuerait sous une autre forme qu'en hospitalisation complète, sur la base d'un programme de soins du 06 octobre 2017.

La mesure de soins psychiatriques sans consentement a été maintenue sous cette forme par arrêtés préfectoraux successifs, le dernier étant en date du 19 janvier 2024 et pris pour une durée de six mois.

Par ailleurs, de très nombreuses demandes ont été formées par Mme [O] [U] [S] dans le but d'obtenir du juge des libertés et de la détention de Bonneville la mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques sans consentement, lesquelles ont toutes fait l'objet de décisions de rejet, confirmées en appel.

Mme [O] [U] [S] a fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète au sein de l'EPSM 74 en date du 2 décembre 2022, avant de bénéficier, à nouveau, d'un programme de soins psychiatriques en ambulatoire à compter du 6 janvier 2023.

Le 25 avril 2024, Mme [O] [U] [S] a sollicité la mainlevée de cette mesure de soins devant le juge des libertés et de la détention de Bonneville.

L'avis motivé du docteur [C] du 29 avril 2024 mentionnait que la patiente présentait toujours des idées délirantes à thème persécutif à mécanisme interprétatif dans le cadre d'une pathologie psychique de type paranoïaque ; qu'elle était compliante à la prise en charge avec une bonne observation du traitement mais dans le cadre de la contrainte du programme de soins, et que hors de cette contrainte l'expérience clinique montrait que la compliance et l'adhésion aux soins cessaient, ce qui à chaque fois entraînait sa décompensation psychique et la nécessité d'une hospitalisation à temps plein. Par ailleurs le contact relationnel thérapeutique et que la patiente restait superficielle, dans la réticence et la méfiance. La stabilité de la situation clinique était donc fragile, la dispensation des soins ne pouvant se faire que dans le cadre du programme de soins.

Par ordonnance du 30 avril 2024, la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bonneville a rejeté la demande de mainlevée du programme de soins psychiatriques présentée par la patiente.

Mme [U] [S] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier motivé daté du 6 mai 2024 et réceptionné au greffe de la cour d'appel le 13 mai 2024.

Par réquisitions écrites du 16 mai 2024, le parquet général a conclu à la confirmation de la décision déférée.

L'avis motivé rédigé par le docteur [C] le 17 mai 2024 mentionne : « Patiente actuellement en programme de soins SPDRE, suivie mensuellement en ambulatoire au CMP de Sallanches.

Patiente présentant des idées délirantes à thème persécutif à mécanisme interprétatif dans le cadre d'une pathologie psychique de type paranoïaque.

Patiente compliante à la prise en charge avec bonne observation du traitement, ceci dans le cadre de la contrainte du programme de soins. Hors de cette contrainte, l'expérience clinique montre que la compliance et l'adhésion aux soins cessent, ce qui à chaque fois entraîne la décompensation psychique et la nécessité d'une réhospitalisation à temps plein.

Par ailleurs, patiente dont le contact relationnel thérapeutique reste superficiel, dans la réticence et la méfiance.

Situation clinique à la stabilité fragile, la dispensation des soins ne pouvant se faire que dans le cadre du programme de soins.

Présentation habituelle, souvent de mauvais contact, renfrognée et quasi mutique la plupart du temps.

Se présente néanmoins régulièrement.

En conséquence, les soins psychiatriques sur décision du directeur ou sur décision du représentant de l'État restent justifiés et doivent être maintenus sous la forme du programme de soins établi le 6 janvier 2023 ».

A l'audience publique du 22 mai 2024, Mme [U] [S] [O] n'a pas comparu, bien que régulièrement convoquée.

Son conseil, Maître Legrand, a été entendue en ses observations.

Le ministère public n'a pas comparu, mais il a requis le 16 mai 2024 par écrit la confirmation de la décision de maintien de la mesure d'hospitalisation complète. Ces réquisitions ont été communiquées au conseil du patient et au patient avant l'audience.

Le représentant de l'Etat n'a pas comparu, bien que régulièrement avisé.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel est recevable en ce qu'il a été formé dans les formes et délais requis.

En application de l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L3211-2-1.

L'appréciation du bien-fondé de la mesure doit s'effectuer au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, dont le magistrat ne saurait dénaturer le contenu, son contrôle supposant un examen des motifs évoqués, mais ne lui permettant pas de se prononcer sur l'opportunité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et de substituer son avis à l'évaluation faite, par le corps médical, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Il découle de l'article L.3211-12 du code de la santé publique que le juge des libertés et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement, quelle qu'en soit la forme, y compris celle se basant sur un programme de soins, à la requête, notamment, de la personne faisant l'objet de tels soins.

En l'espèce, la procédure relative aux soins psychiatriques de Mme [U] [S] [O], suivie depuis la dernière décision définitive du juge des libertés et de la détention, apparaît régulière, aucune difficulté n'ayant été soulevée par son avocate à l'audience.

Il ressort des pièces transmises que Mme [O] [U] [S] souffre d'une 'pathologie psychique de type paranoïaque' qui, si elle n'est pas correctement traitée, donne lieu à des décompensations psychiques susceptibles de faire naître un danger pour elle-même et pour autrui.

Elle a réintégré l'EPSM74 durant plusieurs semaines entre décembre 2022 et janvier 2023 suite à une rupture de suivi et de traitement.

Le programme de soins du 5 janvier 2023, objet de la présente contestation, prévoit des soins ambulatoires, à savoir un suivi médical mensuel et un suivi infirmier mensuel au CMP de Sallanches avec IMR tous les 28 jours, ainsi que des soins à domicile, notamment une visite à domicile mensuelle par l'équipe infirmière du CMP de Sallanches, et enfin la prise d'un traitement médicamenteux.

L'avis motivé du 17 mai 2024 estime que les soins psychiatrqiues sur décision du représentant de l'Etat dans le cadre du programme de soins restent justifiés en raison de la nécessité de maintenir le cadre contraint de ce dernier afin de s'assurer de la compliance de la patiente à sa prise en charge et de la bonne observation du traitement, le parcours antérieur de la patiente ayant démontré qu'en l'absence de contrainte la patiente cessait son suivi ainsi que son traitement, ce qui entraînait systématiquement une décompensation psychique et la nécessité d'une réhospitalisation à temps plein.

Le contenu du courrier d'appel de Mme [O] [U] [S] démontre qu'elle conteste fermement être atteinte de troubles psychiatriques, ainsi que la nécessité des soins qui lui sont imposés, dont elle ne cesse de demander la suppression.

Il résulte de ces éléments que Mme [O] [U] [S] est atteinte de troubles mentaux dont elle n'a pas conscience, lesquels nécessitent des soins, et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins.

En conséquence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bonneville du 30 avril 2024 sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Nous, Cyril Guyat conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente, statuant le 23 mai 2024, après débats en audience publique, au siège de ladite Cour d'Appel, assisté de Sylvie Durand, greffière lors des débats et de Sophie Messa, greffière pour la mise à disposition,

Déclarons recevable l'appel de Mme [U] [S] [O],

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bonneville du 30 avril 2024,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai, par tout moyen permettant d'établir la réception, conformément aux dispositions de l'article R.3211-22 du code de la santé publique.

Ainsi prononcé le 23 mai 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Madame Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 24/00065
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;24.00065 ?
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