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21/05/2024 | FRANCE | N°24/00022

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 21 mai 2024, 24/00022


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence









AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 24/00022 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOIS débattue à notre audience publique du 09 Avril 2024 - RG au fond n° 23

/01745 - 1ère section





ENTRE





M. [H], [Z], [I] [P], demeurant [Adresse 1]



Mme [N], [M], [W] [S] épouse [P], demeurant [...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 24/00022 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOIS débattue à notre audience publique du 09 Avril 2024 - RG au fond n° 23/01745 - 1ère section

ENTRE

M. [H], [Z], [I] [P], demeurant [Adresse 1]

Mme [N], [M], [W] [S] épouse [P], demeurant [Adresse 1]

Représentés par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

Demandeurs en référé

ET

Mme [A] [E], demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Laurence LE GLOANIC, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Me [R] [R], demeurant [Adresse 2]

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur de MAITRE [R] [R], dont le siège social est situé [Adresse 3]

SA MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Ayant pour avocat postulant Me Franck GRIMAUD, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELARL FAVRE DUBOULOZ COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

S.A.S. CAPI, dont le siège social est situé [Adresse 4]

Ayant pour avocat postulant Me Sandrine FLATIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS et pour avocat plaidant Me Hervé POQUILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER.

Défendeurs en référé

'''

Exposé du litige

Mme [A] [E] a confié la vente de son bien immobilier situé [Adresse 5]) à la Sas Capi.

M. [H] [P] et Mme [N] [S] épouse [P] ont signé un compromis de vente pour cet immeuble suivant acte authentique du 12 septembre 2018 reçu par Maître [R] [R].

Saisi par actes d'huissier délivrés le 15 juin 2021 par Mme [A] [E] à la Sas Capi, M. [H] [P], Mme [N] [S] épouse [P], la Mma Iard Assurances Mutuelles prise en sa qualité d'assureur de Maître [R] [R] et Maître [R] [R], le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, par jugement du 04 décembre 2023 :

- prononcé la caducité du compromis de vente en date du 12 septembre 2018,

- débouté Mme [A] [E] de ses demandes à l'encontre de la Sas Capi,

- condamné M. [H] [P] et Mme [N] [S] épouse [P] Mutuelles solidairement entre eux et in solidum avec Maître [R] [R] et la Sa Mma Iard Assurances, dans la limite de 10 000 euros uniquement, à payer à Mme [A] [E] la somme de 46 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- dit que la somme de 46 000 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné in solidum M. [H] [P], Mme [N] [S] épouse [P], Maître [R] [R] et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [A] [E] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [A] [E] à verser la somme de 2 000 euros à la Sas Capi sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [H] [P], Mme [N] [S] épouse [P], Maître [R] [R] et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

M. [H] [P] et Mme [N] [S] épouse [P] ont interjeté appel de cette décision le 13 décembre 2023 (n° DA 23/01746 et n° RG 23/01745), émettant des critiques à l'encontre des chefs de jugement les condamnant à verser des sommes d'argent à Mme [A] [E].

Par actes d'huissier signifiés les 11 et 13 mars 2024, M. [H] [P] et Mme [N] [S] épouse [P] ont fait assigner la Sas Capi, Maître [R] [R], la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles prise en sa qualité d'assureur de Maître [R] [R] et Mme [A] [E] devant Mme la première présidente de la Cour d'appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 04 décembre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 09 avril 2024.

M. [H] [P] et Mme [N] [S] épouse [P] demandent à la Cour, conformément à leurs écritures notifiées par voie électronique le 08 avril 2024, de :

à titre principal

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 04 décembre 2023,

à titre subsidiaire

- ordonner la consignation du montant de la condamnation à la caisse des dépôts et consignation,

en tout état de cause

- débouter Mme [A] [E] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [A] [E] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Ils indiquent que leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable dès lors qu'ils ont formulé des remarques sur l'exécution provisoire en première instance, le code de procédure civile n'imposant aucune forme particulière pour aborder l'exécution. S'agissant du risque de conséquences manifestement excessives, ils font oralement valoir qu'ils sont locataires et qu'ils n'ont pas d'épargne pour s'acquitter des sommes mises à leur charge. Ils précisent que la situation de Mme [A] [E] n'est pas meilleure puisqu'il s'agit d'une personne âgée, ce qui les laisse craindre de ne pas recouvrer les sommes en cas de réformation de la décision. S'agissant du moyen sérieux de réformation, les demandeurs précisent que le tribunal de première instance a commis une erreur en considérant qu'ils avaient commis une faute en n'obtenant pas le prêt, faisant ainsi prévaloir la condition du prêt sur la seconde condition suspensive du compromis de vente. A titre subsidiaire M. [H] [P] et Mme [N] [S] sollicitent la consignation des sommes.

Mme [A] [E] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 08 avril 2024, de :

- débouter M. [H] [P] et Mme [N] [S] épouse [P] de l'ensemble de leurs demandes,

- les condamner solidairement à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- les condamner solidairement à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner conjointement et solidairement aux entiers dépens de la procédure, distraits au profit de la Selarl Laurence Le Gloanic.

Elle fait valoir que même si ses revenus ne sont que de 800 euros par mois, elle est propriétaire de son bien immobilier ce qui constitue une garantie en cas de réformation de la décision. Elle précise que la condition suspensive tenant au prêt était prioritaire et que l'absence d'aboutissement de la vente ne tient pas à l'absence d'obtention d'un prêt mais au changement d'avis des acheteurs quant au projet immobilier. Si l'exécution provisoire était arrêtée, elle souhaite cependant que cela ne porte que sur la somme de 36 000 euros. Elle s'oppose par ailleurs à la demande d'indemnité formulée par la Sas Capi sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître [R] [R] et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles demandent à la Cour, conformément à leurs écritures notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, de :

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains,

subsidiairement

- ordonner la consignation du montant de sa condamnation à la caisse des dépôts et consignations,

- réserver les dépens.

La Sas Capi a constitué avocat mais n'a pas comparue à l'audience et n'a pas été représentée par son conseil. La procédure étant orale, il ne peut être tenu compte de ses écritures notifiées par voie électronique le 08 avril 2024, faute pour elle de les soutenir oralement.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens.

Sur ce

1. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 55 II du décret du 11 décembre 2019 énonce que les dispositions de l'article 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Ainsi, la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est soumise aux dispositions nouvelles du code de procédure civile que lorsqu'elle a été engagée après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce.

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'

1.1 Sur l'arrêt de l'exécution provisoire sollicité par M. [H] [P] et Mme [N] [S] épouse [P]

Il ressort du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 04 décembre 2023 que l'exécution provisoire a été discutée en première instance puisque M. [H] [P] et Mme [N] [S] épouse [P] avaient demandé au juge de première instance de 'faire exception à l'exécution provisoire de droit' au sein du dispositif de leurs conclusions du 17 mars 2023.

Par conséquent, la présente procédure répond aux conditions de l'alinéa 1er de l'article 514-3 du code de procédure civile, M. [H] [P] et Mme [N] [S] épouse [P] devant prouver cumulativement l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et l'existence de conséquences manifestement excessives.

Les consorts [P] soutiennent que le jugement rendu le 4 décembre 2023 encourt l'annulation pour ne pas avoir été rendu en collégialité ;

Conformément aux articles 454 et 458 du code de procédure civile, les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges ayant rendu la décision sont nuls. Cependant, aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

En l'espèce, le jugement du 04 décembre 2023 mentionne Mme [T] [U], Vice-Présidente, à deux reprises en qualité d'assesseurs. Ainsi, le nom d'un assesseur est manifestement manquant. Cependant, il ressort du rôle de l'audience du 21 septembre 2023, s'agissant de la composition du tribunal, que Mme [V] [F] était le second assesseur de la formation collégiale (pièce 49 de Mme [A] [E]). Ainsi, il ressort de cette pièce que les prescriptions légales ont été observées, de sorte que M. [H] [P] et Mme [N] [S] épouse [P] ne peuvent alléguer d'un moyen sérieux d'annulation du jugement.

Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.

En l'espèce, les moyens de réformation allégués par les demandeurs ne paraissent pas sérieux dès lors que le premier juge a caractérisé que la temporalité des deux conditions suspensives n'était pas la même, les obligations de M. [H] [P] et de Mme [N] [S] épouse [P] devant être remplies préalablement à celle de Mme [A] [E]. Le jugement de première instance a ainsi suffisamment détaillé que M. [H] [P] et Mme [N] [S] épouse [P] n'avaient pas rapporté la preuve des démarches effectuées avant le terme de la clause suspensive afin d'obtenir un prêt immobilier. En outre, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment du courrier adressé par Mme [N] [S] épouse [P] à Maître [R] [R] le 10 janvier 2019 (pièce 22 de Mme [A] [E]), que les demandeurs avaient changé d'avis sur le projet immobilier et qu'ils ne souhaitaient plus poursuivre l'acquisition du bien immobilier.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [H] [P] et Mme [N] [S] épouse [P].

1.2 Sur l'arrêt de l'exécution provisoire sollicité par Maître [R] [R] et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles

Maître [R] [R] et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles doivent prouver cumulativement l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et l'existence de conséquences manifestement excessives.

Les conséquences manifestement excessives sont caractérisées lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier, l'appréciation des risques générés par la mise à exécution de la décision appartenant au premier président.

En outre, l'appréciation du risque doit être faite par rapport à la situation économique du débiteur, l'arrêt de l'exécution provisoire ne pouvant pas être prononcée au seul motif que les sommes versées en exécution du jugement de première instance seront difficiles à recouvrer en cas d'infirmation du jugement (Cass. 2ème, 10 septembre 2009, n°08-18.683).

En l'espèce, Maître [R] [R] et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles n'indiquent pas en quoi l'exécution de la décision de première instance serait de nature à entraîner pour elles des conséquences manifestement excessives. Au demeurant, les éléments factuels soutenus par Maître [R] [R], à savoir notamment la prétendue insolvabilité de Mme [A] [E], ne sont corroborés par aucune pièce.

Dès lors, les demandes de Mme [R] [R] et de la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles seront rejetées.

2. Sur les demandes de consignation des consorts [P] et de Maître [R] [R]

Aux termes de l'article 521 alinéa 1er du code de procédure civile, 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.'

En l'espèce, les condamnations de M. [H] [P] et de Mme [N] [S] épouse [P] et de Maître [R] [R] et de la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles portent sur le paiement d'une somme d'argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions. L'article 521 du code de procédure civile est dès lors applicable.

S'il appartient effectivement au premier président d'apprécier souverainement la nécessité d'un aménagement de l'exécution provisoire ordonnée par le juge de première instance, il incombe cependant aux parties de produire les éléments probants justifiant ledit aménagement.

2.1 Sur la demade de consignation des consorts [P]

M. [H] [P] et Mme [N] [S] épouse [P] produisent aux débats leur avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022 (pièce 7 des demandeurs) faisant état d'un revenu fiscal de référence de 25 771 euros. Par ailleurs, cet avis d'imposition permet d'établir que Mme [N] [S] épouse [P] ne perçoit aucun revenu, l'intégralité des revenus déclarés par le couple étant ceux du déclarant 1.

En outre, les deux derniers relevés de compte de M. [H] [P] font état d'un solde débiteur de -391,64 euros au 29 février 2024 (pièce 8 des demandeurs) et de -502,38 euros au 29 mars 2024 (pièce 9 des demandeurs). Il ressort de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur adressée par la direction générale des finances publiques que M. [H] [P] était débiteur de la somme de 27 622,87 euros au 09 mars 2021 (pièce 10 des demandeurs).

Il résulte de l'ensemble des pièces produites aux débats que la santé économique de M. [H] [P] et de Mme [N] [S] épouse [P] est fragile et que ceux-ci ne sont pas propriétaires de leur immeuble d'habitation comme en témoigne le contrat de bail produit aux débats (pièce 11 des demandeurs). Ainsi, il est établi que l'absence de remboursement de la somme versée en exécution de la décision de première instance en cas de réformation serait grandement préjudiciable pour leur santé économique.

Par conséquent, il convient d'ordonner la consignation auprès de la caisse des dépôts et consignation de la condamnation mise à la charge de M. [H] [P] et de Mme [N] [S] épouse [P] par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 04 décembre 2023, à savoir la somme de 36 000 euros.

2.2 Sur la demande de consignation de Maître [R] [R] et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles

En l'espèce, il convient de préciser que les seuls éléments de nature à révéler les revenus de Mme [A] [E] datent de 2019 (pièces 38 à 42 de Mme [A] [E]), de sorte que la Cour ne peut apprécier la santé économique de cette dernière, pas plus qu'elle ne peut apprécier ses facultés de remboursement en cas de réformation de la décision d'appel.

Or, puisqu'il appartient aux parties de produire les éléments nécessaires au succès de leurs prétentions conformément à l'article 9 du code de procédure civile, Maître [R] [R] et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, étant à l'origine de la demande de consignation, doivent produire les éléments permettant d'établir la nécessité de procéder à l'aménagement de l'exécution provisoire.

Au delà de l'absence de pièces permettant de corroborer l'insolvabilité prétendue de Mme [A] [E], Maître [R] [R] et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles n'établissent pas en quoi l'absence de restitution de la somme en cas de réformation de la décision serait préjudiciable pour leur santé économique et justifierait ainsi la consignation de la somme.

Par conséquent, leurs demandes de consignation seront rejetées.

3. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'

La condamnation d'une partie pour procédure abusive nécessite que soit rapportée la preuve de l'absence manifeste de tout fondement à l'action, du caractère malveillant de l'action, de l'intention de nuire, de l'évidente mauvaise foi du demandeur ou encore de la volonté de multiplier les procédures engagées.

En l'espèce, Mme [A] [E] n'établit pas en quoi l'action introduite par M. [H] [P] et Mme [N] [S] épouse [P] a un caractère malveillant, pas plus qu'elle n'établit leur mauvaise foi ou leur intention de nuire.

La demande de Mme [A] [E] sur ce fondement sera par conséquent rejetée.

4. Sur les autres demandes

M. [H] [P] et Mme [N] [S] épouse [P],seront condamnés à supporter la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile, dès lors que la présente décision est rendue dans leur intérêt ;

La constitution d'avocat n'étant pas obligatoire, il convient de rejeter la demande de distraction au profit de la Selarl Laurence Le Gloanic ;

En outre, l'équité commande de ne pas allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en matière de référé,

DEBOUTONS M. [H] [P] et Mme [N] [S] épouse [P] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 04 décembre 2023,

DEBOUTONS Maître [R] [R] et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 04 décembre 2023,

ORDONNONS la consignation de la somme mise à la charge de M. [H] [P] et de Mme [N] [S] épouse [P] par jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 04 décembre 2023 auprès de la caisse des dépôts et consignation, à savoir la somme de 36 000 euros,

DEBOUTONS Maître [R] [R] et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles de leur demande de consignation,

DEBOUTONS Mme [A] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

REJETONS les demandes d'indemnité formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS M. [H] [P] et Mme [N] [S] épouse [P] à supporter la charge des dépens de l'instance.

Ainsi prononcé publiquement, le 21 mai 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 24/00022
Date de la décision : 21/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-21;24.00022 ?
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