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21/05/2024 | FRANCE | N°24/00015

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 21 mai 2024, 24/00015


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 24/00015 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HN3W débattue à notre audience publique du 23 Avril 2024 - RG au fon

d n° 23/01597 - 1ère section





ENTRE





S.A.R.L. T.E.T.N, dont le siège social est situé [Adresse 1],



représentée par Me Eddy B...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 24/00015 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HN3W débattue à notre audience publique du 23 Avril 2024 - RG au fond n° 23/01597 - 1ère section

ENTRE

S.A.R.L. T.E.T.N, dont le siège social est situé [Adresse 1],

représentée par Me Eddy BAJOREK, avocat au barreau de CHAMBERY

Demanderesse en référé

ET

S.A. CAFES FOLLIET,dont le siège social est situé [Adresse 2],

représentée par la SCP MILLIAND - DUMOLARD - THILL, avocats au barreau d'ALBERTVILLE

Défenderesse en référé

'''

Exposé du litige

Par convention d'approvisionnement assortie d'une mise à disposition de matériel signée le 21 janvier 2022, la Sa Cafés Folliet s'est engagée à mettre à disposition de la Sarl Tetn une machine à cagé et une chocolatière, la Sarl Tetn s'étant quant à elle engagée à s'approvisionner auprès de la Sa Cafés Folliet de 200 kg de café par an au prix initial de 14,50 euros HT le kilo.

Saisi par acte d'huissier du 19 décembre 2022 délivré par la Sa Cafés Folliet à la Sarl Tetn, le tribunal de commerce de Chambéry a, par jugement du 13 septembre 2023 :

- déclaré régulière, recevable et bien fondée la demande de la Sa Cafés Folliet à l'égard de la Sarl Tetn,

-condamné la Sarl Tetn à payer à la Sa Cafés Folliet la somme de 4 970 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée et des frais de reprise du matériel,

- condamné la Sarl Tetn à payer à la Sa Cafés Folliet la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sarl Tetn aux dépens.

La Sarl Tetn a interjeté appel de cette décision le 08 novembre 2023 (n° DA 23/01595 et n° RG 23/01597), émettant des critiques à l'encontre de l'ensemble des chefs de jugement.

Par acte d'huissier signifié le 19 février 2024, la Sarl Tetn a fait assigner la Sa Cafés Folliet devant Madame la première présidente de la Cour d'appel de Chambéry statuant en référé afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 19 septembre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2024 puis renvoyée à la demande des parties pour échange de conclusions et de pièces.

A l'audience du 23 avril 2024, la Sarl Tetn demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, de :

- dire que sa demande est recevable,

- prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire,

- débouter la Sa Cafés Folliet de l'ensemble de ses demandes,

- juger que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Elle fait valoir qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry et indique que l'exécution de la décision de première instance entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement du 13 septembre 2023.

La Sa Cafés Folliet demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, de :

- débouter la Sarl Tetn de sa demande en ce que les conséquences manifestement excessives invoquées ne sont pas postérieures au jugement du 18 septembre 2023,

- condamner la Sarl Tetn à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

Sur ce

1. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 55 II du décret du 11 décembre 2019 énonce que les dispositions de l'article 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Ainsi, la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est soumise aux dispositions nouvelles du code de procédure civile que lorsqu'elle a été engagée après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce.

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'

Il ressort du jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 13 septembre 2023 que l'exécution provisoire n'a pas été discutée en première instance. Par conséquent, la présente procédure répond aux conditions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile, la Sarl Tetn devant prouver que les conséquences manifestement excessives qu'elle allègue se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La Sarl Tetn fait valoir que sa situation financière est très délicate et se fonde sur le bilan comptable de l'année 2023 (pièce 2 de la demanderesse), indiquant que sa capacité d'autofinancement et son résultat net comptable sont négatifs. Elle précise que ce bilan comptable a été effectué par l'expert comptable en 2024 et affirme que cet élément de fait est dès lors postérieur au jugement rendu le 13 septembre 2023.

S'il ressort effectivement du bilan comptable de l'année 2023 que la capacité d'autofinancement et le résultat net comptable sont respectivement de -2 700 euros et -12 918 euros au 31 décembre 2023, force est de constater que ces valeurs étaient de -3 472 euros et -13 072 euros au 31 décembre 2022. Ainsi, la situation financière de la Sarl Tetn ne s'est pas manifestement dégradée entre les exercices 2022 et 2023 et est même relativement similaire. D'ailleurs, il convient de relever que l'excédent brut d'exploitation a drastiquement augmenté entre les exercices 2022 et 2023, passant de -1 472 euros à 24 244 euros.

Dès lors, quand bien même le bilan comptable produit aux débats est postérieur au jugement du 13 septembre 2023, la situation économique délicate alléguée par la demanderesse n'est pas nouvelle, est antérieure au jugement de première instance compte tenu des valeurs au 31 décembre 2022 et pouvait être invoquée devant le tribunal de commerce afin de solliciter de voir écarter l'exécution provisoire de droit ;

Les conséquences manifestement excessives alléguées par la Sarl Tetn n'étant pas postérieures au jugement de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera déclarée irrecevable.

2. Sur les autres demandes

La Sarl Tetn ayant vu ses prétentions rejetées, celle-ci sera condamnée à supporter la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En outre, elle sera condamnée à verser un indemnité de 800 euros à la Sa Cafés Folliet sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,

DECLARONS irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée la Sarl Tetn,

CONDAMNONS la Sarl Tetn à verser à la Sa Cafés Folliet une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la Sarl Tetn à supporter la charge des dépens de l'instance.

Ainsi prononcé publiquement, le 21 mai 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 24/00015
Date de la décision : 21/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-21;24.00015 ?
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