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21/05/2024 | FRANCE | N°24/00008

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 21 mai 2024, 24/00008


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 24/00008 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HNJQ débattue à notre audience publique du 26 Mars 2024 - RG au fond

n° 23/01750 - 1ère section





ENTRE





S.C.I. DORON, dont le siège social est situé [Adresse 3]



Ayant pour avocat postulant la ...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 24/00008 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HNJQ débattue à notre audience publique du 26 Mars 2024 - RG au fond n° 23/01750 - 1ère section

ENTRE

S.C.I. DORON, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Ayant pour avocat postulant la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocats au barreau d'ALBERTVILLE et pour avocat plaidant Me Zakeye ZERBO avocat au barreau de LYON

Demanderesse en référé

ET

S.A.S. EHG, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Marc BOUTANG avocat au barreau de PARIS

Défenderesse en référé

'''

Exposé du litige

Par acte authentique des 19 et 23 mars 2009, la Sci Doron a consenti à la Sas Ehg (enseigne Bos Equipement Hôtelier) un bail commercial portant sur un bâtiment et un terrain situés [Adresse 1] à [Localité 4] (Savoie).

Suite au dépôt d'une requête le 3 novembre 2023, la Sas Ehg a été autorisée à assigner en référé d'heure à heure la Sci Doron et la Sci Doron Isère.

Saisi le jour même par acte d'huissier délivré par la Sas Ehg à la Sci Doron et à la Sci Doron Isère, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville a, par décision rendue le 30 novembre 2023 :

- constaté la résiliation du bail commercial liant la Sas Ehg et la Sci Doron au 05 novembre 2023,

- condamné la Sas Ehg à verser à titre provisionnel à la Sci Doron la somme de 109 201,68 euros au titre du loyer du 4ème trimestre 2023 et de la taxe foncière 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023, outre une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif du preneur,

- ordonné la suspension des effets du commandement de payer délivré le 04 octobre 2023 et autorisé la Sas Ehg à s'acquitter de son arriéré en une échéance de 65 030,88 euros puis cinq échéances mensuelles de 8 834 euros avant le 10 de chaque mois, le solde de la dette étant exigible au terme de la sixième mensualité,

- dit qu'en cas de respect des obligations d'apurement de l'arriéré mises à la charge du preneur, le contrat de bail reprendra son plein et entier effet entre les parties,

- dit qu'à défaut pour le preneur de respecter l'intégralité de ses obligations tant au regard du paiement de l'arriéré que du loyer courant, il pourra être procédé à son expulsion au vu de la présente ordonnance avec l'assistance de la force publique si nécessaire,

- rappelé que l'octroi de ces délais ne saurait dispenser le preneur de s'acquitter à bonne date des échéances régulièrement dues,

- constaté la résiliation du bail commercial liant la Sas Ehg et la Sci Doron Isère au 05 novembre 2023,

- condamné la Sas Ehg à verser à titre provisionnel à la Sci Doron Isère la somme de 43 500 euros au titre du loyer du 3ème trimestre 2023 et de la taxe foncière 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023, outre une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif du preneur,

- ordonné la suspension des effets du commandement de payer délivré le 04 octobre 2023 et autorisé la Sas Ehg à s'acquitter de son arriéré en six échéances mensuelles de 7 250 euros avant le 10 de chaque mois, le solde de la dette étant exigible au terme de la sixième mensualité,

- dit qu'en cas de respect des obligations d'apurement de l'arriéré mises à la charge du preneur, le contrat de bail reprendra son plein et entier effet entre les parties,

- dit qu'à défaut pour le preneur de respecter l'intégralité de ses obligations tant au regard du paiement de l'arriéré que du loyer courant, il pourra être procédé à son expulsion au vu de la présente ordonnance avec l'assistance de la force publique si nécessaire,

- rappelé que l'octroi de ces délais ne saurait dispenser le preneur de s'acquitter à bonne date des échéances régulièrement dues,

- rejeté les autres demandes,

- rejeté les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sas Ehg aux entiers dépens comprenant le coût des commandements de payer délivrés.

La Sas Ehg a interjeté appel de cette décision le 13 décembre 2023 (n° DA 23/01751 et n° RG 23/01750), émettant des critiques à l'encontre des chefs de jugement concernant la Sci Doron.

Par acte d'huissier signifié le 12 février 2024, la Sci Doron a fait assigner la Sas Ehg devant Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile afin d'obtenir la radiation de l'appel interjeté pour défaut d'exécution de la décision de première instance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2024 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour échange des conclusions et des pièces. Le dossier a été retenu à l'audience du 26 mars 2024.

La Sci Doron, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, demande à la Cour de :

- déclarer que la Sas Ehg n'a pas exécuté l'ordonnance du juge des référés rendue par le tribunal judiciaire d'Albertville le 30 novembre 2023 et n'a pas respecté l'intégralité des obligations résultant de ladite décision,

- constater que la Sas Ehg n'est pas en mesure de régler ses loyers courants,

en conséquence

- ordonner la radiation de l'affaire au fond enrôlée sous le n° RG 23/01750,

- condamner la Sas Ehg à payer à la Sci Doron la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que la première mensualité de 65 000 euros n'a pas été payée dans les délais contairement à ce que prévoyait la décision du juge des référés. Elle précise que des sommes ont été recouvrées mais qu'il a fallu avoir recours à des mesures d'exécution forcées. Elle ajoute que le loyer courant n'est pas payé, et qu'il reste dû environ 90 000 euros. La Sci Doron ajoute qu'il faudra bientôt ajouter aux sommes dues le prochain loyer s'élevant à 65 000 euros.

La Sas Ehg, conformément à ses écritures notifiées par voie electronique le 26 mars 2024, demande à la Cour de :

à titre principal

- débouter la Sci Doron de sa demande de radiation de l'appel,

- débouter la Sci Doron de l'ensemble de ses demandes,

à titre subsidiaire

- ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile en autorisant la consignation des sommes considérées comme dues par le premier président à titre de garantie au sens de l'article 514-5 du code de procédure civile,

en tout état de cause

- condamner la Sci Doron à payer à la Sas Ehg la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sci Doron aux entiers dépens.

La Sas Ehg fait valoir que la somme de 73 000 euros avait déjà été versée au jour de l'assignation sollicitant la radiation de l'appel, à savoir les sommes de 8 834 euros, 16 797,22 euros et 4 396,22 euros par saisies attribution des 22, 24 et 29 janvier 2024, et les sommes de 23 836,64 et 20 000 euros par virements des 07 et 09 février 2024. Elle ajoute que deux virements ont été réalisés les 12 février et 12 mars 2024, ce qui porte la somme totale payée à environ 91 000 euros. La Sas Ehg précise qu'elle a suspendu les loyers courants en raison d'un problème de toiture mais aussi en raison d'un problème de propriété entre la Sci Doron et la Sci Doron Isère. Elle est prête à consigner les sommes restant dues à titre subsidiaire.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

Sur ce

1. Sur la demande de radiation du rôle de l'appel interjeté par la Sas Ehg

L'article 55 II du décret du 11 décembre 2019 énonce que 'les dispositions de l'article 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.' Ainsi, la demande tendant à la radiation du rôle d'une juridiction n'est soumise aux dispositions nouvelles du code de procédure civile que lorsqu'elle a été engagée après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce.

L'article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'

Au visa de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, la radiation ne doit pas constituer une mesure disproportionnée eu égard aux buts poursuivis ;

La radiation de l'appel est dès lors encourue et peut être prononcée par le premier président lorsqu'une partie appelante ne s'exécute pas.

En revanche, la radiation de l'appel n'est pas encouru lorsqu'il existe une impossibilité d'exécuter la décision, cette impossibilité se définissant comme l'incapacité totale de réaliser l'obligation imposée. Lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire, l'impossibilité d'exécuter s'analyse comme l'absence totale de moyens pour s'exécuter.

En l'espèce, l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville le 30 novembre 2023 bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit, elle a été signifiée le 6 décembre 2023 et la Sas Ehg en a interjeté appel le 13 décembre 2023.

L'ordonnance du 30 novembre 2023 a mis à la charge de la Sas Ehg l'obligation de payer à la Sci Doron la somme de 109 201,68 euros au titre du loyer du 4ème trimestre 2023 et de la taxe foncière 2023 selon l'échéancier suivant:

- une échéance de 65 030,88 euros correspondant au dernier trimestre 2023

- cinq échéances mensuelles de 8 834 euros, le solde de la dette étant exigible au terme de la sixième mensualité.

Cette ordonnance a en outre prévu que la Sas Ehg devait continuer de s'acquitter de son loyer courant.

La Sas Ehg conteste la demande de radiation en indiquant qu'elle est légitime et bien fondée à exercer la voie de recours de l'appel contre l'ordonnance de référé s'agissant de la question spécifique de la créance de taxe foncière ;

En l'absence d'exécution de l'ordonnance, signifiée le 6 décembre 2023, la SCI DORON a fait fait procéder, le 18 janvier 2024, à une saisie attribution sur le compte de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la SAS Ehg pour un montant principal de 130 061,60 euros correspondant à au loyer du dernier trimestre 2023 et au loyer du premier trimestre 2024 ;

Le jour même, la Sas Ehg a remis un chèque de 8 834 euros, correspondant à la première des cinq mensualités ; le 12 février, puis le 11 mars 2024, la Sas Ehg a fait un virement de 8 834 euros, correspondant aux deuxième et troisième mensualités ;

Aussi, à la date de l'audience, la Sas Ehg avait respecté ses obligations quant au réglement des mensualités de 8 834 euros ;

En revanche, elle n'a pas procédé spontanément au réglement du premier trimestre 2024 et au réglement du dernier trimestre 2023 ;

En l'état, la saisie attribution pratiquée a permis le réglement de la somme de 16 797,92 euros et 4 396.22 euros et la Sas Ehg a procédé aux réglements des sommes de 23 836.74 euros et 20 000 euros les 7 et 9 février 2024 ;

En revanche, reste impayée une somme de 65 030.80 euros ;

La Sas Ehg a la capacité financière de régler cette somme due mais refuse d'exécuter entièrement l'ordonnance de référé; Elle n'expose pas en quoi cette exécution aurait des conséquences manifestement excessives et elle ne se trouve pas dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;

En conséquence, la mesure de radiation n'est pas une mesure disproportionnée dès lors qu'il suffira à la sas Ehg de régler la somme de 65 030.80 euros pour lui permettre de faire réinscrire l'affaire ;

Il convient dès lors d'ordonner la radiation de l'appel enrôlée sous le n°RG 23/01750.

2. Sur la demande de consignation

La Sas Ehg sollicite, à titre subsidiaire, l'autorisation de pouvoir consigner les sommes dues à la Sci Doron, sur le fondement des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile.

Il convient de souligner que l'article 514-5 du code de procédure civile dont la Sas Ehg sollicite l'application prévoit la possibilité de constituer une garantie, réelle ou personnelle, suite au rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit.

Or, force est de constater que la Sas Ehg n'a pas sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire, de sorte que l'article 514-5 du code de procédure civile n'est pas applicable.

Aux termes de l'article 521 alinéa 1er du code de procédure civile, 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.'

En l'espèce, la condamnation de la Sas Ehg porte sur le paiement d'une somme d'argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions. L'article 521 du code de procédure civile est dès lors applicable.

S'il appartient effectivement au premier président d'apprécier souverainement la nécessité d'aménagement de l'exécution provisoire ordonnée par le juge de première instance, il incombe cependant aux parties de produire les éléments probants justifiant ledit aménagement.

La Sas Ehg ne verse aucune pièce aux débats permettant d'établir qu'il existe des conséquences manifestement excessives à ce qu'elle exécute la décision, pas plus qu'elle n'allègue ou ne prouve un risque de non répétition des sommes en cas de réformation de la décision de première instance.

La demande de consignation sera par conséquent rejetée.

3. Sur les autres demandes

La Sas Ehg, partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l'instance.

L'équité commande d'allouer à la Sci Doron une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,

ORDONNONS la radiation de l'appel interjeté par la Sas Ehg enrôlé sous le n° RG 23/01750,

REJETONS la demande de consignation de la Sas Ehg,

CONDAMNONS la Sas Ehg à verser à la Sci Doron une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la Sas Ehg à supporter la charge des dépens de l'instance.

Ainsi prononcé publiquement, le 21 mai 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 24/00008
Date de la décision : 21/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-21;24.00008 ?
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