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21/05/2024 | FRANCE | N°24/00004

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 21 mai 2024, 24/00004


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence









AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 24/00004 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HM3J débattue à notre audience publique du 26 Mars 2024 - RG au fond n° 23/

01759 - 1ère section



ENTRE



M. [K] [E], demeurant [Adresse 3]



Mme [W] [S] épouse [E], demeurant [Adresse 3]



M. [F] [E],...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 24/00004 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HM3J débattue à notre audience publique du 26 Mars 2024 - RG au fond n° 23/01759 - 1ère section

ENTRE

M. [K] [E], demeurant [Adresse 3]

Mme [W] [S] épouse [E], demeurant [Adresse 3]

M. [F] [E], demeurant [Adresse 2]

Représentés par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY

Demandeurs en référé

ET

M. [C] [D], demeurant [Adresse 1]

S.C.I. MCS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Dont le siège social est situé [Adresse 4]

Ayant pour avocat postulant la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELARL ANTELIS CAYRE CHAVIRE et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Défendeurs en référé

'''

Exposé du litige

Par acte authentique du 06 mars 2018, la Sci Mcs et M. [C] [I] [D] ont fait l'acquisition auprès de M. [K] [E], Mme [W] [S] épouse [E], M. [F] [N] [E] et Mme [X] [O] [L] de plusieurs biens immobiliers situés à [Localité 5] (Savoie).

Saisi par actes d'huissier du 18 mai 2021 délivrés par la Sci Mcs et M. [C] [I] [D] à M. [K] [E], Mme [W] [S] épouse [E] et M. [F] [N] [E], le tribunal judiciaire de Chambéry a, par jugement du 30 novembre 2023 :

- condamné solidairement M. [K] [E] et M. [F] [N] [E], en leur qualité de vendeurs de l'immeuble article UN, au paiement à la Sci Mcs de la somme de 50 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021, date de la mise en demeure,

- condamné solidairement M. [K] [E] et Mme [W] [S], en leur qualité de vendeurs de l'immeuble article TROIS, au paiement à M. [C] [I] [D] de la somme de 7 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021, date de la mise en demeure,

- rejeté la demande de Messieurs [K] [E] et [F] [N] [E] au paiement par M. [C] [I] [D] de la somme de 3 700 euros en remboursement du fuel utilisé pour éviter le gel du rez-de-chaussée et du premier étage de la maison d'habitation,

- rejeté la demande de M. [K] [E] et Mme [W] [S] tendant à la condamnation de M. [C] [I] [D] et de la Sci Mcs au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- rejeté la demande de M. [F] [E] tendant à la condamnation de M. [C] [I] [D] et de la Sci Mcs au paiement de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné solidairement M. [K] [E], Mme [W] [S] et M. [F] [N] [E] à payer à M. [C] [I] [D] et à la Sci Mcs la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné solidairement M. [K] [E], Mme [W] [S] et M. [F] [N] [E] aux dépens,

- dit que la décision est assortie de l'exécution provisoire.

M. [K] [E], Mme [W] [S] et M. [F] [E] ont interjeté appel de cette décision le 14 décembre 2023 (n° DA 23/01761 et n° RG 23/01759), émettant des critiques à l'encontre de l'ensemble des chefs de jugement.

Par actes d'huissier signifiés le 05 janvier 2024, M. [K] [E], Mme [W] [S] et M. [F] [E] ont fait assigner la Sci Msc et M. [C] [I] [D] devant Mme la première présidente de la Cour d'appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 30 novembre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 06 février 2024 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour échange de pièces et de conclusions. Le dossier a été retenu à l'audience du 26 mars 2024.

M. [K] [E], Mme [W] [S] et M. [F] [E] demandent à la Cour, conformément à leurs écritures notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, de :

à titre principal

- arrêter l'exécution provisoire,

à titre subsidiaire

- ordonner la consignation du prix de vente à intervenir à la CARPA de Chambéry, en principal, intérêts et frais,

- fixer l'affaire à plaider à bref délai devant la Cour d'appel,

- dire que les dépens de l'instance en référé suivront le sort de l'instance principale devant la Cour,

- débouter la Sci Mcs et M. [C] [I] [D] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [K] [E], Mme [W] [S] et M. [F] [E] font valoir qu'ils n'ont pas les moyens d'honorer les obligations mises à leur charge par le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry par jugement du 30 novembre 2023 puisqu'ils sont retraités et qu'ils n'ont pas d'économies. Ils énoncent qu'ils sont en cours de vente d'un bien immobilier pour 110 000 euros. Ils proposent de consigner le prix de vente et de voir fixer la procédure d'appel à bref délai. Ils précisent ne pas avoir discuté de l'exécution provisoire en première instance.

La Sci Mcs et M. [C] [I] [D] demandent à la Cour, conformément à leurs écritures notifiées par voie électronique le 1er mars 2024 de :

- déclarer irrecevable la demande de M. [K] [E], Mme [W] [S] et M. [F] [E],

- condamner solidairement M. [K] [E], Mme [W] [S] et M. [F] [E] à leur verser respectivement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sci Mcs et M. [C] [I] [D] précisent que l'exécution provisoire n'a pas été discutée en première instance, ce qui est reconnu par les demandeurs, de sorte que la demande présentée est irrecevable. Ils ajoutent qu'aucun élément sur la situation financière des demandeurs n'est produit aux débats. S'agissant de la consignation, ils estiment qu'elle n'est pas motivée, ce d'autant plus qu'ils ont la trésorerie nécessaire pour pouvoir rembourser les sommes en cas de réformation de la décision. Enfin, ils précisent que les demandeurs ne prouvent pas l'existence d'un péril, de sorte qu'il n'y a pas à fixer l'instance au fond à bref délai.

L'affaire a été mise en délibéré à l'issue de l'audience.

Le 30 avril 2024, les consorts [E].ont transmis une note en délibéré et des pièces.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens.

Sur ce

1. Sur la recevabilité des pièces produites postérieurement à l'audience

Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, 'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.'

La procédure de référé étant une procédure orale, la clôture intervient après les débats menés oralement lors de l'audience, suite à la mise en délibéré de l'affaire. Dès la clôture, aucune pièce ou écriture n'est par conséquent recevable, à moins

que le président de l'audience n'ait autorisé la production d'une note en délibéré ou de pièces postérieurement à la clôture.

En l'espèce, dès lors que le présient de l'audience n'a pas autorisé la production de pièces en cours de délibéré, les pièces transmises par les consorts [E] le 30 avril 2024 sont déclarées irrecevables et sont écartées.

2. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 55 II du décret du 11 décembre 2019 énonce que les dispositions de l'article 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Ainsi, la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est soumise aux dispositions nouvelles du code de procédure civile que lorsqu'elle a été engagée après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce.

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'

Il ressort du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 30 novembre 2023 que l'exécution provisoire n'a pas été discutée en première instance. Cet élément de fait est constant et a par ailleurs été confirmé par les parties lors de l'audience. Par conséquent, la présente procédure répond aux conditions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile, M. [K] [E], Mme [W] [S] et M. [F] [E] devant prouver cumulativement l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Les éléments factuels soutenus par M. [K] [E], Mme [W] [S] et M. [F] [E], à savoir notamment leur situation professionnelle de retraités et leur absence d'économies, préexistaient à la décision rendue le 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry.

Dès lors, conformément à l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile, les demandes de M. [K] [E], Mme [W] [S] et M. [F] [E] sont irrecevables dans la mesure où les conséquences manifestement excessives qu'ils font valoir ne sont pas postérieures au jugement de première instance.

3. Sur la demande de consignation

Aux termes de l'article 521 alinéa 1er du code de procédure civile, 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.'

En l'espèce, la condamnation de M. [K] [E], Mme [W] [S] et M. [F] [E] porte sur le paiement d'une somme d'argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions. L'article 521 du code de procédure civile est dès lors applicable.

S'il appartient effectivement au premier président d'apprécier souverainement la nécessité d'aménagement de l'exécution provisoire ordonnée par le juge de première instance, il incombe cependant aux parties de produire les éléments probants justifiant ledit aménagement.

En l'espèce, la Sci Mcs et M. [C] [I] [D] affirment avoir les moyens de rembourser les sommes versées en exécution de la décision de première instance en cas de réformation de la décision ; aucun élément n'est produit pour contredire cette affirmation, étant rappelé que la mise à exécution de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Chambéry est de la responsabilité du créancier, à savoir la Sci Mcs et M.[C] [I] [D] , notamment quant à la restitution des fonds en cas de réformation ;

Par conséquent, la demande de consignation sera rejetée.

4. Sur la demande de fixation à bref délai

Aux termes de l'article 917 du code de procédure civile, 'Si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

Les dispositions de l'alinéa qui précède peuvent également être mises en 'uvre par le premier président de la cour d'appel ou par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d'exécution provisoire.'

En l'espèce, si les consorts [E] sollicitent la fixation de leur affaire au fond à bref délai, en revanche ils ne caractérisent pas en quoi leurs droits sont en péril.

Par conséquent, leur demande sera rejetée.

5. Sur les autres demandes

M. [K] [E], Mme [W] [S] et M. [F] [E] ayant vu leurs prétentions rejetées, ceux-ci seront condamnés à supporter la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l'instance au fond.

En outre, l'équité commande d'allouer une indemnité de 1 000 euros chacun à la Sci Mcs et à M. [C] [I] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,

JUGEONS irrecevables les pièces produites par M. [K] [E], Mme [W] [S] et M. [F] [E] postérieurement à l'audience,

JUGEONS irrecevables les demandes formulées par M. [K] [E], Mme [W] [S] et M. [F] [E] relatives à l'arrêt de l'exécution provisoire,

DEBOUTONS M. [K] [E], Mme [W] [S] et M. [F] [E] de leur demande de consignation,

DEBOUTONS M. [K] [E], Mme [W] [S] et M. [F] [E] de leur demande de fixation de l'instance au fond à bref délai,

CONDAMNONS M. [K] [E], Mme [W] [S] et M. [F] [E] à verser à la Sci Mcs et à M. [C] [I] [D] une indemnité de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS M. [K] [E], Mme [W] [S] et Monsieur [F] [E] à supporter la charge des dépens de l'instance.

Ainsi prononcé publiquement, le 21 mai 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 24/00004
Date de la décision : 21/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-21;24.00004 ?
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