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07/05/2024 | FRANCE | N°22/00621

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 3ème chambre, 07 mai 2024, 22/00621


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







3ème Chambre



Arrêt du Mardi 07 Mai 2024





N° RG 22/00621 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6Z6



Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales d'ALBERTVILLE en date du 26 Juillet 2021, RG 19/01044



Appelant



M. [U] [S]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]



Représenté par Me Alix JOURD'HUY, avocat au barreau d'ALBERTVILLE



Intimée



Mme [M] [O]

née le [D

ate naissance 7] 1982 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]



Représentée par Me Virginie MANTELLO, avocat au barreau d'ALBERTVILLE





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COMPOSITION DE LA COUR :



Lors de l'a...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

3ème Chambre

Arrêt du Mardi 07 Mai 2024

N° RG 22/00621 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6Z6

Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales d'ALBERTVILLE en date du 26 Juillet 2021, RG 19/01044

Appelant

M. [U] [S]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Alix JOURD'HUY, avocat au barreau d'ALBERTVILLE

Intimée

Mme [M] [O]

née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]

Représentée par Me Virginie MANTELLO, avocat au barreau d'ALBERTVILLE

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 20 février 2024 avec l'assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffière présente à l'appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,

- Mme Elsa LAVERGNE, Conseillère,

- Madame Claire SOLLY, Vice-présidente placée,

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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [U] [S], né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12] (76) et Mme [M] [O], née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 12] (73) ont vécu en concubinage durant plusieurs années, concluant un pacte civil de solidarité le 27 février 2009. Ils se sont séparés en mai 2016 et Mme [M] [O] a fait signifier à M. [U] [S] la rupture du pacte civil de solidarité le 13 octobre 2016.

Pendant la vie commune, ils ont acquis le 3 octobre 2014 en indivision, à concurrence de la moitié chacun, des lots de copropriétés dans un ensemble immobilier situé [Adresse 9], dans lequel M. [U] [S] exploite un fonds de commerce de vente de fruits et légumes depuis le 14 janvier 2015, date de son immatriculation au registre du commerce.

Aucun accord amiable pour liquider l'indivision n'a pu être atteint si bien qu'un procès-verbal de difficultés a été dressé le 16 juin 2019.

Par un acte du huissier en date du 25 septembre 2019, Mme [M] [O] a fait assigner M. [U] [S] devant le tribunal judiciaire d'Albertville aux fins de liquidation et de partage de l'indivision.

Par un jugement en date du 26 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Albertville a :

' ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des droits et intérêts patrimoniaux de Mme [M] [O] et M. [U] [S],

' commis Me [C] [F], notaire à [Localité 10] pour procéder aux opérations,

' attribué à M. [U] [S] le tènement immobilier situé à [Adresse 14], cadastré B [Cadastre 3], constitué des lots 2,4, 10 et dans un autre tènement immobilier situé à la même adresse cadastré B [Cadastre 5], le lot 5 (magasin) ainsi qu'une parcelle cadastrée B [Cadastre 6],

' dit que cette attribution sera faite moyennant un prix de 40'000 € à charge pour lui de payer à Mme [M] [O] comptant à la signature de l'acte authentique une soulte de 20'000 €,

' fixé à 400 € par mois la valeur locative du bien,

' dit que M. [U] [S] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 400 € par mois depuis le 1er mai 2016 et ce jusqu'au jour de la signature de l'acte de partage,

' condamné en conséquence M. [U] [S] à payer à Mme [M] [O] une indemnité d'occupation mensuelle de 200 € à compter du 1er mai 2016,

' dit que M. [U] [S] est redevable à l'égard de Mme [M] [O] d'une dette de 11'000 €sur les fonds provenant de dons manuels fait par mon grand-père,

' dit que le notaire devra inclure au passif de l'indivision les taxes foncières relatives au bien,

' dit que M. [U] [S] assumera seul la taxe d'habitation 2016,

' débouté M. [U] [S] de sa demande de dommages et intérêts,

' débouté les parties du surplus de leurs demandes,

' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

' ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par une déclaration en date du 12 avril 2022, M. [U] [S] a relevé appel de ce jugement en le limitant aux dispositions relatives à la fixation d'une indemnité d'occupation de 400 € par mois au profit de l'indivision depuis le 1er mai 2016 jusqu'à la signature de l'acte de partage, dit qu'en conséquence il doit payer à Mme [M] [O] une somme de 200 € à compter du 1er mai 2016, à la fixation d'une dette de 11'000 € sur les fonds provenant de dons manuels faits par le grand-père de Mme [M] [O], à la mise en sa charge de la taxe d'habitation 2016, au rejet de ses demandes dommages-intérêts, de ses autres demandes et de sa demande titre des frais irrépétibles.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2023, M. [U] [S] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [U] [S],

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit que M. [U] [S] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 400 euros par mois depuis le 1er mai 2016 et ce, jusqu'au jour de la signature de l'acte de partage,

- condamné en conséquence M. [U] [S] à payer à Mme [M] [O] à ce titre une indemnité d'occupation mensuelle de 200 euros à compter du 1er mai 2016,

- dit que M. [U] [S] est redevable à l'égard de Mme [M] [O] d'une dette de 11 000 euros sur les fonds provenant de dons manuels faits par son grand-père,

- dit que M. [U] [S] assumera seul la taxe d'habitation 2016,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- juger que la taxe d'habitation 2016, la facture d'électricité pour 1935.06 euros, le curage de la fosse septique pour 330 et 378 euros et doit être supportée par moitié par les parties,

- juger que Mme [M] [O] a commis une faute en subordonnant l'acte d'achat du local au remboursement d'une donation fusionnée dans le compte joint et affectée aux dépenses de la vie familiale,

- juger que Mme [M] [O] est seule responsable de la paralysie du dossier,

- fixer en conséquence l'indemnité d'occupation à hauteur de 200 euros par mois et non 400 euros et ce, à compter de mai 2016 jusqu'au 21 novembre 2022, date du partage notarié,

- condamner Mme [M] [O] encore à une somme de 10 000 euros au titre de dommages intérêts pour avoir abusivement refusé de signer l'acte authentique de rachat du bien indivis moyennant une soulte de 20 000 euros depuis mai 2016,

- débouter la demande de Mme [M] [O] tendant à voir condamner M. [U] [S] à une somme de 22 000 euros au titre d'une prétendue créance d'indivision,

- débouter Mme [M] [O] de toutes ses demandes et conclusions,

- la condamner enfin au paiement d'une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2022, Mme [M] [O] demande à la cour de :

- confirmer le Jugement rendu en ce qu'il a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage des droits et intérêts patrimoniaux de Mme [M] [O] et de M. [U] [S],

- commis Maître [C] [F], notaire à [Localité 10] pour y procéder,

- attribué à M. [U] [S] le tènement immobilier sis à [Localité 13],

- dit que cette attribution serait faite moyennant un prix de 40.000€ à charge pour lui de payer à Mme [M] [O] une soulte de 20.000€,

- fixé à 400€ par mois la valeur locative du bien,

- dit que M. [U] [S] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 400€ par mois depuis le 1/05/2016 et ce jusqu'au jour de la signature de l'acte de partage,

- condamné en conséquence M. [U] [S] à payer à Mme [M] [O] à ce titre une indemnité d'occupation mensuelle de 200€ à compter du 1er mai 2016,

- dit que M. [U] [S] assumerait seul la taxe d'habitation de 2016

- débouté M. [U] [S] de sa demande de dommages et intérêts,

Infirmer le jugement dans ses autres dispositions,

Statuant à nouveau :

- débouter M. [U] [S] de sa demande à voir supporter par moitié par les parties la taxe d'habitation 2016, la facture d'électricité et le curage de la fosse septique,

- condamner M. [U] [S] à payer à Mme [M] [O] la somme de 22 000€ au titre de la somme dont cette dernière est créancière à son égard,

- débouter M. [U] [S] de l'intégralité de ses demandes de condamnations à l'encontre de Mme [M] [O],

- condamner M. [U] [S] à payer à Mme [M] [O] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [U] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SELARL [11] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue par ordonnance en date du 18 décembre 2023.

SUR QUOI, LA COUR :

Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.

Sur les créances de M. [U] [S] à l'égard de l'indivision

Il découle des dispositions de l'article 815-13 du code civil que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En l'espèce, M. [U] [S] revendique diverses créances. Il y a lieu de rappeler qu'à ce stade de la liquidation, les créances relatives à l'indivision sont dues en totalité à cette dernière, sans qu'il ne soit possible de diviser le montant avant le compte final qui sera réalisé par le notaire.

- concernant la taxe d'habitation 2016 (seule revendiquée par M. [U] [S] dans le cadre de cette instance), il est de jurisprudence constante que le paiement de la taxe d'habitation est une dépense de conservation ouvrant droit à créance pour celui qui l'a supportée seul. (Civ 1ère 5 décembre 2018 17-31.189)

Il y a lieu dès lors de dire que l'indivision est redevable du montant total de la taxe d'habitation 2016 soit 269 euros au vu de la quittance produite au profit de M. [U] [S].

- concernant la facture d'électricité d'un montant de 1935,06 euros: il ne s'agit pas d'une dépense de conservation. Elle demeure donc à la charge de l'occupant effectif.

Il n'est cependant pas produit de facture complète justifiant du montant des sommes dues pour la période antérieure à la séparation survenue en mai 2016, M. [U] [S] ne versant qu'un relevé partiel (4 pages sur 8) établi par la Trésorerie de [Localité 13] le 12 avril 2018, avec mention d'un certain nombre de règlements par chèques sans pour autant que l'identité de leur émetteur ne soit précisée. M. [U] [S] n'établit donc pas en l'état des pièces fournies qu'il a réglé seul les factures d'électricité en cause.

Sa demande sera donc rejetée.

- concernant le curage de la fosse septique: il s'agit de dépenses d'entretien courant, à la charge de l'indivisaire occupant. Le couple s'étant séparé en mai 2016, seule la facture en date du 31 mars 2016 soit 330 euros sera retenue comme constituant une créance de M. [U] [S] à l'encontre de l'indivision.

Sur l'indemnité d'occupation

Il résulte de l'article 815-9 du code civil que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Il est admis que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires, d'user de la chose et qu'il existe un caractère privatif de la jouissance d'un immeuble par des indivisaires ayant refusé de remettre à l'un d'entre eux une clé de l'unique porte d'entrée.

En l'espèce, il est constant que M. [U] [S] occupe seul le bien indivis depuis la séparation de mai 2016.

Il y a lieu de noter que M. [U] [S] qui conteste le montant mensuel retenu par le premier juge (400 euros au vu des justificatifs produits par Mme [M] [O] et en particulier attestations de valeur de locaux équivalents se situant dans le même secteur géographique), ne verse cependant aucun nouvel élément en cause d'appel pour soutenir sa demande.

Ses arguments tirés des obstacles mis par Mme [M] [O] à la réalisation rapide du partage ne sont pas opérants et ne peuvent faire obstacle à la fixation d'une indemnité d'occupation conformément aux dispositions rappelées.

Le montant retenu par le premier juge apparaît tout à fait adapté et sera donc confirmé.

La décision attaquée qui a condamné M. [U] [S] à payer à l'indivision une indemnité d'occupation mensuelle de 400 euros à compter du 1er mai 2016 et jusqu'au partage (intervenu selon acte du 21 novembre 2022) sera donc confirmée.

Sur la demande de dommages et intérêts

Il découle de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

M. [U] [S] revendique la condamnation de Mme [M] [O] à lui verser la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de son refus abusif de signer l'acte authentique de rachat du bien indivis, lui reprochant notamment le fait qu'elle ait lié cette signature à l'acceptation de sa demande de créance au titre d'une donation qu'elle aurait reçue du temps de la vie commune.

Il y a lieu cependant de considérer que les opérations de liquidation et de partage forment un tout; que les comptes doivent être réalisés en prenant en compte dans la mesure du possible l'ensemble des mouvements de fonds intervenus tant à l'égard de l'indivision qu'entre les indivisaires; que la revendication de Mme [M] [O] au titre de la donation était manifestement légitime puisqu'ayant en partie été retenue par le premier juge. M. [U] [S] n'établit dès lors pas la réalité du comportement fautif de Mme [M] [O].

La demande formée par M. [U] [S] sera donc rejetée.

Sur la créance de Mme [M] [O] à l'encontre de l'indivision

Il résulte des dispositions de l'article 515-5-2 du code civil que demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire :

1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l'acquisition d'un bien ;

2° Les biens créés et leurs accessoires ;

3° Les biens à caractère personnel ;

4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ;

5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession;

6° Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d'un bien dont l'un des partenaires était propriétaire au sein d'une indivision successorale ou par suite d'une donation.

L'emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° fait l'objet d'une mention dans l'acte d'acquisition. A défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu'à une créance entre partenaires.

En l'espèce, il est constant et non contesté que Mme [M] [O] a perçu suivant déclaration de don manuel établie par M. [D] [O] (son grand-père) la somme de 20000 euros le 11 avril 2015 (chèque encaissé le 15 avril 2015). Elle affirme encore avoir bénéficié d'un don de 2000 euros suivant virement effectué le 27 novembre 2014, qui apparaît sur le relevé de compte joint avec la mention 'papy' et qui n'est pas contesté dans son principe par M. [U] [S] qui en discute seulement l'usage. Il faut noter que ces fonds ont été encaissés sur le compte courant joint des concubins.

Il est tout aussi constant que ces sommes n'ont pas servi à l'acquisition du bien immobilier indivis qui a été réalisée antérieurement.

M. [U] [S] affirme que ces fonds ont été utilisés pour faire face aux dépenses courantes de la famille, Mme [M] [O] ayant ainsi selon lui seulement respecté son obligation de contribution aux charges du ménage. Il n'établit cependant pas la réalité de ses affirmations, étant observé que si Mme [M] [O] travaillait à la [15] et percevait un salaire mensuel (lui permettant ainsi de contribuer aux dépenses de la famille), M. [U] [S] ne démontre pas pour sa part la réalité de ses revenus durant la même période, alors même qu'il venait de créer une entreprise individuelle (commerce de primeur) immatriculée au RCS le 14 janvier 2015.

L'examen du relevé du compte joint, qui servait en 2014 et 2015 à la fois au paiement des dépenses courantes du couple mais aussi aux dépenses relatives au local commercial, permet ainsi de constater qu'il était principalement alimenté par les salaires de Mme [M] [O] et les allocations familiales et sociales, les versements effectués par M. [U] [S] étant ponctuels et manifestement en lien avec le financement de sa future activité commerciale.

Il faut aussi noter que des mouvements importants de fonds ont été opérés rapidement après l'encaissement des dons.

Ainsi 7000 euros ont été virés au bénéfice du LEP de M. [U] [S] le jour même de l'encaissement du chèque de 20 000 euros. Ce mouvement de fonds, dont M. [U] [S] n'évoque pas le fait qu'il aurait une cause particulière ou qu'il s'agirait d'une libéralité, génère un droit à créance au profit de Mme [M] [O]. La somme devra lui être restituée.

Divers mouvements, notamment virement de 6000 euros le 20 avril 2015, concernent le remboursement partiel d'un prêt Sogefinance Expresso, manifestement contracté en avril 2015 (première échéance prélevée le 16 avril 2015). Le contrat de prêt en cause n'est cependant pas produit aux débats par les parties et dès lors, comme justement relevé par le premier juge, il n'est pas possible de déterminer d'une part l'identité des emprunteurs et d'autre part l'objet de ce prêt, l'appelant soutenant qu'il s'agissait d'un crédit à la consommation. Le remboursement du crédit à l'aide des fonds perçus par donation ne pourra dès lors donner lieu à créance au bénéfice de Mme [M] [O].

Il apparaît enfin que diverses dépenses ont été effectuées manifestement au profit de l'activité commerciale de M. [U] [S] et postérieurement aux encaissements des dons: 1900 euros le 18 décembre 2014 (chambre froide) financé par Mme [M] [O] (virement du même montant le même jour) et 3500 euros virés le 20 mai 2015 par Mme [M] [O] avec pour motifs: compte pro. Ces deux financements effectués au seul profit de l'activité individuelle de M. [U] [S] ouvrent droit à créance.

Pour le reste des fonds, il n'est pas établi que les sommes n'ont pas été utilisées par Mme [M] [O] à son seul profit.

Il sera donc retenu une créance de Mme [M] [O] à l'encontre de M. [U] [S] d'un montant de 11400 euros.

Le jugement attaqué sera infirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Chacune des parties ayant partiellement succombé, il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [U] [S] et Mme [M] [O].

Chacune des parties conservera en outre ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 26 juillet 2021 en ses dispositions relatives à l'indemnité d'occupation due par M. [U] [S] à l'indivision et au rejet de la demande de créance formée par M. [U] [S] au titre de la facture d'électricité,

Infirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 26 juillet 2021 en ses dispositions relatives aux demandes de créances formées par M. [U] [S] au titre de la taxe d'habitation 2016 et à la vidange de la fosse septique, et par Mme [M] [O] au titre des dons manuels,

Statuant à nouveau,

Dit que M. [U] [S] détient une créance à l'encontre de l'indivision au titre de la taxe d'habitation 2016 pour un montant de 269 euros et de la vidange de la fosse septique en mars 2016 pour un montant de 330 euros,

Dit que Mme [M] [O] détient une créance à l'encontre de M. [U] [S] à hauteur de 11400 euros au titre de l'usage des dons manuels reçus de son grand-père,

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [U] [S],

Rejette les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.

Ainsi rendu le 07 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Laurence VIOLET, Greffière.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/00621
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;22.00621 ?
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