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02/05/2024 | FRANCE | N°23/00972

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 02 mai 2024, 23/00972


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

1ère Chambre











ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 02 Mai 2024



R.G. : N° RG 23/00972 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIXO







Appelante



Société SCCV L'EMINENCE, demeurant [Adresse 2]



Représentée par la SELARL LEVANTI, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS









Intimés



Mme [X] [K] [V] épouse [O]

née le 30 Novembre 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

M. [D

] [S] [I] [N] [O]

né le 14 Juillet 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]



Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY





Syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'EMINENCE prise en la p...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

1ère Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 02 Mai 2024

R.G. : N° RG 23/00972 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIXO

Appelante

Société SCCV L'EMINENCE, demeurant [Adresse 2]

Représentée par la SELARL LEVANTI, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimés

Mme [X] [K] [V] épouse [O]

née le 30 Novembre 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

M. [D] [S] [I] [N] [O]

né le 14 Juillet 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'EMINENCE prise en la personne de son syndic en exercice, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

*********

Nous, Hélène PIRAT, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 02 Mai 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 04 avril 2024 et mise en délibéré :

Faits et Procédure

Par jugement contradictoire en date du 24 avril 2023, le tribunal judiciaire de Thonon les bains a statué sur les prétentions de M. Mme [X] et [D] [O] concernant les désordres et travaux affectant les communs (réglementation applicable aux personnes à mobilité réduite), la délivrance des deux garages et leur lot acquis en l'état futur d'achèvement au sein de la résidence 'l'Eminence' à [Adresse 5] dirigées contre leur vendeur, la Sccv L'Eminence. Le tribunal statuait également sur le règlement de charges de copropriété dus par les consorts [O] et par la Sccv l'Eminence.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 23 juin 2023, la Sccv l'Eminence a interjeté appel de la décision à l'encontre des consorts [O] et du syndicat de copropriétaires de l'immeuble de l'Eminence. L'avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel était adressé par le greffe le 1er septembre 2023.

La Sccv l'Eminence déposait ses écritures au fond le 25 septembre 2023, mais ne justifiait pas de la signification aux intimés de sa déclaration d'appel. Les consorts [O] constituaient avocat le 16 octobre 2023. Le syndicat de copropriétaires de l'immeuble de l'Eminence constituait le 31 octobre 2023 et déposait ses écritures le 11 janvier 2024.

Écritures sur l'incident

Suite à l'avis de caducité adressé aux parties le 9 février 2024 par le greffe, les consorts [O] faisaient valoir par observations du 4 mars 2014 que l'appelante ne leur avait pas signifié ses conclusions avant le 23 octobre 2023 alors qu'elle avait fait appel le 23 juin 2023, ni notifié celles-ci à leur avocat, bien que constitué le 16 octobre 2023.

Par observations du 29 février 2024, l'appelante estimait qu'elle n'avait pas, en vertu de l'article 911 du code de procédure civile à signifier ses conclusions puisque l'avocat s'était constitué dans le délai d'un mois.

Motifs et Décision

En vertu de l'article 911 du code de procédure civile, 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'

La Sccv l'Eminence ayant déposé ses écritures au fond le lundi 25 septembre 2023, elle disposait d'un délai expirant au plus tard le 25 octobre 2023 pour signifier ses écritures aux intimées ou les notifier aux avocats si ceux-ci étaient constitués, mais ne justifiait pas de la signification aux intimés de ses conclusions ou de la notification des dites conclusions à leurs avocats constitués, le 16 octobre 2023 pour les consorts [O] et le 31 octobre 2023 pour le syndicat de copropriétaires de l'immeuble de l'Eminence. Les conclusions de l'appelante étaient en réalité notifiées par RPVA aux avocats constitués le 6 novembre 2023 soit hors délai.

En conséquence, par application de l'article 911 précité, la déclaration d'appel de la Sccv l'Eminence sera déclarée caduque.

Par ces motifs

Nous, Hélène Pirat, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Déclarons caduque la déclaration d'appel de la Sccv l'Eminence,

Disons en conséquence que la cour est dessaisie,

Condamnons la Sccv l'Eminence aux dépens.

Ainsi prononcé le 02 Mai 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions

prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Magistrate


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/00972
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.00972 ?
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